TJ 75056, 8 juin 2026, RG 26/00110
Vérifier : TJ 75056, 8 juin 2026, RG 26/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric BIAIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00110 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBX2P
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026
DEMANDERESSE
Etablissement CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00110 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBX2P
EXPOSE DU LITIGE
Le conseil départemental de GIRONDE de l'Ordre national des Médecins a appelé une cotisation 2023 pour les médecins , selon le montant fixé lors de la session budgétaire.
Il a adressé des relances au Dr [G] - [K] [C] le 22/06/2023, 14/09/2023, 13/11/2023 et 05/12/2023 pour la somme de 170 euros , puis une mise en demeure le 23/05/2024 revenue non réclamée pour la somme de 170 euros et 80.40 euros TTC de frais de recouvrement amiable .
M [N] , conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de BORDEAUX a établi le 28/04/2025 un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice du 17/12/2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE a assigné M. [W] [C] aux fins de :
- Condamner M. [W] [C] à verser au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE la somme principale de 170 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23/05/2024
- Condamner M. [W] [C] à verser au [1] la somme de 80.40 euros TTC d'indemnité forfaitaire de recouvrement
- Condamner M. [W] [C] à verser au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- Ordonner l'exécution provisoire
A l'audience du 30/03/2026 , le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE maintient l'ensemble de ses prétentions .
Assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile , M. [W] [C] n'a pas comparu ni été représenté.
En délibéré sur autorisation , le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE précise que les échanges avec M. [W] [C] dataient de 2018 , qui a mis à jour son statut comme médecin non exerçant assujetti à une demi-cotisation, et sans autre information depuis lors. Elle produisait un état des dettes de M. [W] [C] depuis 2021 , ainsi que de cotisations non recouvrables depuis 2011 jusqu'à 2020.
DISCUSSION :
Sur l'assignation et la recevabilité :
M. [W] [C] a été régulièrement assigné à la dernière adresse connue du [2] DES MEDECINS DE LA GIRONDE , à son domicile.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE est recevable à agir en sa qualité de conseil départemental chargé de recueillir le paiement des cotisations ordinales fixées annuellement et a satisfait à son obligation de tentative préalable de conciliation de l'article 750-1 du code de procédure civile , s'agissant d'un litige pour un principal de moins de 5000 euros.
Sur la demande en paiement :
L'article L4122-2 du code de la santé publique dispose :
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours.
Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
Il valide et contrôle la gestion des conseils. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire.
Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales.
Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.
Il ressort des pièces versées que la cotisation annuelle de 2023 a été fixée à 340 euros pour le médecin en exercice et à 97 euros pour le médecin retraité sans activité médicale selon la lettre du 16/2/2022 du Conseil Nationale de l'Ordre.
Il y est précisé que les exonérations totales ou de la moitié de la cotisation relèvent de la décision du conseil départemental .
Selon la note reçue en délibéré, depuis 2018 le statut de médecin non exerçant , après une convention de mise à disposition du CHU, a conduit à appeler une demi-cotisation à M. [W] [C].
Malgré les relances et mises en demeure, M. [W] [C] qui demeure à [Localité 1], n'a pas payé cette demi-cotisation à le [3] DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE.
Il convient de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Les frais de recouvrement représente un coût constituant un préjudice matériel pour le [3] DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE : ils seront fixés à 50 euros pour les quatre relances et la mise en demeure .
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [W] [C] sera condamné aux dépens et paiement au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA GIRONDE de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judicaire , statuant publiquement , par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que M. [W] [C] a été régulièrement assigné
DIT que le [1] est recevable à agir
CONDAMNE M. [W] [C] à payer au [1] la somme de 170 euros de cotisation ordinale 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
CONDAMNE M. [W] [C] à payer au [1] la somme de 50 euros de frais de recouvrement
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens
CONDAMNE M. [W] [C] à payer au [1] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La greffière La juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.