TJ 75056, 5 juin 2026, RG 25/08261
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE ; Me Olivier BROCHARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/08261 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2GX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08261 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2GX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 17 août 2016, la société HENEO a conclu un contrat de résidence avec M. [C] [D] portant sur un logement meublé au sein de la résidence sociale sis [Adresse 3], appartement n°0004, pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale d’occupation de 3 ans.
La redevance initiale mensuelle a été fixée à 495,06 euros, prestations annexes comprises.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2023, la société HENEO a donné congé à M. [C] [D] pour dépassement de la durée de séjour à effet du 30 septembre 2023 à minuit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025 à étude, la société HENEO a fait assigner M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
valider le congé en date du 19 juin 2023,juger que M. [C] [D] est déchu de tout titre d’occupation temporaire du logement n°0004 sis [Adresse 4] tout état de cause,
ordonner l'expulsion sans délai de M. [C] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner M. [C] [D] à lui payer indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance actualisée, jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais du congé du 19 juin 2023.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la société HENEO, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par le défendeur, soulignant qu’aucune obligation de relogement ne pèse sur elle.
M. [C] [D], assisté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il sollicite à titre principal le rejet des demandes, fins et conclusions de la société HENEO, à titre subsidiaire, un délai supplémentaire d’une année pour quitter les lieux, et en tout état de cause le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [D] explique ne pas s’être vu proposer de solution de relogement adaptée à ses besoins, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, le bail s’étant ainsi renouvelé par tacite reconduction. Il indique à titre subsidiaire avoir besoin d’un délai d’un an pour quitter les lieux, expliquant qu’il accueille ses enfants régulièrement, se trouver dans une situation financière difficile et être de bonne foi.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [C] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
L'arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s'agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d'admission dans l'établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
Sur le dépassement de la durée maximale de séjour
En l'espèce, le contrat de résidence du 17 août 2016 prévoit une durée maximale d’occupation de 36 mois. Il stipule, en son article 7, que le titre d’occupation pourra être résilié en cas de dépassement de cette durée, sous réserve que la bailleresse en informe le locataire en respectant un préavis de trois mois.
Le même article stipule qu’aucune obligation de relogement n’incombe à la bailleresse, de sorte que l’argumentation du résident, relatif au caractère inadapté des propositions de relogement qui lui ont été faites est inopérante.
Par congé signifié par commissaire de justice le 19 juin 2023, la société HENEO a notifié à M. [C] [D] son obligation de quitter les lieux avant le 30 septembre 2023 à minuit. Le délai de préavis de 3 mois a été respecté et le motif du congé (le dépassement du délai de 36 mois) figure clairement dans l’acte.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin le 30 septembre 2023 à minuit.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [C] [D] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Selon l’article L412-1 du code des procédure civiles d’exécution, le délai prévu au premier alinéa de cet article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur les délais pour quitter les lieux
Il ressort des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge qui ordonne l'expulsion des occupants de lieux habités peut accorder des délais renouvelables d'une durée comprise entre un mois et un an, « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales » ; pour fixer ces délais, le juge tient compte « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [C] [D] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
M. [C] [D] justifie de ses nombreuses diligences en vue de se reloger, du fait qu’il accueille ses enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique, et être reconnu travailleur handicapé. Il est à jour du règlement de ses loyers.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision, compte-tenu du délai de plus de deux ans dont il a déjà bénéficié pour ce faire.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu entre la société HENEO et M. [C] [D] concernant le logement meublé situé dans le Foyer de [Etablissement 1] sis [Adresse 3], logement n°0004, à compter du 30 septembre 2023 ;
ACCORDE à M. [C] [D] un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à M. [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [C] [D] à verser à la société HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges et services annexes, telles qu'elles auraient été réglées si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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