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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00922


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00922
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a2710dfcdc6046d47a23c57

Texte de la décision

7,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026

N° RG 26/00922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PWN

Grosse délivrée le 08 Juin 2026
À
-Maître Sarah DAHAN
-Maître Julien BERNARD

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [F], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [F] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 22 juin 2024 à [Localité 2] en qualité de conducteur d'un véhicule de type motocyclette impliquant un véhicule automobile Honda assuré auprès de la compagnie d'assurance BPCE.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs le jour même de l'accident.

M. [Q] [F], blessé, a été transporté par les pompiers à l'Hôpital européen de [Localité 2].

Selon certificat médical initial établi le 22 juin 2024, M. [Q] [F] a présenté une plaie de 6 cm de grand axe sur la face dorsale du pied droit ainsi que des dermabrasions de l'épaule droite.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 30 septembre 2024, M. [Q] [F] a assigné la SA BPCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et obtenir une provision d'un montant de 15.000 euros, outre le paiement des frais irrépétibles.

Une ordonnance de référé a été rendue le 7 février 2025 aux termes de laquelle il a été fait droit à sa demande d'expertise judiciaire et à sa demande de provision à hauteur de 2000 euros, outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [S] [G], nommé expert par le tribunal statuant en référé, a déposé un pré-rapport d'expertise médicale le 12 janvier 2026, où il indique qu'il apparaît nécessaire de recourir à deux avis sapiteurs pour être à même de dresser un rapport définitif.

Suivant actes de commissaires de justice signifiés les 25 février et 4 mars 2026, M. [Q] [F] a assigné la SA BPCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir d'obtenir une provision complémentaire de 50.000 euros ainsi que le règlement de la somme de1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l'audience du 30 mars 2026, Monsieur [Q] [F], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA BPCE IARD, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le débouté de la demande de provision complémentaire en l'état de contestations sérieuses et de sa condamnation au titre des frais irrépétibles, et à titre subsidiaire que la demande de provision soit réduite substantiellement.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la provision complémentaire

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté par l'assureur qui soutient que ce dernier aurait commis des fautes de conduite, notamment une manœuvre de remonte-file prohibée ainsi que le non-respect des règles de distances de sécurité, le privant de son droit à indemnisation.

Or, une provision de 2000 euros a d’ores et déjà été accordée à Monsieur [Q] [F] dans la décision du 7 février 2025 versée aux débats par ce dernier.

Il avait en effet été constaté que le constat amiable permettait d’établir la responsabilité de l’assuré de la SA BPCE IARD, ce dernier ayant reconnu avoir ouvert sa portière à un feu rouge alors que Monsieur [Q] [F] effectuait un dépassement par la gauche dans une rue à sens unique.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.

Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 10000 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA BPCE IARD, qui succombe, supportera les dépens de l'instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La SA BPCE IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SA BPCE IARD à verser à M. [Q] [F] une provision complémentaire de 10000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la SA BPCE IARD à payer à M. [Q] [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA BPCE IARD aux entiers dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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