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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/01384


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Date
28/05/2026
Numéro
26/01384
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a270e38cdc6046d47a20f57

Texte de la décision

7,461 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01384 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBQN

N° MINUTE : 2026/19

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01384 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBQN

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2019, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [O] [P] un prêt personnel n°38195201710 d'un montant en capital de 25000 euros, au taux d’intérêt nominal de 3,92 % remboursable en 72 mensualités de 390,22 euros hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à M. [O] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt personnel à hauteur de la somme de 1036,94 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la société FRANFINANCE a informé M. [O] [P] du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- condamner M. [O] [P] à lui payer la somme de 13720,38 euros au taux conventionnel à compter du 26 novembre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [O] [P] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 9 mars 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat.

Assigné à étude, M. [O] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 27 juin 2019 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.

En l’espèce, la demanderesse indique que le contrat de prêt a été réaménagé le 4 octobre 2021 par un avenant mais celui-ci n’est pas communiqué. En ces conditions, il doit être considéré que les rééchelonnements sont intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ce qui ne permet pas d'interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.

Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mars 2023. La demande effectuée le 26 août 2025 est ainsi atteinte par la forclusion.

Sur les demandes accessoires

La société FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présenté décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la forclusion de l’action et déclare la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°38195201710 consenti le 27 juin 2019à M. [O] [P],

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties.

Le greffier La juge des contentieux de la protection

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