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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/06964


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/06964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/06964
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a270df0cdc6046d47a20a34

Texte de la décision

8,500 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défnedeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/06964 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTE

N° MINUTE : 2026/5

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDERESSE
CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/06964 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPTE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 11 janvier 2011, le groupe SNI, désormais société CDC HABITAT, a donné à bail à M. [G] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], porte n°11.

M. [G] [U] est décédé le 15 janvier 2023 et sa concubine Mme [V] [Y] est devenue seule titulaire du bail.

Mme [V] [Y] est décédée le 7 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société CDC HABITAT a sommé M. [C] [U] de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner M. [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que M. [C] [U] ne remplit pas les conditions d’occupation de l’appartement, étant seul dans trois pièces,
- déclarer M. [C] [U] occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si nécessaire,
- condamner M. [C] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au double du montant du loyer et des charges à compter du décès de Mme [V] [Y] et jusqu’à libération des lieux,
- condamner M. [C] [U] au paiement de la somme de 4415,60 euros au titre de l’arriéré locatif à compter du 13 novembre 2024, arrêté au 2 juillet 2025, et l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des lieux,
- condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l’audience du 9 mars 2026, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9494 euros.

Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT a expliqué que M. [C] [U] n’a jamais communiqué les documents nécessaires au transfert du bail, qu’il ne remplit pas les conditions du transfert de bail, et qu’ainsi il occupe le logement sans droit ni titre.

M. [C] [U], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer » ou de « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la résiliation du contrat de bail

Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Conformément à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Le maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce la société CDC HABITAT verse aux débats l'acte de décès de Mme [V] [Y].

En ce qui concerne l'occupation du logement, la société CDC HABITAT verse aux débat :
- une enquête de ressources signée par Mme [V] [Y] le 24 janvier 2022 indiquant le départ des lieux de M. [C] [U] en 2018,
- une enquête de ressources signée par Mme [V] [Y] le 29 janvier 2024 indiquant M. [C] [U] comme nouvel occupant des lieux,
- un courrier adressé par la société CDC HABITAT à M. [C] [U] le 11 décembre 2024 lui demandant de communiquer des pièces à l’appui de sa demande orale de transfert de bail avant le 20 décembre 2024,
- une sommation de quitter les lieux du 12 février 2025 aux termes de laquelle le commissaire de justice atteste que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, sur la liste des occupants, sur l’interphone lequel reste sans réponse et que l’adresse a été confirmée par un voisin de l’immeuble.

Il sera relevé que l'assignation du 24 juillet 2025 a été déposée à étude, le nom étant inscrit sur la liste des occupants, sur la boîte aux lettres, sur l’interphone, lequel est resté sans réponse, l’adresse étant confirmée par un occupant de l’immeuble.

Il ressort de ces éléments que la société CDC HABITAT n’établit pas l’occupation concrète des lieux par M. [C] [U]. En effet, seule sa présence dans les lieux en janvier 2024 est établie par l’enquête ressources remplie par Mme [V] [Y]. La société CDC HABITAT ne justifie pas qu’il a souhaité un transfert de bail, puisqu’elle n’évoque qu’une demande orale que rien n’atteste. Il n’a jamais communiqué de document pour obtenir le transfert du bail et n’a jamais payé d’indemnité d’occupation. Aucun constat n’a été établi. Si son nom figure sur la boîte aux lettres, l’interphone et le tableau d’occupation, il s’agit du même nom que M. [G] [U] qui a été locataire des lieux jusqu’en janvier 2023 et dont le nom peut toujours se trouver aux endroits précités. Enfin et pour le même motif, la seule déclaration d’une confirmation de domicile par un occupant de l’immeuble ne saurait suffire à établir la présence de M. [C] [U] au sein de l’appartement litigieux.

Dès lors, toutes les demandes de la société CDC HABITAT seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

La société CDC HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la condamnation au dépens, la demande formée sur le fondement de l'article 700 sera rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'ensemble des demandes formulée par la société CDC HABITAT,

CONDAMNE la société CDC HABITAT aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
 
 Le greffier,                                                        La juge

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