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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/04255


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/04255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/04255
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a2710e7cdc6046d47a23cc0

Texte de la décision

26,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026

N° RG 25/04255 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65JF
Grosse délivrée le 08/06/2026
À
- Me Fabien PEREZ
-Me Bruno ZANDOTTI
- Me Philippe CARLINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [B] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures : [F] [V] née le 21/05/2018 à [Localité 1] et [I] [V] née le 15/10/2022 à [Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [V] agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineures : [F] [V] née le [Date naissance 2] à [Localité 1] et [I] [V] née le [Date naissance 3] à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 4], agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [M] [Z] né le [Date naissance 5] à [Localité 4] et [C] [Z] né le [Date naissance 6] à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [C] [Z] né le [Date naissance 8] à [Localité 4] et [M] [Z] né le [Date naissance 5] à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur : [A] [E] né le [Date naissance 9] à [Localité 5]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [S] [E] agissant tant en son nom qu’ en sa qualité de représentant légal de son fils mineur : [A] [E] né le [Date naissance 9] à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

Madame [J] [O] épouse [Z], née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

Madame [R] [Z], née le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

Tous représentés par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Lionel LA ROCCA, avocat plaidant au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR

S.A.S. LA CASAMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Et encore en la cause :

N° RG 25/05581 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HOL

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [B] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures : [F] [V] née le [Date naissance 2] à [Localité 1] et [I] [V] née le [Date naissance 3] à [Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [V] agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineures : [F] [V] née le [Date naissance 2] à [Localité 1] et [I] [V] née le [Date naissance 3] à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 4], agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [M] [Z] né le [Date naissance 5] à [Localité 4] et [C] [Z] né le 04/07/2009 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [C] [Z] né le [Date naissance 8] à [Localité 4] et [M] [Z] né le [Date naissance 5] à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur : [A] [E] né le [Date naissance 9] à [Localité 5]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [S] [E] agissant tant en son nom qu’ en sa qualité de représentant légal de son fils mineur : [A] [E] né le [Date naissance 9] à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

Madame [J] [O] épouse [Z], née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Lionel LA ROCCA, avocat plaidant au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR

Docteur [H] [W], [L] [G], né le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 3], exerçant à Hôpital privé [Adresse 9] - [Adresse 8]

représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 décembre 2022, Monsieur [X] [Z] a subi une opération de cholécystectomie pratiquée par le Docteur [H] [G] au sein de La Clinique [Etablissement 1].

Monsieur [X] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2023.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, l'affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/4255, Madame [R] [Z], Madame [J] [O] épouse [Z], Madame [B] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [V] es qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Madame [I] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [H] [Z], Madame [K] [Y] épouse [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [Y] épouse [Z] es qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z], Madame [N] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [E] es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [A] [E], ont assigné la Clinique [Etablissement 1] en référé, à l'audience du 10 novembre 2025, aux fins de voir dire recevables et bien fondées leurs demandes, ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin spécialisé en chirurgie digestive, condamner à titre provisionnel la Clinique LA CASAMANCE à verser la somme de 2.000 euros à chacun des ayants-droits à valoir sur l'indemnisation définitive et réserver les dépens.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, l'affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/5581, Madame [J] [O] épouse [Z], Madame [B] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [V] es qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Madame [I] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [H] [Z], Madame [K] [Y] épouse [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [Y] épouse [Z] es qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z], Madame [N] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [E] es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [A] [E], ont assigné le Docteur [H] [G] en référé, à l'audience du 09 février 2026, aux fins de voir dire recevables et bien fondées leurs demandes, ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin spécialisé en chirurgie digestive, condamner à titre provisionnel la Clinique LA CASAMANCE à verser la somme de 2.000 euros à chacun des ayants-droits à valoir sur l'indemnisation définitive et réserver les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026, Madame [R] [Z], Madame [J] [O] épouse [Z], Madame [B] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [V] es qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Madame [I] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [H] [Z], Madame [K] [Y] épouse [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [Y] épouse [Z] es qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z], Madame [N] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [E] es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [A] [E], représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions, sollicitant de dire recevables et bien fondées leurs demandes, ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin spécialisé en chirurgie digestive, condamner à titre provisionnel la Clinique LA CASAMANCE à verser la somme de 2.000 euros à chacun des ayants-droits à valoir sur l'indemnisation définitive et réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [H] [G], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite de :
- Prendre acte de ce qu'il formule ses plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;
- Prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un Expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive ;
- Dire que l'Expert désigné pourra en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, notamment la radiologie, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
- Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport ;
- Dire que les frais inhérents à l'expertise et les avances pécuniaires nécessaires à son bon déroulement seront intégralement mis à la charge des demandeurs ;
- Débouter les Consorts [Z] de leurs demandes tendant au versement d'une provision, des frais irrépétibles et des dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, la Clinique [Etablissement 1], par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
A titre principal,
- Débouter les consorts [Z] de la demande d'expertise par eux présentée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'établissement de soins concluant ;
- Mettre purement et simplement hors de cause la Clinique [Etablissement 1] en l'absence de tout grief présenté à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Donner acte à la Clinique [Etablissement 1] de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise présentée ;
- Confier à l'expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de chirurgie viscérale et digestive et disposer de la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures ;
- Juger que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés des demandeurs, débiteurs de la charge de la preuve, lesquels devront conserver les dépens de l'instance à leur charge ;
En tout état de cause,
- Débouter les consorts [Z] de leur demande de provision comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse ;
- Rejeter les demandes par eux présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens, qui devront être laissés à leur charge.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à " dire " ou " dire et juger " ou " constater ", tout comme les demandes de " donner acte ", n'étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n'est pas tenu d'y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur la jonction

En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu'il existe entre les litiges, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/4255 et RG 25/5581 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/4255.

Sur la demande de mise hors de cause

En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, à ce stade de la procédure, il apparait prématuré et inopportun de prononcer la mise hors de cause de la Clinique [Etablissement 1] et sa demande en ce sens sera rejetée.

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, en l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige et le principe de l'expertise n'étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'état, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit. L'expertise est précisément destinée à déterminer ou non l'existence d'un droit à indemnisation au profit des demandeurs envers les défendeurs et dans l'affirmative à le quantifier.

Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de Madame [R] [Z], Madame [J] [O] épouse [Z], Madame [B] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [V] es qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Madame [I] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [H] [Z], Madame [K] [Y] épouse [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [Y] épouse [Z] es qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z], Madame [N] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [E] es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [A] [E].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient d'indiquer qu'il n'est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l'instance en référé.
La demande à ce titre sera donc rejetée.

Madame [R] [Z], Madame [J] [O] épouse [Z], Madame [B] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [V] es qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Madame [I] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [H] [Z], Madame [K] [Y] épouse [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [Y] épouse [Z] es qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z], Madame [N] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [E] es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [A] [E], supporteront les entiers dépens de l'instance en référé.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/4255 et RG 25/5581 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/4255 ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la Clinique [Adresse 9] ;

ORDONNONS une expertise médicale sur pièces de Monsieur [X] [Z], décédé le [Date décès 1] 2023 ;

COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [D] [W]
Institut [Etablissement 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]

Experts inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Monsieur [X] [Z] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances des ayants-droits de Monsieur [X] [Z] et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen du dossier de Monsieur [X] [Z], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par les ayants droits de la victime ou tout tiers à l'instance détenteur ;
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l'état des lésions au jour du décès de Monsieur [X] [Z], et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s'il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d'une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause, y compris en ce qui concerne la forme et le contenu de l'information donnée à Monsieur [X] [Z] sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour Monsieur [X] [Z] de se soustraire aux actes effectués ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée si les produits de santé utilisés dans le cadre du traitement de Monsieur [X] [Z] présentaient une défaillance ayant entrainé des préjudices en tenant compte de la littérature médicale et de ses instructions d'utilisation ; déterminer le cas échéant l'imputabilité des seuls préjudices subis par Monsieur [X] [Z] avec la défaillance d'un tel produit ;
* rechercher si un manquement quelconque à l'organisation du service, au contrat d'hôtellerie ou aux soins paramédicaux, peut être reproché à l'établissement de soins et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
* en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [X] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [X] [Z] a subi un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [X] [Z] était scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne :

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.

FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par Madame [R] [Z], Madame [J] [O] épouse [Z], Madame [B] [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [V] es qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Madame [I] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [H] [Z], Madame [K] [Y] épouse [Z], Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [Y] épouse [Z] es qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [Z], Madame [N] [Z], Monsieur [S] [E], Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [E] es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [A] [E], à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un délai de deux mois, à condition d'en aviser le service du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par les demandeurs dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la leur, les experts en aviseront le magistrat chargé du contrôle des expertises et solliciteront la fixation d'une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;

REJETONS la demande tendant à réserver les dépens ;

LAISSONS les entiers dépens de l'instance en référé à la charge des demandeurs ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.