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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/07906


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/07906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/07906
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a270e01cdc6046d47a20b73

Texte de la décision

6,973 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/07906 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXSZ

N° MINUTE : 2026/7

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDEURS
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEURS
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J047

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
représenté par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J047

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07906 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXSZ

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2024, Mme [G] [C] et M. [A] [C] ont consenti un bail d’habitation à Mme [F] [Y] et M. [S] [H] sur un appartement situé [Adresse 7], bâtiment e2, 10ème étage, ainsi qu’une cave n°371 et un parking n°319.

M. [K] [Y] s’est porté caution solidaire.

Un état des lieux de sortie a été signé le 20 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date des 30 juillet 2025, 1er août 2025 et 26 août 2025, Mme [G] [C] et M. [A] [C] ont assigné Mme [F] [Y], M. [S] [H] et M. [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
- 5451,25 euros au titre de l’arriéré locatif,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 9 mars 2026, Mme [G] [C] et M. [A] [C], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes à l’égard de Mme [F] [Y] et M. [K] [Y] et ont sollicité la condamnation de M. [S] [H] au paiement des sommes suivantes:
- 2725,62 euros au titre de l’arriéré locatif,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils ont indiqué avoir conclu un protocole d’accord avec Mme [F] [Y] et M. [K] [Y] et que le solde locatif devrait s’élever en cas de respect du protocole à la moitié de la somme initiale.

Mme [F] [Y] et M. [K] [Y], représentés par leur conseil, ont demandé de constater le désistement des demandeurs à leur égard.

Assigné à étude, M. [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 8 avril 2026, les demandeurs ont fait part de la bonne exécution du protocole d’accord conclu avec Mme [F] [Y] et M. [K] [Y] et ont confirmé leur désistement à leur égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement des bailleurs

Mme [G] [C] et M. [A] [C] ont indiqué se désister à l’égard de Mme [F] [Y] et M. [K] [Y], ce qu’il y a lieu de constater.

Sur la dette locative

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, Mme [G] [C] et M. [A] [C] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 juillet 2025, Mme [F] [Y] et M. [S] [H] leur devaient la somme de 5451,25 euros au titre des loyers impayés.

Mme [F] [Y] et M. [K] [Y] ont payé la moitié de cette somme.

M. [S] [H] n’a pas comparu et n’a de fait pas fait valoir d’éléments de nature à contester la la dette ou son montant.

Il sera condamné à payer la somme de 2725,62 euros au titre des loyers impayés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Mme [G] [C] et M. [A] [C] sollicitent des dommages et intérêts en indiquant ne pas avoir pu jouir des fruits et revenus de leur immeuble et avoir eu à engager des frais de recouvrement. Toutefois, le premier élément n’est pas un préjudice distinct et le second est indemnisé au titre des demandes accessoires.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Il paraît inéquitable que Mme [G] [C] et M. [A] [C] supportent tous les frais irrépétibles. M. [S] [H] sera condamné à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que Mme [G] [C] et M. [A] [C] se désistent de leurs demandes à l’encontre de Mme [F] [Y] et M. [K] [Y],

CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [G] [C] et M. [A] [C] la somme de 2725,62 euros au titre des loyers impayés,

DEBOUTE Mme [G] [C] et M. [A] [C] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [G] [C] et M. [A] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
 
Le greffier       La Juge

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