TJ 35238, 4 juin 2026, RG 26/02266
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 04 Juin 2026
N° RG 26/02266 - N° Portalis DBYC-W-B7K-L5YT
Epoux [F]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [C], [M], [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Laëtitia DRONIOU, Me Virginie SIZARET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 janvier 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [C] [M] [N] [F], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] ;
- Madame [A] [Z] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (JAPON) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étrangère ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties et signée le 29 mars 2026 réglant les effets du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant ;
HOMOLOGUE et ANNEXE l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial reçu le 25 novembre 2025 par Maître [T] [O], notaire à [Localité 4] (35).
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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