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TJ 75056, 8 juin 2026, RG 25/09472


Vérifier : TJ 75056, 8 juin 2026, RG 25/09472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/09472
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a270d52cdc6046d47a1fefd

Texte de la décision

30,601 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Olivia ZAHEDI

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie DOUCHEVSKY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09472 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDA

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G891

DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 2]
tous les deux représentés par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Jugement rédigé par Madame MERIEAU Adèle, auditrice de justice, sous le contrôle de Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection.

Décision du 08 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09472 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDDA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 13 juillet 2001 à effet au 16 juillet 2001, Madame [J], aux droits de laquelle vient à présent Madame [M] [J], a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [D] [Q] un appartement situé [Adresse 3], 1er étage gauche sur cour, à [Localité 2], pour une durée de 3 ans moyennant un loyer de 3400 francs et 200 francs de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, un congé pour reprise a été signifié à M. [D] [Q] et son épouse, à effet au 15 juillet 2025, au bénéfice de sa fille, Mme [X] [L]. Le congé mentionnait que la propriétaire avait besoin de récupérer le bien pour y loger sa fille, demeurant à [Localité 3], qui souhaitait réaliser, dans le cadre de ses études supérieures, son stage en entreprise en région parisienne à la rentrée prochaine.

Des échanges ont eu lieu entre la bailleresse et M. [D] [Q] sur la composition du foyer de ce dernier, son niveau de ressources et des propositions de relogement.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, Mme [M] [J] a fait assigner M. [D] [Q] et son épouse, " Madame [D] [Q] ", devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- valider le congé pour reprise délivré à M. [D] [Q] et son épouse le 13 janvier 2025,
-après avoir constaté que M. [D] [Q] et son épouse sont devenus sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2025, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en autorisant Mme [M] [J] à séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meuble qu'il lui plaira aux frais, risques et péril des parties expulsées,
- condamner solidairement M. [D] [Q] et son épouse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer courant augmentée de la provision sur charges et de l'indexation légale, à compter du 16 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. [D] [Q] et son épouse à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expulsion.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 mars 2026 après renvoi.

A cette audience, Mme [M] [J], représentée par son conseil, se désiste de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de Mme [D] [Q], ce dernier, seul titulaire du bail, étant simplement en couple mais pas marié avec Mme [R] [C].

Elle soutient oralement ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- débouter M. [D] [Q] de l'intégralité de ses demandes,
- valider le congé pour reprise délivré le 13 janvier 2025,
- après avoir constaté que M. [D] [Q] est devenu sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2025, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en autorisant Mme [M] [J] à séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meuble qu'il lui plaira aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner M. [D] [Q] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer courant augmentée de la provision sur charges et de l'indexation légale, à compter du 16 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. [D] [Q] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expulsion.

Au soutien de sa demande de validation du congé pour reprise, Mme [M] [J] fait valoir que M. [D] [Q] ne peut prétendre au bénéfice de la protection prévue par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que ses ressources avant abattement au titre de l'année 2024 et donc des 12 mois précédant la délivrance du congé pour reprise excèdent les plafonds légaux. Elle ajoute que M. [D] [Q] ne peut pas davantage se prévaloir de sa qualité d'aidant auprès de Mme [R] [C], sa compagne, pour jouir de ce statut protecteur dans la mesure où celle-ci, qui est propriétaire de deux appartements dans le même immeuble et est en réalité sa voisine de palier, ne vit pas avec lui de manière habituelle, n'est pas une personne à charge au sens des dispositions susvisées et ne justifie pas du montant de ses ressources. La bailleresse précise que même dans l'hypothèse où le locataire serait considéré comme éligible à la protection légale du fait de son âge et de ses revenus, le congé demeurerait valide car elle lui a adressé des offres de relogement satisfaisantes. Mme [M] [J] conteste par ailleurs le caractère frauduleux du congé en soutenant qu'elle souhaite reprendre son appartement pour pouvoir y loger sa troisième fille qui, dans le cadre de ses études, recherche une alternance à [Localité 1]. Enseignante chercheuse et mère de trois enfants, elle soutient ne pas avoir les moyens de lui trouver un autre appartement, dont elle devrait prendre en charge le loyer. Elle assure que sa fille avait pour projet de réaliser un stage en entreprise à [Localité 1] à compter de la rentrée 2025, mais que faute de pouvoir récupérer le logement à temps, elle a été contrainte de refuser une offre de stage en région parisienne, de solliciter une année de césure auprès de son école de commerce et d'effectuer des stages ailleurs. Elle explique qu'il est normal, à ce stade de l'année, de ne pas être en mesure de produire un contrat d'alternance signé pour le mois de septembre 2026, mais affirme que sa fille recherche activement ce type de contrat qui présente l'avantage d'une prise en charge par l'entreprise du le coût de la formation.

Mme [M] [J] s'oppose par ailleurs à la demande de délai pour quitter les lieux en considérant que le locataire a déjà bénéficié d'un délai de fait depuis la délivrance du congé et qu'il ne cherche pas de solutions de relogement.

Enfin, en réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle observe que M. [D] [Q] ne peut lui reprocher une exécution déloyale du contrat de bail alors même qu'il n'a pas répondu aux relances de sa bailleresse pour obtenir les justificatifs de sa situation personnelle et financière, puis a prétendu être marié et disposer de ressources inférieures aux plafonds légaux alors que ce n'était pas le cas.

M. [D] [Q], représenté par son conseil, accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [M] [J] à l'égard de Mme [D] [Q].

Il soutient oralement ses conclusions et sollicite de voir :
- à titre principal, prononcer la nullité du congé délivré le 13 janvier 2025,
- à titre subsidiaire, si l'expulsion est ordonnée,
o octroyer à M. [D] [Q] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
o écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- en tout état de cause,
o débouter Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes,
o condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
o condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
o écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de sa demande de nullité du congé, M. [D] [Q] soutient pouvoir relever du statut protecteur de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 compte tenu de son âge et de son niveau de ressources. Il se prévaut en outre de son rôle d'aidant auprès de sa compagne, Mme [R] [C], qu'il ne pourra plus assister en cas d'expulsion. Il conteste les offres de relogement qui lui ont été faites par sa bailleresse, qui ne correspondent pas à sa situation et ne sont pas conformes aux dispositions légales dès lors qu'elles concernent pour la plupart des appartements situés dans des communes non limitrophes de son domicile actuel. M. [D] [Q] invoque en outre, au visa de l'article 15 I de la loi susmentionnée, le caractère frauduleux du congé, dont le motif, en lien avec la rentrée 2025, n'a plus lieu d'être. Il ajoute que le projet de stage de la fille de Mme [M] [J] à [Localité 1] n'était justifié que par des échanges de mails et qu'en cas de nécessité absolue, la bailleresse aurait pu lui trouver un logement à [Localité 1]. Enfin, il souligne que pour la rentrée 2026, la demanderesse ne justifie pas d'une nécessité pour sa fille de s'établir à [Localité 1], en l'absence de recrutement certain par l'une des entreprises auprès desquelles elle a postulé en vue d'une alternance.

Au soutien de sa demande d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux, M. [D] [Q], se fondant sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, fait valoir qu'il a toujours respecté ses obligations contractuelles et qu'il a besoin de temps pour trouver un logement adapté à sa situation de proche aidant, ses recherches ayant jusqu'alors toutes échoué.

Au soutien, enfin, de sa demande de dommages et intérêts, il allègue, après avoir rappelé les termes des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de la mauvaise foi de la bailleresse dans l'exécution du contrat, à l'origine d'un préjudice moral et d'un préjudice d'anxiété, M. [D] [Q] craignant de devoir quitter son logement et de ne plus pouvoir aider sa compagne, sans perspective de relogement compte tenu de sa situation personnelle et financière. Il conteste par ailleurs avoir gardé le silence sur cette dernière, arguant d'une mauvaise transmission, et affirme que ses ressources n'excèdent pas le plafond légal, celui-ci devant être majoré de 30 % compte tenu de la nature de son logement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de constater que Mme [M] [J] se désiste des demandes qu'elle a formées à l'encontre de " Mme [D] [Q] ", en vue de mettre fin à l'instance et à l'action engagées à l'égard de celle-ci, ce qui est accepté par le conseil des défendeurs.

Sur la demande de validation du congé pour reprise de Mme [M] [J]

Sur l'application du statut protecteur prévu par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989

En application de l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Cet alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

En l'espèce, la bail litigieux a été conclu le 13 juillet 2001 pour une durée reconductible de trois ans à compter du 16 juillet 2001 et a ainsi expiré pour la dernière fois le 16 juillet 2025.

Sur la protection sollicitée par M. [D] [Q] en tant que locataire de plus de 65 ans aux ressources inférieures au plafond
Or il n'est pas contesté que M. [D] [Q] était âgé de plus de 65 ans à la date d'échéance du contrat, puisqu'il est né le 9 septembre 1954 selon le contrat de location.

S'agissant du plafond de ressources, il convient de se référer à l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré, dans sa version en vigueur au 13 janvier 2025, c'est-à-dire à la date de notification du congé, peu important la classification du logement actuellement occupé. Ce texte prévoit que pour les catégories de ménage 1, c'est-à-dire les personnes seules, à [Localité 1], le plafond de ressources est de 26687 euros.

Or les ressources de M. [D] [Q] des douze derniers mois précédant le congé sont celles de l'année 2024, selon l'avis d'imposition 2025. Le montant de ressources à retenir étant celui qui est déclaré à l'administration fiscale avant tout abattement ou déduction, il s'élève le concernant à 32751 euros et dépasse donc le plafond fixé pour les ménages composés d'une personne seule.

Sur la protection sollicitée par M. [Q] en tant que locataire avec une personne à charge de plus de 65 ans aux ressources inférieures au plafond et vivant dans le logement
M. [D] [Q] invoque sa qualité de personne aidante auprès de sa compagne, Mme [R] [C], dont il justifie de l'état de dépendance par la production notamment d'un contrat prestataire de services à domicile en date du 29 octobre 2024, d'un certificat médical établi par le Professeur [B] le 18 janvier 2024 et d'une attestation délivrée par un infirmier en date du 3 janvier 2026.

L'article 15 III prévoit le cas de la personne à charge vivant avec le locataire, à condition qu'elle ait plus de 65 ans et que ses ressources soient inférieures au dit plafond.

Or, à l'exception du certificat médical susmentionné, qui fait état d'une cohabitation de Mme [R] [C] " avec un compagnon ", aucune autre pièce ne permet d'établir que le couple vit habituellement ensemble dans le logement de Monsieur [Q], dont il est seul titulaire du bail. Au contraire, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2024, des échanges de mails entre elle et Mme [M] [J] ainsi que de la liste des sommes restant à recevoir des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] que Mme [R] [C] est propriétaire de deux appartements à cette adresse, ce que M. [D] [Q] ne conteste pas. A cet égard, ce dernier n'apporte pas la preuve que [R] [C] a établi sa résidence effective à son domicile ni que les deux appartements qui lui appartiennent sont occupés par des tiers. De plus, sa qualité d'aidant ne confère pas à sa compagne le statut de personne à charge au sens de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, si bien que de facto, tous les autres critères n'ont pas à être vérifiés.

Dès lors, M. [D] [Q] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du statut protecteur prévu par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le bailleur était en droit de délivrer congé à son locataire, sous réserve de respecter les conditions de délai et de forme prescrites par la loi.

Sur le caractère réel et sérieux du motif du congé

Selon les dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut notamment, en respectant un délai de préavis de six mois, délivrer à son locataire un congé pour reprise.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Le congé est délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.

Le délai de six mois court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en mains propres.

En cas de contestation, le juge peut même d'office vérifier la réalité du motif de congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l'espèce, il résulte des termes du congé que " la propriétaire a besoin de récupérer le bien pour y loger sa fille, Madame [X] [A] [E] [L], née le 19/08/2003 à [Localité 4] (67), actuellement domiciliée [Adresse 4], laquelle souhaite réaliser, dans le cadre de ses études supérieures, son stage en entreprise en région parisienne à la rentrée prochaine ".

Ce congé signifié le 13 janvier 2025 par voie de commissaire de justice, qui précise le nom du bénéficiaire de la reprise, Mme [X] [L], dont il est indiqué qu'elle est la fille de la propriétaire, ce qui est justifié par la copie de livret de famille produite, a bien été délivré plus de six mois avant l'échéance du 16 juillet 2025.

En outre, Mme [M] [J] fournit deux courriels en date des 17 et 18 juin 2025 échangés entre l'équipe de recrutement du groupe Lactalis et sa fille, faisant état du désistement de cette dernière à l'offre de stage qui lui avait été proposée pour une durée de six mois à [Localité 1] au profit d'une autre. S'ils ne permettent pas, en l'absence du message initial de Mme [X] [L], de déterminer à quelle date ce stage était censé commencer , ils s'inscrivent d'un point de vue temporel, dans le cadre du projet de stage en région parisienne pour la rentrée de septembre 2025 décrit dans le congé.

Par ailleurs, Mme [M] [J] justifie, par la production d'une attestation de scolarité concernant l'année scolaire 2025/2026 et de deux conventions de stage, l'une pour un stage au sein du groupe Lactalis en Allemagne du 7 juillet 2025 au 6 janvier 2026, l'autre pour un stage au sein de l'entreprise Société Générale à [Localité 5] du 13 janvier 2026 au 11 juillet 2026, que sa fille a finalement réalisé une année de césure en dehors de la région parisienne.

Or il apparaît également que dans la perspective de l'année scolaire 2026/2027, lors de laquelle les cours de son école de commerce seront dispensés sur les campus de [Localité 3] ou de [Localité 1], comme le confirme l'attestation de scolarité susmentionnée, Mme [X] [L] a déposé plusieurs candidatures pour des postes en alternance auprès d'entreprises situées à [Localité 1] ou en proche banlieue. Il est donc démontré des recherches actives d'un stage en entreprise, qui se sont poursuivies en conformité avec les termes du congé pour reprise délivré au locataire : ces éléments postérieurs au congé qui peuvent être pris en considération pour corroborer ceux contemporains du congé et juger de sa validité sont donc de nature à confirmer le caractère réel et sérieux du motif de reprise invoqué par Mme [J].

Il convient donc de valider le congé à effet au 15 juillet 2025.

Sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation de Mme [M] [J]

Le bail s'est trouvé résilié à compter du 16 juillet 2025 par l'effet du congé, de sorte que M. [D] [Q] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date.

Ainsi, à défaut de libération volontaire des lieux, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [D] [Q] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux.

Mme [M] [J] sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meuble au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls de M. [D] [Q].

Or, afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d'occupation lui est allouée. Celle-ci a valeur compensatoire et indemnitaire.

En l'espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, M. [D] [Q] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, dont le montant sera fixé par référence au seul montant du loyer indexé et des provisions sur charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux de M. [D] [Q]

Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut, depuis la modification de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, M. [D] [Q] est âgé de 71 ans et est en couple avec Mme [R] [C], dont il se revendique être un proche aidant du fait de ses problèmes de santé, ce dont il justifie. Néanmoins, il ne démontre pas qu'il réside habituellement avec elle ni que l'état de cette dernière nécessite une assistance en permanence de sa part, et ce en rappelant que les dispositions précitées invitent à s'intéresser à la situation de l'occupant lui-même plutôt qu'à celle de son entourage.

A cet égard, son revenu fiscal de référence permet d'établir des ressources mensuelles à hauteur de 2456 euros. Il n'est pas contesté qu'il a toujours réglé son loyer à échéance. Il déclare en outre avoir entrepris des démarches afin de trouver un nouveau logement mais n'en justifie pas.

La bailleresse, Mme [M] [J], rapporte la preuve qu'elle a, par l'intermédiaire de son gestionnaire locatif, adressé, alors qu'elle n'y était pas tenue, des propositions de relogement à son locataire, que celui-ci a manifestement refusées. Elle déclare à l'audience, sans en justifier toutefois, être enseignante chercheuse et mère de trois enfants, de sorte qu'elle ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour trouver un appartement en location pour sa fille à [Localité 1].

En outre, M. [D] [Q] est avisé du non-renouvellement de son bail depuis le 13 janvier 2025, avec effet au 15 juillet 2025, de sorte qu'il a déjà bénéficié d'un délai significatif, et le bénéficiaire de la reprise justifie d'une fin de stage à [Localité 5] le 11 juillet 2026 et de recherches actives pour trouver un poste en alternance à [Localité 1] ou en proche banlieue à compter du mois de septembre 2026.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [D] [Q] sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [D] [Q]

L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, M. [D] [Q] fait état d'un préjudice moral et d'un préjudice d'anxiété qu'il aurait subis du fait de la mauvaise foi de sa bailleresse, Mme [M] [J], dans l'exécution du contrat de location, celle-ci ayant voulu le tromper sur l'étendue de ses droits à la suite de la délivrance du congé pour reprise.

Or il a été jugé plus avant que le congé du 13 janvier 2025 était valide et régulier, en ce qu'il respectait les conditions de forme et de délai prescrites par la loi et qu'il reposait sur une décision de reprise dont le caractère réel et sérieux a été établi.

Il s'ensuit que Mme [M] [J] n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de bail, ce d'autant qu'elle justifie avoir pris attache, par l'intermédiaire de son gestionnaire locatif, avec M. [D] [Q] pour lui réclamer ses justificatifs de ressources afin de déterminer si sa situation pouvait relever des dispositions protectrices de l'article 15 III du 6 juillet 1989 et pour lui proposer des solutions de relogement dans la perspective de la fin du bail après délivrance du congé pour reprise.

En conséquence, M. [D] [Q] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et d'anxiété invoqués.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [D] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, lesquels comprennent le coût du congé, de l'assignation et de la signification de la décision, les frais de l'exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, alinéas 1, 1° et 2°, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [D] [Q], partie tenue aux dépens, devra payer à Mme [M] [J], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter et la demande de M. [D] [Q] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Madame [M] [J] de ses demandes envers Madame [D] [Q] ;

DECLARE valide et régulier le congé pour reprise de Madame [M] [J] en date du 13 janvier 2025 à effet au 15 juillet 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [D] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2025 des lieux situés [Adresse 3], 1er [Adresse 5], à [Localité 2] ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [D] [Q] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux ;

AUTORISE Madame [M] [J] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meuble au choix du bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [Q] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à Madame [M] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré de la provision sur charges, qui aurait été exigible si le bail avait continué, à compter du 16 juillet 2025 jusqu'au départ effectif des lieux ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [Q] de sa demande de délais pour quitter les lieux

DÉBOUTE Monsieur [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux dépens, qui comprendront le coût du congé, de l'assignation et de signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à Madame [M] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit

La greffière La juge des contentieux de la protection

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