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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 4 juin 2026, RG 26/02336


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Date
04/06/2026
Numéro
26/02336
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
6a271079cdc6046d47a2356c

Texte de la décision

5,674 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 04 Juin 2026

N° RG 26/02336 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7LD

Epoux [J]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat

le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [O] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (HAITI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
( AJ Totale 2020-010480 du bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 3]
défaillant

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 30 avril 2026

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.

Me Solène BOURROUILLOU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DIT le juge français compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce des époux [N] - [J] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 mars 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (Guadeloupe) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [O] [N], le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Haïti),

- [Z] [P] [J], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Guadeloupe),

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4], l’épouse étant née à l’étranger,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 13 novembre 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :

DIT que l'autorité parentale à l’égard d’[F], [D] et [G] est exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence d’[F], [D] et [G] chez la mère ;

RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [J] à l’égard de ses enfants [G], [D] et [F] ;

FIXE à 600 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Z] [J] à Madame [O] [N] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [G] [J], [D] [J] et [F] [J], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire ainsi que les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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