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TJ 35238, 4 juin 2026, RG 26/02330


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Date
04/06/2026
Numéro
26/02330
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
6a270fbccdc6046d47a2286b

Texte de la décision

2,062 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 04 Juin 2026

N° RG 26/02330 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L57E

Epoux [W]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES

Madame [U] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES et Me Martin VATINEL avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 28 avril 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.

Me [R]xavier GOSSELIN, Me Bertrand MAILLARD

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1108, 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU la requête introductive d’instance conjointe en date du 12 mars 2026 ;

VU la déclaration d’acception du principe de la rupture du mariage signé par monsieur [I] [W] et madame [U] [D] et contresigné par leurs conseils le 12 novembre 2024;

DECLARE la demande en divorce irrecevable ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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