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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/04462


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Date
08/06/2026
Numéro
25/04462
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a27110fcdc6046d47a23f94

Texte de la décision

20,470 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026

N° RG 25/04462 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66YQ
Grosse délivrée le 08/06/2026
À
-Me Nathan HAZZAN
-Me Stéphane CALLUT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MCLARENS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [I] indique avoir été victime d’une chute alors qu’il circulait sur sa trottinette électrique qui s’est brisée en deux, le 04 mars 2020.

Selon certificat médical établi le 9 mars 2020, Monsieur [P] [I] a présenté un hématome périorbitaire gauche avec hémorragie conjonctivale, des dermabrasions de l’épaule, du coude, du bras, du poignet et de la main gauche ainsi que du genou gauche.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 30 octobre et 7 novembre 2025, Monsieur [P] [I] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE en référé, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de :
- ordonner une expertise ;
- condamner solidairement la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE et la société MCLARENS à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel subi ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
- condamner solidairement la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE et la société MCLARENS au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [P] [I], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
- constater son désistement concernant l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société MCLARENS FRANCE ;
- ordonner une expertise ;
- condamner la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel subi ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
- condamner la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE et la SAS MCLARENS FRANCE , par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
- Juger irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formées par Monsieur [P] [I] à l’encontre de la société McLARENS France ;
- Juger irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formées par Monsieur [P] [I] à l’encontre de la société XIAOMI TECHNOLOGY France ;
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société McLARENS FRANCE ;
- Débouter Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société XIAOMI TECHNOLOGY France ;
À titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société McLARENS FRANCE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de constater que si la société MCLARENS FRANCE apparaît tant dans l’assignation que dans les conclusions des parties comme étant une partie à la présente affaire, aucune signification de l’assignation à son égard n’a été fournie aux débats par le demandeur et aucune demande d’intervention volontaire n’a été formulée, de sorte qu’elle n’est pas partie à la présente instance.

Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile doit être dirigée contre la personne à laquelle la mesure d'instruction pourra être opposée dans un litige éventuel au fond.

Seule la société XIAOMI COMMUNICATIONS CO. LTD est identifiée sur le manuel utilisateur comme la société pour laquelle le produit a été fabriqué et il n'est pas démontré que la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE serait sa mandataire en France et aurait qualité pour la représenter dans le cadre d'une instance judiciaire, alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de juger de l'existence ou de l'absence d'un mandat apparent. 

Par ailleurs, il n’est pas plus démontré que la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE serait intervenue au stade de la fabrication, de l’importation, de la distribution ou de la vente de la trottinette litigieuse, le fabricant étant identifié comme la société NINEBOT pour la société XIAOMI COMMUNICATIONS CO. LTD et le vendeur étant la société AMAZON.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] [I] à l’encontre de la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE.

Sur la demande de commune et opposable

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [P] [I] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures et une attestation faisant état de sa chute, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [P] [I].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [I].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que la société MCLARENS FRANCE n’est pas partie à la présente instance ;

DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] [I] à l’encontre de la société XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE ;

DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l’instance ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [I] ;

COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [B] [Z]
CHU de [Localité 1] Hôpital de la [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 3], avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [P] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [P] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [P] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [P] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [P] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [P] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [P] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [P] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [P] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [P] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Monsieur [P] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Monsieur [P] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; 

DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [P] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [P] [I] conservera la charge des entiers dépens du référé ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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