TJ 75056, 1 juin 2026, RG 25/01198
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique REHBACH ; Monsieur [P] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01198 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HKD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 01 juin 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SARL LA PAGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1786
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 01 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01198 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HKD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] est propriétaire d'un bien de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [Y] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 16/01/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
- 9 267,99 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 9 980,20 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience du 16/03/2026, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation,
Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [Y] comparait, il expose à la juridiction, je ne conteste pas le principe de la dette je verse un chèque ce jour je conteste les frais , je sollicite des délais de payement.
L'affaire a été mise en délibéré
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est comparant à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 9 980,20 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- relevé de propriété
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires
-jugement
Attendu que les pièces versées aux débats notamment le décompte ne justifie pas suffisamment la somme sollicitée puisque un précédent jugement a été rendu et que les décomptes n’ont pas été séparés
Qu’il convient de rejeter la demande principale et l’ensemble des demandes annexes
Les dépens resteront à la charge du demandeur
il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de Monsieur [Y] [P] par le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 3]
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur
DIT que l’exécution provisoire de droit sera prononcée
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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