TJ 75056, 1 juin 2026, RG 25/05906
Vérifier : TJ 75056, 1 juin 2026, RG 25/05906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe VERDIER ; Me Valérie COURTOIS ; Madame [A] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05906 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAE52
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 01 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] épouse [M], demeurant [Adresse 1] - ETATS - UNIS
représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1680
DÉFENDERESSES
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129
Madame [A] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 01 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05906 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAE52
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Madame [X] [O] épouse [M] a assigné Madame [S] [V] [K] et Madame [W] [A]
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 10/12/2024 pour le 13/03/2025;
Pour voir constater que Madame [S] et Madame [W] sont des occupants sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion des défendeurs et de toute personne se trouvant de leur fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
Condamner solidairement les défendeurs au payement d’une indemnité d’occupation majorée de 300 %
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de ses adversaires à lui verser une somme égale au montant de 4000 ,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC; L’exécution provisoirela condamnation de ses adversaires aux dépens ;Par conclusions le demandeur sollicite de la juridiction :
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 10/12/2024 pour le 13/03/2025 ;
Pour voir constater que Madame [S] et Madame [W] sont des occupants sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion des défendeurs et de toute personne se trouvant de leur fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
Condamner solidairement les défendeurs au payement d’une indemnité d’occupation majorée de 300 %
Débouter Madame [W] de ses demandes
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de ses adversaires à lui verser une somme égale au montant de 4000 ,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC; L’exécution provisoirela condamnation de ses adversaires aux dépens ;A l'audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 10/12/2024 pour le 13/03/2025 ;
Pour voir constater que Madame [S] et Madame [W] sont des occupants sans droit ni titre ;
Pour voir ordonner l’expulsion des défendeurs et de toute personne se trouvant de leur fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
Condamner solidairement les défendeurs au payement d’une indemnité d’occupation majorée de 300 %
Débouter Madame [W] de ses demandes
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de ses adversaires à lui verser une somme égale au montant de 4000 ,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC; L’exécution provisoirela condamnation de ses adversaires aux dépens ;EN DEFENSE
Madame [S] citée régulièrement devant la juridiction est représentée par son avocat à l'audience de plaidoirie :
Par conclusions
Elle sollicite de la juridiction:
Accorder à Madame [S] 6 mois de délais pour quitter les leiux
Débouter Madame [X] de sa demande tendant à voir majorée l’indemnité d’occupation
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire
Débouter Madame [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC
Madame [W] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
Elle a adressé un courrier à la juridiction où elle explique qu’elle n’a jamais résidé au [Adresse 3] à [Localité 2] elle explique qu’elle n’ a jamais signé de contrat de location mais simplement en tant que caution
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que Madame [X] épouse [M] justifie de sa qualité de propriétaire et en conséquence de la recevabilité de sa demande de validité de congé
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre . »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail meublé d’immeuble à usage d’habitation ; congéproposition d’achat inventaire avis d’opposition
Attendu que Madame [S] ne conteste pas le congé qui lui a été délivré mais sollicite des délais pour partir
Attendu que Madame [W] conteste le congé en invoquant le fait qu’elle n’est pas locataire mais caution pour l’appartement loué Mais attendu qu’à la lecture du contrat de bail Madame [W] a signé en tant que locataire et non en tant que caution
Attendu que le contrat fait la loi entre les parties
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 10/12/2024 pour la date du 13/03/2025 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion des défendeurs
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais
Attendu qu'il n’y a pas lieu d'accorder un délai supplémentaire puisque le locataire qui occupe encore les lieux aurait du les quitter le 13/03/2025
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d'accorder des délais de payement en l’absence de dette de loyers
Attendu qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Attendu qu'il n’est pas équitable en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
VU le bail d’habitation ;
VU l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
VU le congé pour vendre délivré ;
CONSTATE la validité du congé adressé à Madame [S] et à Madame [W]
DIT que Madame [S] et Madame [W] sont des occupants sans droit ni titre
DIT qu'à défaut de départ volontaire ,ordonne l’expulsion des défendeurs et de tout occupants de leur chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls des défendeurs
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux
CONDAMNE solidairement Madame et Madame [S] et Madame [W] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] et Madame [W] à payer une somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
METS les dépens à la charge solidaire des défendeurs
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.