TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/06782
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI ; Madame [S] [L] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06782 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVMT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet LE HOME DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [M] [P] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [L] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06782 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVMT
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [H] et Mme [S] [W] sont propriétaires indivis du lot n°18 situé au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice du 02 octobre 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LE HOME DE FRANCE, a fait assigner M. [A] [H] et Mme [S] [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 1 721,58 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse ;
- la capitalisation de intérêts ;
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LE HOME DE FRANCE, représenté par son conseil, a indiqué que M. [A] [H] et Mme [S] [W] ont réglé la dette au 2ème trimestre 2025 et que leur compte était à zéro au 3ème trimestre 2025, même si de nouveau, un solde débiteur de 560,70 euros apparaît au décompte du 19 mars 2026. Il précise que cet élément est seulement porté à la connaissance de la juridiction et ne constitue pas une demande nouvelle, en l’absence de conclusions signifiées de ce chef aux défendeurs, absents à l’audience.
Bien qu’assignés à étude, M. [A] [H] et Mme [S] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
le relevé de propriété du 02 juin 2025 concernant le lot n°18 (21/1017) ;un relevé de compte individuel pour la période arrêté au 19 mars 2026 ;les appels de fonds ;le contrat de syndic ;une mise en demeure du syndic des 12 février et 17 mars 2025 et une mise en demeure d’avocat en recommandé avec accusé de réception datée du 18 février 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 09 mars 2023 et 11 mars 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et l’attestation de non recours contre ces assemblées générales.
Il ressort du décompte produit, arrêté au 19 mars 2026, que le compte de copropriétaire de M. [A] [H] et de Mme [S] [W] était débiteur de 0,28 euros, dès le 08 août 2025, charges et frais impayés du 3ème trimestre inclus.
En conséquence, il y a lieu de constater que les causes de l’assignation du 02 octobre 2025, charges et frais du 2ème trimestre 2025 inclus, sont éteintes pour avoir été réglées antérieurement à l’acte introductif d’instance, à savoir le 08 août 2025, par le virement de 1 961 euros effectué par M. [A] [H].
Par ailleurs, si le décompte actualisé au 19 mars 2026 fait état d’une dette des défendeurs de 560,70 euros en charges et frais d’impayés, charges du 1er trimestre 2026 inclus, aucune demande de ce chef n’a été régularisée de manière contradictoire par voie de signification de conclusions par commissaire de justice auprès des défendeurs, non comparants et non représentés.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LE HOME DE FRANCE sera débouté de sa demande en paiement des charges et frais impayés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, la dette réclamée ayant été réglée avant l’assignation du 02 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
Les causes de l’assignation ayant été payées antérieurement à la signification de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LE HOME DE FRANCE conservera la charge de ses dépens.
De plus, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LE HOME DE FRANCE de ses demandes de paiement de charges, de frais nécessaires, de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [A] [H] et de Mme [S] [W] ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LE HOME DE FRANCE gardera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LE HOME DE FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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