Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 8 juin 2026, RG 25/09800


Vérifier : TJ 75056, 8 juin 2026, RG 25/09800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/09800
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a270b93cdc6046d47a1e197

Texte de la décision

37,055 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Florence FEKOM

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michelle DAYAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09800 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGE

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0594

DÉFENDERESSE
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2166

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 08 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09800 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGE

FAITS ET PROCEDURE

Le juge des affaires familiales de PARIS a rendu un jugement le 22 mars 2024 pour statuer sur l'autorité parentale de M. [A] [U] et Mme [E] [P] sur leurs deux enfants mineurs, la résidence habituelle des enfants, la contribution mensuelle à l'entretien des enfants, l'attribution du logement familial.

Il a été statué selon les termes suivants :

DIT que l''autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à sa santé, son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité, sa sécurité et son changement de résidence,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra- scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des deux enfants en alternance chez chacun des parents de la façon suivante :
* Jusqu'au 25 janvier 2025 :
- en période scolaire : chez la mère du dimanche soir des semaines paires à 18 heures au vendredi de la semaine paire suivante, entrée en classe, et chez le père du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au dimanche des semaines paires à 18 heures ;
- durant les petites vacances de février, Pâques et de la Toussaint: chez la mère la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et inversement pour le père ;
- durant les vacances de Noël : chez la mère chaque année la semaine de vacances comprenant le jour de Noël et chez le père l'autre semaine ;
- durant les vacances d'été : chez la mère chaque année l'intégralité des premier et deuxième quart des vacances, et chez le père chaque année l'intégralité des troisième et quatrième quarts des vacances;
* A compter du 25 janvier 2025 :
- en période scolaire : chez la mère du lundi soir des semaines impaires, sortie des classes au vendredi des semaines paires entrée en classe et chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au lundi des semaines impaires â l'entrée en classe ;
- durant les vacances de février, Pâques et de la Toussaint: chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour le père ;
- durant les vacances de Noël : chez la mère chaque année la semaine des vacances comprenant le jour de Noël et chez le père chaque année l'autre semaine;
- durant les vacances d'été : chez la mère chaque année les premier et deuxième quart et le père chaque année les troisième et quatrième quart,
- étant rappelé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'établissement scolaire dans lequel sont inscrits les enfants et que les vacances s'entendent du soir de la sortie des classes à la veille 18 heures du matin de retour en classe ; les fins de semaines qui encadrent les vacances sont considérées comme partie des vacances et non comme des fins de semaine des périodes scolaires ;
- dit que par dérogation le père bénéficiera de la fin de semaine de la Fête des Pères et que la mère bénéficiera de la fin de semaine de la Fête des Mères;

ATTRIBUE la jouissance du domicile familial situé au [Adresse 2] àBMadame [P] [E] jusqu'au 25 juillet 2024 ;

DIT que jusqu'au départ de Madame [E] [P], FIXE à la somme de 2500 euros par mois pour les deux enfants, la contribution à l'entretien l'éducation des enfants versés par le père entre les mains de la mère et ORDONNE que Monsieur [A] prenne en charge les frais d'une seule nounou, les frais de scolarité et de demi-pension, les frais d'activités extrascolaires sous réserve d'un accord préalable entre les parents sur le principe le montant de la dépense, et les frais d'inscription des enfants au polo;

DIT qu'à compter du départ de Madame [E] [P], FIXE à la somme de 4000 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle globale de 8000 euros, la contribution à l'entretien l'éducation des enfants versés par le père entre les mains de la mère ;

DIT que cette contribution sera réévaluée parle débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1 er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice/ indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à l'intermédiation financière telle que prévue par l'article 373-2-2 du code civil, les parties y ayant renoncé ;

DIT que Monsieur [A] prendra en charge les frais d'une seule nounou jusqu'aux 12 ans de Noor et les frais de scolarité et de demi-pension, les frais d'activités extrascolaires sous réserve de l'accord préalable entre les parents sur le principe et le montant de la dépense et les frais d'inscription des enfants au polo;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;

RAPPELLE que la présente décision ne s'applique qu'à défaut de meilleur accord entre les parties. ››

Par mail du 14 mai 2024 , M. [A] [U] a sollicité de Mme [E] [P] qu'elle précise sa date de départ du logement du [Adresse 2].

Mme [E] [P] est demeurée dans les lieux .

Par acte de commissaire de justice du 06/10/2025, M. [A] [U] a fait assigner Mme [E] [P] sur le fondement des articles 373-2-9-1 du Code civil, 373-2-6 du code civil, 515, 817 et suivants , 847-2 du code de procédure civile devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de :

- déclarer M. [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes

- ordonner l'expulsion de Mme [E] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef du bien de M. [A] [U] situé au [Adresse 2] , et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce , au besoin avec l'assistance d'un serrurier et d'un commissaire de Police

- condamner Mme [E] [P] à verser à M. [A] [U] une indemnité d'occupation de 2000 euros par mois à compter du 25/07/2024 et jusqu'à complète libération des lieux

- condamner Mme [E] [P] à verser à M. [A] [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner Mme [E] [P] à verser à M. [A] [U] une somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens

L'affaire a été renvoyée et retenue le 30/03/2026.

M. [A] [U] a été assisté. Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et sollicite sur le fondement des articles 373-2-9-1 du Code civil, 373-2-6 du code civil, 514, 817 et suivants , 847-2, 700 et 696 du code de procédure civile , L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de :

-déclarer M. [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes

- Débouter Mme [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- dire n'y avoir lieu à inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice

- ordonner l'expulsion de Mme [E] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef du bien de M. [A] [U] situé au [Adresse 2] , et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce , au besoin avec l'assistance d'un serrurier et d'un commissaire de Police

- condamner Mme [E] [P] à verser à M. [A] [U] une indemnité d'occupation de 2000 euros par mois à compter du 25/07/2024 et jusqu'à complète libération des lieux

- condamner Mme [E] [P] à verser à M. [A] [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner Mme [E] [P] à verser à M. [A] [U] une somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens

- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

Oralement à l'audience, M. [A] [U] s'oppose à la demande de conciliation en raison des délais écoulés. Il fait valoir que la décision du Juge des Affaires familiales ne comporte pas de condition d'acquisition de sa part d'un logement à Mme [E] [P], qui s'est vu attribuer le domicile de la famille jusqu'au 25/07/2024 . Il conteste le fait que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme soit applicable à la demande formée d'expulsion de Mme [E] [P], et fait valoir une invocation générale non fondée de l'exigence de contrôle de proportionnalité ou sur l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme sur le droit à la vie privée et familiale, le droit au logement et de vivre dans un lieu de vie stable. En tant que seul propriétaire des lieux, il demande l'expulsion de Mme [E] [P] sous astreinte. Il relève la mauvaise foi de Mme [E] [P], pour demander la suppression du délai pour quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et s'opposer à tout délai supplémentaire. Il demande paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 25/07/2024 et des dommages et intérêts.

Mme [E] [P] a été assistée. Elle soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et sollicite sur le fondement du code de procédure civileE, de la Convention européenne des droits de l'Homme de :

- A titre principal :
- Rejeter les demandes de M. [A] [U] tendant à ordonner l'expulsion de Mme [E] [P] et des enfants des parties
- A titre subsidiaire :
- Accorder à Mme [E] [P] le bénéfice des délais susceptibles d'être accordés au titre des dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code de procédure civile d'exécution
- Accorder à Mme [E] [P] un délai d'un an pour quitter les locaux à compter de la date de signification de l'ordonnance, au titre des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution
- En tout état de cause :
- Rejeter les demandes financières de M. [A] [U] et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [A] [U] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens
- Inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine afin de parvenir à une résolution amiable du litige

Mme [E] [P] sollicite une conciliation compte-tenu des circonstances du litige avec M. [A] [U]. Elle fait valoir que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est applicable en matière de demande d'expulsion avec un contrôle de proportionnalité à appliquer par le juge, en raison du droit à la vie privée , par rapport au droit de propriété de M. [A] [U] qui n'est pas dans le besoin, compte-tenu de sa situation de fortune.
Elle fait état d'un engagement de M. [A] [U] d'acheter un bien immobilier pour qu'elle puisse s'y loger avec leurs enfants jusqu'à leur majorité, qui n'a pas été tenu et observe que la pension alimentaire à verser de 8000 euros selon la décision du 22/03/2024 ne lui permet pas de trouver un logement à louer, car ces revenus ne sont pas considérés comme stables, pouvant même être saisissables.
Etant de bonne foi, elle s'oppose à la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et demande un an de délai pour quitter les lieux, en faisant valoir la situation aisée de M. [A] [U]. Elle s'oppose aux demandes financières de M. [A] [U] .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de conciliation de Mme [E] [P]:

En application de l'article 21 du code de procédure civile , il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

Mme [E] [P] sollicite une conciliation entre les parties, en exposant que M. [A] [U] a rompu l'engagement convenu pour l'acquisition d'un logement où elle demeurerait avec les enfants du couple jusqu'à leur majorité. Elle demande que soit recherchée une solution amiable pour satisfaire l'ensemble des parties et garantir l'intérêt supérieur de l'enfant.

M. [A] [U] s'y oppose en faisant valoir les délais écoulés depuis deux ans, et une demande de Mme [E] [P] d'acquisition d'un logement non prévue dans leurs accords homologués par le juge des affaires familiales.

Dans l'accord homologué par le juge des affaires familiales dans le jugement du 22/03/2024, il a été pris en compte un délai nécessaire à la recherche de logement de Mme [E] [P] jusqu'au 25/07/2024, et les éléments comparatifs de revenus de M. [A] [U] et Mme [E] [P] pour fixer la contribution à l'entretien des enfants de M. [A] [U].
Le délai maximal de 6 mois prévu par l'article 373-2-9-1 du code civil a été appliqué ; le bien constituant le logement de la famille étant un bien propre de M. [A] [U], il n'était pas susceptible de prorogation, envisagée dans le cas d'un bien indivis des parents en cours de liquidation partage.

Mais par ailleurs, les mesures de conciliation ou de médiation sont également des mesures qui peuvent être initiées par les parties elles-mêmes, en vertu des articles 1528, 1528-1 et 1536 et suivants du code de procédure civile, comme prévu depuis le décret du 18 juillet 2025 rappelant toutes les modalités possibles de saisine conventionnelle en ce sens, dans le cadre d'un litige civil.

Or depuis le 25/07/2024 , Mme [E] [P] n'a pas utilisé cette possibilité, alors qu'elle considère que des engagements initiaux entre M. [A] [U] et elle, n'ont plus été respectés ou pris en considération pour résoudre leur litige.

Le présent contentieux ne peut donner lieu à une conciliation judiciaire, compte-tenu des délais écoulés et des termes du jugement qui a pris en compte tous les accords des parties, discutés en amont, sans volonté des parties de procéder en l'état à une recherche de résolution amiable de leur litige .

Sur la demande en expulsion :

En vertu de l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

M. [A] [U] soutient , en se fondant sur la décision du juge des affaires familiales du 22/03/2024 qui ne prévoit pas d'expulsion et de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution qui établit les titres exécutoires en vertu desquels une expulsion peut être poursuivie, qu' il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme [E] [P] du logement situé au [Adresse 2] , en rappelant les échanges entre les parties en vue de la libération des lieux. Il fait valoir que Mme [E] [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 juillet 2024 et que la résidence des enfants n'a pas été fixée au sein du bien, mais l'est au domicile des parents ou en alternance, ce qui a été retenu par la décision du juge des affaires familiales, que celui-ci ne peut avoir attribué le logement à Mme [E] [P], alors que ce bien est sa propriété .
Il conteste toute violation des droits et libertés fondamentaux de Mme [E] [P].
Il sollicite expulsion de Mme [E] [P], sous astreinte .

Mme [E] [P] soutient que le logement lui a été attribué et que la résidence des enfants a été fixée à ce domicile. Elle expose que la condition de son départ des lieux était que M. [A] [U] acquière un bien immobilier pour ses enfants avec droit d'usufruit pour elle jusqu'à la majorité des enfants, et que cet accord non tenu fait que la condition, tenant à l'absence de titre et de droit, fait défaut. Elle considère donc qu'elle n'est pas occupante sans droit ni titre .
En rappelant le contrôle de proportionnalité que le juge doit appliquer en cas de demande d'expulsion, elle soutient que le droit à la vie privée et familiale de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme pour elle et les enfants du couple , et l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, d'application directe devant les juridictions nationales, doivent primer sur tout autre considération. Elle souligne qu'un déménagement viendrait perturber l'équilibre des enfants et qu'une expulsion viendrait constituer des conséquences délétères sur leur développement. Elle observe que les revenus de pensions alimentaires ne sont pas assimilés à des revenus par des bailleurs, ce qui rend impossible sa recherche de logement. Compte-tenu de la situation personnelle et financière de M. [A] [U] , elle souligne qu'il ne justifie pas de la nécessité de cette mesure , ni de l'urgence de la situation.

La décision du juge des affaires familiales du 22/03/2024 ne vient préciser aucune condition pour l'attribution du logement de la famille à Mme [E] [P] jusqu'au 25/07/2024.Notamment, il n'est pas fait état de l'accord des parties pour une recherche d'acquisition par M. [A] [U] d'un bien avec constitution d'un droit d'usufruit au bénéfice de Mme [E] [P], qui aurait été convenu pendant ce délai fixé en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

Si manifestement des échanges ont eu lieu pour une telle recherche ( p. 8 de M. [A]) en avril 2024, conditionné par M. [A] [U] à sa situation professionnelle , à défaut de quoi il indiquait ne pouvoir l'envisager, ou bien une donation de M. [A] [U] à ses enfants devant notaire en janvier-février 2025 , mais sans précision de la nature de celle-ci selon le document produit ( p.17 de Mme [E]), il ne résulte pas de ces éléments que la décision rendue le 22/03/2024 ait été conditionné par de tels accords, puisqu'elle leur est antérieure et ne les mentionne pas.

Si Mme [E] [P] a donc bénéficié d'un droit d'occupation jusqu'au 25/07/2024, elle est depuis le 26/07/2024, occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2], le juge des affaires familiales n'ayant pas attribué en tout état de cause définitivement ce logement à Mme [E] [P] , alors que ce bien est la propriété de M. [A] [U].

De plus la résidence des mineurs a bien été fixée en alternance auprès de leur mère et de leur père, et non dans le logement en lui-même, et ce en application de l'article 373-2-9 alinéa 1er du code civil , qui dispose que " la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux " .

L'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme , qui vient consacrer le droit à la vie privée et familiale ne fait pas obstacle à des demandes en expulsion des personnes occupante sans droit ni titre, le juge étant en mesure dans l'appréciation des droits et situations respectives des parties et des conditions de l'occupation, et s'il ordonne l'expulsion, de statuer sur des demandes de suppression du délai légal pour quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ou de demandes de délai supplémentaire pour quitter les lieux de l'article L412-3 et L412-4 du même code.
Quant au principe de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme imposant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient de rappeler que la présente décision n'a pas pour objet directement une demande visant les droits de M. [A] [U] et Mme [E] [P] en tant que titulaires de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, mais la situation d'occupation d'un bien au-delà de la période d'attribution du logement de la famille. Dans la décision du juge des affaires familiales, l'intérêt supérieur des enfants a été pris en compte, en reprenant l'accord des parties sur ces conditions d'occupation, mais en déterminant également la contribution de M. [A] [U] à leur entretien pendant la période d'attribution du logement familial, puis postérieurement à celle-ci en l'augmentant, pour permettre un maintien de leurs conditions de vie, après un nouveau logement pour Mme [E] [P], mais sans changement pour le surplus des autres postes de contribution.

Mme [E] [P] a joint des déclarations URSSAF de septembre, octobre , novembre 2025 et janvier 2026 , avec absence de revenus de son statut en micro-social simplifié mais n'a pas par ailleurs joint ses avis d'imposition des années antérieures pour préciser exactement l'ensemble de sa situation financière. De ce fait , il ne peut être retenu que les revenus prévus de 8000 euros au total de contribution de M. [A] [U] à l'entretien des enfants du couple, non remis en cause par ce dernier après libération des lieux objet du litige, n'aient pas permis de relogement sous forme de contrat de bail.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [E] [P], à défaut de départ volontaire, ainsi que de toute personne de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu.
Une astreinte peut être ordonnée pour garantir l'exécution de la décision en application de l'article L131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, L421-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Compte-tenu des circonstances de l'occupation par Mme [E] [P], qui peut se reloger et de la situation personnelle de M. [A] [U], une astreinte n'est pas nécessaire pour garantir cette exécution.

Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux de M. [A] [U] :

L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose depuis la loi du 27/07/2023 qui a modifié ce texte :

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article
L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

M. [A] [U] demande de voir constater la mauvaise foi de Mme [E] [P] et a soutenu oralement cette prétention , pour dire que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne trouve pas application . Il souligne qu'indépendamment de toute voie de fait, Mme [E] [P] savait qu'elle devait déménager depuis deux ans pour qu'il puisse réintégrer son bien et est demeurée dans les lieux.

Mme [E] [P] fait valoir qu'elle ne s'est pas introduite dans les lieux par voie de fait et qu'elle est donc fondée à bénéficier du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du délai de la trêve hivernale de l'article L412-6 du même code.

L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution a précisé depuis la loi du 27/07/2023 que la notion de mauvaise foi de l'occupant pouvait faire obstacle, si elle était constatée par le juge, à l'application du délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux . Cette constatation est distincte de l'entrée dans les lieux par voie de fait.

Les circonstances des échanges entre les parties, qui se sont encore poursuivis en janvier-février 2025, ne peuvent conduire à caractériser la mauvaise foi de Mme [E] [P] dans le maintien dans les lieux au-delà du 25/07/2024. Il n'y a donc pas lieu de la constater , si bien que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux trouve application.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux de Mme [E] [P] :

L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'
article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de
l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Mme [E] [P] sollicite un délai supplémentaire d'un an pour quitter les lieux en faisant valoir que la convention européenne des droits de l'Homme prévoit que l'expulsion n'est nécessaire que si elle correspond à un besoin social impérieux, que les intérêts en présence doivent être confrontés. Observant qu'il n'existe pas d'urgence, elle fait valoir qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour se reloger, faute de revenus autres que la contribution reçue de M. [A] [U], alors que M. [A] [U] compte-tenu de sa profession dispose de revenus très importants et d'un patrimoine immobilier composé de plusieurs biens en France et à l'Etranger. Elle relate que sa participation à une émission de téléréalité a été faite en raison de lien avec un des réalisateurs, sans rapport avec sa situation réelle.

M. [A] [U] pour s'y opposer fait état de la mauvaise foi de Mme [E] [P], de l'absence d'urgence à caractériser par le juge pour prononcer une expulsion, et de l'absence de critères en l'espèce pouvant correspondre à ceux de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 17/10/2013. Il observe que les revenus de Mme [E] [P] futurs de 8000 euros lui permettent de relouer un bien et qu'elle a participé à une émission de télé réalité en exposant vouloir rechercher l'acquisition d'un bien de 3.5 millions d'euros, qu'elle n'est pas dans la précarité.

La condition d'urgence n'est pas imposée pour statuer sur des demandes de délais pour quitter les lieux, seuls les critères de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution étant à comparer .
A cet égard , l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme permet un contrôle de proportionnalité , mais il convient de prendre en compte nécessairement les lois spéciales afférentes au logement, qui précisent pour exercer ce contrôle, les critères que le juge doit apprécier.

La comparaison des situations respectives des parties ne peut au cas présent être fondée sur leur âge, l'état de santé, mais sur leur situation personnelle et financière respectives, la bonne ou mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations, les diligences en vue de relogement. Pour leur situation de famille, il sera observé que tous les deux prennent en charge leurs enfants en résidence alternée.

Les délais de fait écoulés depuis la fin du droit d'occupation sont de 23 mois.

Les diligences en vue de relogement de Mme [E] [P] n'ont pas été caractérisées par les pièces aux débats : elle ne rapporte pas de preuve de recherche de logement à louer, de visites de logements ou de refus de ses candidatures, en raison d'un manque de ressources.
Les revenus de Mme [E] [P] sont a minima de 8000 euros après libération des lieux, et il n'est pas démontré que leur nature soit un frein à une recherche de logement.
La situation de fortune des parties est distincte, bien que ni l'un ni l'autre n'aient apporté d'éléments d'avis d'imposition précis, M. [A] [U] ayant manifestement une activité professionnelle qui est source de patrimoine et de revenus importants. Il fait état de sa volonté de se reloger dans le bien immobilier, objet du litige. Les éléments sur la participation de Mme [E] [P] à une émission de téléréalité sont en revanche sans incidence sur la présente demande, aucune conclusion ne pouvant être tirée de manière objective de cette participation.

Le délai d'un an sollicité par Mme [E] [P] est excessif . Il ne peut être tenu compte de la comparaison des seules situations de fortune des parties, mais il est à prendre en considération également les autres critères, l'objet de la demande étant d'évaluer si de tels délais sont fondés au regard des droits du propriétaire selon le respect par l'occupant ou ce propriétaire de ses obligations ou une absence de relogement possible de l'occupant.
Mme [E] [P] n'a pas démontré d'impossibilité de se loger ou de circonstance qui nécessite de manière concrète un différé dans la libération des lieux et qui permettrait seulement de l'envisager à court terme moyennant ce délai. Au regard des termes de la décision du 22/03/2024 pour le logement, et à tout le moins depuis février 2025, le respect de ses obligations n'est pas avéré. Afin que l'organisation du relogement soit effective, après la fin d'année scolaire, un délai d'un mois supplémentaire sera accordé, en sus du délai suivant commandement de quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l'article 1240 et suivant du code civil, le préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre donne lieu à indemnisation, l'indemnité ayant valeur compensatoire et indemnitaire du préjudice subi.

M. [A] [U] sollicite de voir fixer une indemnité d'occupation mensuelle à 2000 euros depuis le 25/07/2024. Il fait valoir qu'il a été privé de son bien pendant plus de 18 mois.

Mme [E] [P] conteste la demande, en exposant que cette prétention financière vise à la déstabiliser, faute de ressources autre que les contributions versées par M. [A] [U].

L'occupation sans titre du logement par Mme [E] [P] n'a pas permis à M. [A] [U] de reprendre possession des lieux depuis le 26/07/2024. Mais d'une part la valeur proposée de cette indemnité n'est pas étayée et surtout la preuve de frais et donc de préjudice engendré par cette situation par M. [A] [U] n'est pas documentée. Enfin la possibilité évoquée entre les parties d'une donation en janvier-février 2025 de la part de M. [A] [U] doit conduire à considérer que le préjudice subi avant cette date n'est pas avéré et que de plus une obligation naturelle du demandeur a manifestement conduit à une absence de toute demande d'indemnité d'occupation avant la présente instance, alors que celle-ci aurait pu être sollicitée avant une demande d'expulsion.
Mme [E] [P] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du présent jugement, et limitée à 1500 euros par mois, jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [A] [U]:

M. [A] [U] sollicite une somme de 3000 euros de dommages et intérêts en raison du maintien dans les lieux de Mme [E] [P].
Mme [E] [P] s'oppose à cette demande indemnitaire non justifiée dans son principe ou son montant, et qui vise à l'asphyxier financièrement.

Le fondement de la demande de la résistance abusive, implicitement formulé, sera retenu en application de l'article 12 du code de procédure civile.

La résistance abusive de Mme [E] [P] n'est pas caractérisée, compte-tenu des circonstances de l'occupation. M. [A] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'exécution provisoire :

M. [A] [U] demande de voir rappeler l'exécution provisoire de droit.

Mme [E] [P] expose qu'elle se réserve le droit de solliciter une suspension de l'exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d'Appel, si bien qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il sera retenu qu'elle entend contester cette application de droit.

Il convient de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application de l'article 514 du code de procédure civile, alors que la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec celle-ci.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [E] [P] aux dépens incluant le coût de l'assignation et de la signification de la décision .

En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DIT n'y avoir lieu d'ordonner une conciliation judiciaire

DIT que Mme [E] [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 26/07/2024 des lieux situés au [Adresse 2]

ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [E] [P] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution , sans astreinte

DEBOUTE M. [A] [U] de sa demande tendant à voir constater la mauvaise foi de Mme [E] [P] et dit en conséquence que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution trouve application

ACCORDE à Mme [E] [P] un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux

DEBOUTE M. [A] [U] de sa demande d'indemnité d'occupation avant la présente décision

CONDAMNE Mme [E] [P] à payer à M. [A] [U] une somme de 1500 euros d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion

DEBOUTE M. [A] [U] de sa demande de dommages et intérêts

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens incluant le coût de l'assignation et de la signification de la décision

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens de l'article 700 du code de procédure civile

La greffière La juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.