TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/02354
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02354 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRY
N° MINUTE : 2026/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02354 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mai 1997, l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 1], désormais établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, a donné à bail à M. [P] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], escalier 40, 1er étage, porte D.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que le bail consenti à M. [P] [S] par l’exposant est résilié au jour du jugement à intervenir,
- ordonner l’expulsion de M. [P] [S] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
- autoriser la séquestration des meubles,
- condamner M. [P] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de sommation et du procès-verbal de constat.
Appelée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande du défendeur.
A l’audience du 9 mars 2026, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [P] [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de :
- débouter l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH de ses demandes,
- subsidiairement, prononcer des mesures alternatives à l’expulsion (délai pour désencombrement ou remise en ordre des lieux, accompagnement social) compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de M. [P] [S],
- en toute hypothèse, condamner l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH à verser la somme de 1800 euros à Me [N] [T], avocat de M. [P] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et en toute hypothèse une somme qui ne saurait être inférieure à 1360,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH à verser la somme de 13 euros à M. [P] [S] au titre des droits de plaidoirie, subsidiairement à Me [N] [T],
- condamner l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de M. [P] [S].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 9 mars 2026 pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
Au terme de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article L 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation précise que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. En cas de non-respect, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT explique que lors du remplacement de la porte palière de M. [P] [S] en mars 2021, il a été constaté par l’entreprise un état d’encombrement important conduisant à avoir des doutes sur l’occupation réelle des lieux.
Elle produit un constat établi par commissaire de justice en date du 10 juin 2022 dont il ressort que le commissaire de justice s’est déplacé au sein de l’immeuble à quatre reprises entre janvier et juin 2022. Un voisin a déclaré lors d’une venue que M. [P] [S] avait une autre adresse. La boîte aux lettres ne contenait à chaque passage que des courriers récents. M. [P] [S] n’a jamais été présent. Une entrée dans les lieux a eu lieu au 4ème passage le 7 juin 2022 lors de laquelle il a été constaté la présence de papiers au nom du locataire. L’éclairage était fonctionnel, une radio était allumée, et aucune odeur nauséabonde n’était relevée. L’encombrement massif du logement était constaté, le rendant en grande partie inaccessible. La douche et deux pièces cachées par différents objets étaient inaccessibles. Il était conclu qu’il était impossible de dormir, de cuisiner ou de se doucher sur place.
Il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 qu’à l’occasion d’une tentative de signification d’une sommation interpellative le 13 décembre 2023, les voisins rencontrés ont déclaré ne pas savoir si le logement était occupé ou n’ont pas souhaité répondre. Un membre du personnel de proximité de la résidence a en revanche déclaré que le logement était occupé par M. [P] [S] et a transmis son numéro de téléphone.
Enfin, par procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 15 octobre 2024, il a été constaté que l’encombrement rendait impossible toute circulation dans les lieux, le réfrigérateur n’était pas alimenté en électricité, le passage vers les WC était presque impossible, le bac à douche était encombré sur plusieurs mètres de hauteur. Il était conclu que le studio n’était qu’un lieu de stockage et qu’il n’existait aucune chambre ni aucun lit.
M. [P] [S] conteste ne pas occuper les lieux, explique avoir entreposé de nombreuses affaires de sa mère décédée le 4 avril 2022 et ne pas avoir d’autre domicile.
Il ressort de ces éléments tout d’abord que l’établissement public [Localité 1] HABITAT ne démontre pas une inoccupation des lieux huit mois par an au regard de l’écart entre les constats qu’elle a fait établir. Le dernier constat est par ailleurs incomplet puisqu’il n’a pas relevé la présence de deux pièces du logement et l’état de la boîte aux lettres alors que le premier a relevé la présence de courriers très récents. Le bailleur ne soutient pas l’absence de consommation d’eau ou d’électricité et n’a aucun élément sur l’existence d’un autre logement. Enfin, au regard de l’existence de certaines pathologies, dont il n’est cependant pas dit ici que M. [P] [S] en soit atteint, le seul encombrement d’un appartement ne saurait suffire à établir que le locataire ne vit pas sur place, en l’absence de tout autre élément en ce sens.
L’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH sera ainsi débouté de sa demande de résiliation de bail, et en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’établissement public [Localité 1] HABITAT - OPH, qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer la somme de 1500 euros à Me [N] [T] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les autres demandes seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH à verser la somme de 1500 euros à Me [N] [T] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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