TJ 35238, 4 juin 2026, RG 23/08254
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 04 Juin 2026
N° RG 23/08254 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKQ
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F], [M] [V] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Elodie PRAUD, Me Anne-marie QUESNEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242 et 245 du Code civil ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mai 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] – [G] aux torts exclusifs de l’épouse ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 octobre 1993 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [F] [M] [V] [D], le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92),
- Monsieur [Z] [B] [G], le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (95) ;
CONDAMNE Madame [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 mai 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande relative à la condamnation de Monsieur [G] au paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure [S];
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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