TJ 35238, 4 juin 2026, RG 23/07409
Vérifier : TJ 35238, 4 juin 2026, RG 23/07409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 04 Juin 2026
N° RG 23/07409 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPGS
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amina SAADAOUI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (Martinique)
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Florianne PEIGNE, Me Amina SAADAOUI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce en date du 10 août 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation et la déclaration d’acceptation régularisés par les parties ;
PRONONCE le divorce des époux [E] - [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 07 juin 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [J] [X] [E], le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (92),
- Monsieur [N] [W] [B], le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (972) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 02 mars 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre à l’issue du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires et les petites vacances hors Noël : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les vacances de Noël : la première semaine incluant le jour de Noël chez la mère les années impaires, à l’exception du réveillon de Noël qui sera passé chez le père du jour-même à 17 heures, au lendemain à 11 heures, et la deuxième semaine chez le père incluant le jour de l’an, à l’exception du réveillon qui sera passé chez la mère du jour-même à 17 heures au lendemain à 11 heures, et inversement les années paires,
c) pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : deuxième et quatrième quarts,
- les années impaires : premier et troisième quarts ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que Madame [E] devra remettre les pièces d’identité des enfants au père à première demande, en cas de nécessité, à charge pour ce dernier de les restituer à l’issue ;
FIXE à 400 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] à Madame [E] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [A] [B] et [U] [B], soit 200 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que les frais d’activités sportives ou de loisirs extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande de partage par moitié des frais de scolarité ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au rattachement fiscal et social des enfants;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.