TJ 75056, 8 juin 2026, RG 22/39431
Vérifier : TJ 75056, 8 juin 2026, RG 22/39431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/39431
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFI7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 juin 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #J0152
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, #D0941
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
CONSTATE que le juge français est compétent ;
CONSTATE que la loi française est applicable à l'action en divorce, à la responsabilité parentale ainsi qu'aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi allemande est applicable au régime matrimonial des époux entre le 8 mars 2014 et le 18 juillet 2016 et que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux à compter du 19 juillet 2016 ;
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande de sursis à statuer ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J], [M], [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (Manche)
ET
Madame [F], [E], [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Nord)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de Ambassade de France à [Localité 5]
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 2 janvier 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [F] [T] la somme de 170.000 (cent soixante-dix mille) euros en capital au titre de la prestation compensatoire;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de paiement échelonné ;
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande relative à l'exécution provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [T] le bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
Concernant les enfants communs,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
MAINTIENT par conséquent l'exercice en commun de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[P] au domicile de la mère Madame [F] [T];
DIT que le père, Monsieur [J] [I] accueillera [P], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante:
Pendant les périodes scolaires:
- les fins des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
Pendant les vacances scolaires:
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires,
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de [A] au domicile du père Monsieur [J] [I] ;
DIT que la mère, Madame [F] [T] accueillera [A], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante:
Pendant les périodes scolaires:
- les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, elle profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
Pendant les vacances scolaires:
- la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la première moitié des mêmes vacances les années paires,
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
à charge pour Monsieur [J] [I] d'amener et d'aller chercher les enfants à la [Etablissement 1] ou à l'[Etablissement 2] pour qu'ils puissent rejoindre leur mère, et à charge pour Madame [F] [T] de ramener les enfants à la gare ou à l'aéroport de [Localité 7],
RAPPELLE que la mère prendra intégralement en charge les frais de transport de [P] relatifs à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, et qu'elle prendra intégralement en charge les frais de transport de [A] relatifs à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais de transport de [A] entre son internat et son propre domicile,
RAPPELLE que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
RAPPELLE qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
MAINTIENT la contribution mensuelle due par Monsieur [J] [I] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] [I]--[T] à la somme de 800 euros (huit cent euros) par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Madame [F] [T] la contribution susvisée, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [I]--[T] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [F] [T] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s'effectuera chaque année au 1er janvier, sur la base du dernier indice publié, l'indice d'origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D'ORIGINE
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
DIT que les frais relatifs à [P] (frais scolaires, extra scolaires, de santé, d'habillement, de transport en Ile de France) seront pris en charge en intégralité par le père Monsieur [J] [I] et au besoin l'y CONDAMNONS ;
DIT que les frais relatifs à [A] à l'école [Etablissement 3] (frais d'inscription lycée, Frais de scolarité Lycée, internat 5 jours par semaine) seront prise en charge en intégralité par la mère Madame [F] [T] et au besoin l'y CONDAMNONS ;
DIT que les frais relatifs à [A] (activités extra scolaires, frais de santé, d'habillement, de transport en Ile-de-France) seront pris en charge en intégralité par le père Monsieur [J] [I], et au besoin l'y CONDAMNONS ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [T] et Monsieur [J] [I] au paiement par moitié chacun des entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 08 juin 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.