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TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/03564


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Date
04/06/2026
Numéro
25/03564
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a270daacdc6046d47a2050c

Texte de la décision

5,906 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03564 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHUX

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 1]
Comparante,

DÉFENDERESSE
S.A. L’[K] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de Paris, B369,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 202629 septembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière

Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03564 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHUX

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2025, Madame [D] [L] a sollicité la convocation de la SA l'[K] [O] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A la suite de trois renvois notamment aux fins de citation de la partie défenderesse, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :

Madame [D] [L] demande au Tribunal de :
A titre principal,
-ECARTER les conclusions adverses ;
A titre subsidiaire,
- DIRE que l'[K] [O] a manqué ses obligations et rejeter ses arguments ;
En conséquence,
- CONDAMNER l'[K] [O] à payer :
2 500 euros au titre du préjudice matériel et financier ;
2 500 euros au titre du préjudice moral ;
1 288,08 euros au titre du remboursement de la cotisation ;
Les frais d'huissier, de procédure et de photocopie ;
une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- DÉBOUTER la défenderesse de toutes ses demandes ;
- La CONDAMNER aux dépens.

La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l'enseigne « L'[K] ASSURANCES » demande au Tribunal de :
A titre principal,
- CONSTATER que l'[K] était bien fondée à refuser de garantir les sinistres des 27 janvier 2024 et 16 juillet 2024 en raison de l'absence de réunion des conditions de garantie ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que l'[K] était bien fondée à refuser de garantir les sinistres des 27 janvier 2024 et 16 juillet 2024 du fait de l'application d'une clause de déchéance de garantie ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Madame [D] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à l'[K] la somme de 1 255,50 euros correspondant à la cotisation d'assurance impayée ;
- CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à l'[K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Tribunal soulève d'office le caractère irrecevable de la demande qui est supérieure à 5 000 euros et rappelle à la requérante qu'elle doit chiffrer ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et préciser sa demande de remboursement des frais notamment les photocopies.

En réponse, Madame [D] [L] indique souhaiter maintenir l'intégralité de ses demandes et chiffre sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros et les frais à hauteur de 50 euros.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article R 211-3-24 du même code lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Selon l'article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.

Il résulte de ces textes que le Tribunal ne peut être saisi par voie de requête contradictoire que pour les demandes chiffrées d'un montant n'excédant pas 5 000 euros.

En l'espèce, Madame [D] [L] sollicite aux termes de ses conclusions le paiement de la somme de 6 288,08 euros qu'elle n'a pas souhaité diminuer à l'audience. De surcroît, il convient de relever que la requérante ne justifie d'aucune tentative de conciliation préalable à la saisine de la présente juridiction.

Il en résulte que Madame [D] [L] a utilisé un acte introductif à la place d'un autre si bien que le tribunal n'a pas correctement été saisi et que ses demandes seront dès lors déclarées irrecevables.

L'irrecevabilité n'affectant pas seulement la demande principale mais l'instance elle-même, l'acte introductif utilisé n'ayant pas valablement saisi la présente juridiction, le juge ne peut statuer sur les demandes reconventionnelles.

Sur les frais irrépétibles

L'équité et les circonstance du litige conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [L] sera également condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'action exercée par Madame [D] [L] à l'encontre de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l'enseigne « L'[K] ASSURANCES »

REJETTE toute demande plus ample ou contraire

CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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