TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00175
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00175 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ5L
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
DÉFENDERESSE
Société [X] [Q] [B] - STI BENZAKEN ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marianne THARREAU, avocat au barreau des Hauts de Seine,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 202619 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00175 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ5L
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 13 janvier 2026 et reçue par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2026, Madame [V] [O] a sollicité la convocation du Ministère de l'intérieur (Service juridique, agents conseils ( DLPAJ, IGGN), de Monsieur [X], [N], [W] [Q] et de la société [X] [Q] [B] (STI) BENZAKEN et ASSOCIES devant la présente juridiction aux fins de condamner le Ministère de l'intérieur ( DLPAJ, IGGN) et [X], [N] [Q] aux dépens et à la somme de 4 836 euros chacun assortie de l'exécution provisoire.
L'affaire est appelée à l'audience du 19 mars 2026.
A cette audience, Madame [V] [O] comparaît en personne et Monsieur [X] [Q] ainsi que la société STEPHANE [Q] [B] sont représentés par leur conseil. Le Ministère de l'intérieur n'est ni présent ni représenté.
Madame [O] indique ne pas avoir de demandes à formuler à l'encontre de [X] [Q] [B] en affirmant ne pas avoir sollicité sa convocation et se désiste de ses demandes à son égard ce que le conseil du défendeur n'accepte pas en indiquant lui avoir envoyé ses conclusions par courriel daté du 2 mars 2026 qu'il verse aux débats et dans lesquelles il formule des demandes reconventionnelles aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
- DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [V] [O] qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;
- DÉBOUTER au surplus Madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [V] [O] à payer à la SARL [X] [Q] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER Madame [V] [O] à payer à Monsieur [X] [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [V] [O] à payer à la SARL [X] [Q] [B] et à Monsieur [X] [Q] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En réponse, Madame [V] [O] affirme avoir déposé une requête à l'encontre de Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection mais pas dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal constate que la requête ayant saisi la présente juridiction a été adressée au « Tribunal de proximité, 75017 Paris » à l'encontre d'une part, du Ministère de l'intérieur et d'autre part, de Monsieur [X] [Q] et de la société STEPHANE [Q] [B] .
Compte tenu de la non-acceptation du désistement de Madame [V] [O] par le conseil de Monsieur [X] [Q] et de la société STEPHANE [Q] [B] et, de l'absence de retour de l'accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience du 19 mars 2026 adressée au Ministère de l'intérieur nécessitant que la requérante procède par voie de citation, le Tribunal ordonne la disjonction de l'instance.
Dans ce contexte, l'affaire opposant Madame [V] [O] au Ministère de l'intérieur a été renvoyée au 15 juin 2026 à 14h tandis que l'affaire opposant Madame [V] [O] à Monsieur [X] [Q] et à la société [X] [Q] [B] a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disjonction
Aux termes de l'article 367 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, Madame [O] affirme n'avoir de demandes à formuler qu'à l'encontre du Ministère de l'intérieur qui n'était ni présent ni représenté faute de convocation régulière nécessitant d'enjoindre à la requérante de procéder par voie de citation afin que la procédure soit régulière et recevable tandis qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X], [N], [W] [Q] et de la société [X] [Q] [B] (STI) lesquels, représentés à l'audience, n'ont pas accepté le désistement.
Dès lors, il convient de prononcer la disjonction de l'instance actuellement pendante dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice impliquant qu'elles ne soient pas instruites et jugées ensemble.
Sur le désistement
En application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, Monsieur [X] [Q] et la société STEPHANE [Q] [B] justifient avoir adressé leurs conclusions par courriel daté du 2 mars 2026, soit plus de deux semaines avant l'audience.
Il en résulte que les défendeurs ont communiqué à la requérante, avant l'audience et avant son désistement, leurs moyens tendant à faire rejeter comme non justifiés les prétentions de leur adversaire et ont formé des demandes reconventionnelles en sollicitant la condamnation de Madame [V] [O] à payer à la SARL [X] [Q] [B] et à Monsieur [X] [Q] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, au moment où Madame [V] [O] a émis son désistement, elle était parfaitement informée des conclusions au fond et des demandes reconventionnelles que Monsieur [X] [Q] et la société STEPHANE [Q] [B] comptaient soutenir à l'audience du 19 mars 2026 de sorte que le désistement nécessite l'acceptation de son adversaire.
Compte tenu de l'intérêt légitime des défendeurs à refuser le désistement, il convient de constater que l'instance n'est pas éteinte et de statuer sur les demandes des défendeurs.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, si les défendeurs soulignent à juste titre la multiplicité des procédures déjà intentées par Madame [V] [O] à leur encontre ayant notamment conduit à ce que cette dernière soit condamnée par jugement du 27 mars 2025 rendu par le Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient de relever en outre, la multiplicité des nouvelles requêtes déposées par Madame [V] [O] à leur encontre devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris et la particulière mauvaise foi de la requérante lors de l'audience du 19 mars 2026, qui se réfugie derrière la multiplicité de ses requêtes pour se désister à l'encontre de Monsieur [X] [Q] et de la société dont il est le dirigeant en soutenant ne les avoir mis en cause que dans le cadre de la procédure diligentée devant le Juge des contentieux de la protection alors que les deux requêtes de nature quasiment identique, désignent aussi bien l'une que l'autre Monsieur [X] [Q] et la société [X] [Q] [B] en qualité de défendeurs et sollicitent leur convocation tant devant le Juge des contentieux de la protection que devant le juge du pôle civil de proximité.
Il apparaît ainsi qu'en dépit des différents jugements l'ayant condamnée notamment pour procédure abusive et ayant tous acquis irrévocablement force de chose jugée, Madame [O] persiste à intenté une multiplicité de procédure à l'encontre des mêmes défendeurs au moyen d'affirmations volontairement confuses et non étayées semblables à celles déjà soutenues devant d'autres Tribunaux qui l'ont systématiquement déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs.
Il en résulte que son abus du droit d'agir est à nouveau caractérisé à la présente instance, le fait que cette dernière ait brusquement décidé de se désister de son action n'étant pas de nature à s'expliquer par une éventuelle erreur d'appréciation sur la procédure applicable pour faire valoir ses droits, mais caractérise au contraire son intention persistante de nuire aux défendeurs.
En conséquence, Madame [V] [O] sera condamnée à verser à Monsieur [X] [Q] et à la société [X] [Q] [B] la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à son abus de procédure.
sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [O] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à la présente instance ; chacun en sera donc indemnisé par Madame [V] [O] à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la disjonction de l'instance enregistrée sous le numéro 26/00175;
CONSTATE que le désistement n'est pas parfait ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à Monsieur [X] [Q] et à la société [X] [Q] [B] la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à son abus de procédure ;
CONDAMNE Madame [V] [O] à payer à Monsieur [X] [Q] et à la société [X] [Q] [B] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens de la présente instance.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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