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T. com. 3601, 29 avr. 2026, n° 2024000670


Vérifier : T. com. 3601, 29 avr. 2026, n° 2024000670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
2024000670
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés de Contentieux Général
Id
6a2711fdcdc6046d47a24e6d

Texte de la décision

11,013 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 29/04/2026

Dem

a

ndeur :

[J] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

(SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE intervenant par

Maître [F] [Y] ([Localité 2])

SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par

Maître [Z] [N] substituée par

Maître Philippe BOUGEROL-RAMPAL

Défendeur(s) :

[Localité 3] (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant(s) :

Maître [I] [G]

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience publique du 12/11/2025 à14H30 :

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.

FAITS ET PROCEDURE

Le 04 octobre 2022, la SASU [Localité 3] (RCS [Localité 5] 898 696 976) a conclu un contrat de location de site internet avec la SASU CRISTAL'ID (RCS [Localité 6] METROPOLE 512 803 552).

La société [Localité 3] a accepté la livraison du site internet le 28 octobre 2022, et n'a pas fait valoir son droit à rétractation, dans le délai de 14 jours prévu dans la fiche d'information précontractuelle jointe au contrat signé le 04 octobre 2022, demandant l'exécution immédiate de la prestation.

La société CRISTAL'ID a cédé le contrat à la SAS [J] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (RCS [Localité 2] 310 880 315), ci-après dénommée [J], suivant facture du 28 octobre 2022.

A la suite d'un défaut de paiement de plusieurs échéances et une mise en demeure visant la clause résolutoire en date du 04 mai 2023, la société [J] sollicite le paiement des sommes prévues au contrat, et a assigné la société [Localité 3] par acte de commissaire de Justice du 29 février 2024 par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.

Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 novembre 2025, et mise en délibéré au 14 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2026, puis au 29 avril 2026.

DEMANDES

La SAS [J] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sollicite du Tribunal de :

Débouter la société [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [Localité 3] à régler à la société [J] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 15.180,00 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 04 mai 2023 ;

Condamner la société [Localité 3] à régler à la société [J] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens d'instance.

La SASU [Localité 3] sollicite du Tribunal de :

A titre principal,

Annuler le contrat litigieux pour les motifs exhaustifs suivants :

Violation de l'obligation d'information sur le droit à rétractation ;

Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site et des services ;

Violation pour contenu indéterminé et non licite et certain ;

Violation pour défaut de cause ;

Violation de l'article 221-5 du Code de la Consommation en ce que l'objet du contrat porte sur un bien nettement personnalisé excluant le droit de rétractation ;

Erreur sur les qualités essentielles du site web pour non-respect du RGPD ;

En conséquence,

Débouter de l'ensemble de ses demandes la société [J] ;

La condamner à restituer les sommes perçues ;

La condamner à la somme de 3000,00 € de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi ;

En tout état de cause,

Constater l'indivisibilité des contrats ;

Prononcer la résolution rétroactive du contrat litigieux et avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;

En conséquence,

Débouter de l'ensemble de ses demandes la société [J] ;

La condamner à restituer les sommes perçues ;

La condamner à la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi ;

La condamner enfin à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réponse établies pour l'audience du 02 avril 2025 pour la demanderesse; conclusions en réponse non datées pour la défenderesse);

Sur les demandes de nullité du contrat :

Attendu que la société [Localité 3] soulève la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code de la Consommation, affirmant que les dispositions liées à son droit de rétractation n'auraient pas été respectées, s'agissant d'un contrat signé hors établissement du professionnel et dont l'objet ne rentre pas dans son champ d'activité ;

Mais attendu que le contrat de location de site internet n° 8110 du 04 octobre 2022 prévoit bien en bas de formulaire un encart sur le droit de rétractation, un autre sur la demande d'exécution immédiate de la prestation de service avec renonciation à exercer le droit de rétractation, qui a été rempli manuscritement par le gérant de la

société [Localité 3], et un dernier encart sur l'exercice dudit droit de rétractation ;

Que le droit de rétractation est également abordé dans la fiche précontractuelle signée le 04 octobre 2022 et sur laquelle figure également un bordereau de rétractation ;

Que s'agissant d'un contrat portant sur la fourniture d'un contenu numérique, la renonciation au droit de rétractation est prévue par l'article L. 221-25 du Code de la Consommation, et que la société ECOFIXPHONES a usé de cette faculté ;

Que cette renonciation ressort de la mention manuscrite figurant en bas de contrat ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de ce chef ;

Attendu que la société [Localité 3] soulève également la nullité du contrat au motif du défaut de contenu licite et certain du contrat prévu à l'article 1128 du Code Civil ;

Mais attendu que le contrat de location de site internet prévoit dans la partie fiche technique dédiée à la création du site internet les caractéristiques du site vitrine, ainsi que les différentes options choisies par le client ;

Que la société [J] est cessionnaire du contrat initialement signé avec la SASU CRISTAL'ID, dont le contenu est licite et certain, tel que cela ressort du contrat régularisé entre les parties ;

Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat sur ce fondement ;

Qu'il en va de même sur la demande de nullité sur le fondement de l'absence de cause du contrat prévue à l'article 1131 du Code Civil ;

Qu'il s'agît en l'espèce d'un contrat de location de site internet dont le contenu est indiqué dans le contrat en partie fiche technique et option, comme a pu le lister la société [Localité 3] dans ses propres écritures ;

Qu'il existe bien une cause pour chacune des parties s'agissant d'un contrat synallagmatique : la fourniture d'un site internet pour l'une, et le règlement des loyers pour l'autre ;

Que le fait que ces prestations n'aient pas été exécutées n'est pas en soit une cause de nullité du contrat ;

Attendu qu'il est enfin soulevé l'erreur sur les qualités essentielles du contrat sur le fondement de l'article 1133 alinéa 1 du Code Civil, arguant que le site collecte des données personnelles à l'insu et sous la responsabilité de la société [Localité 3] ;

Que la société ECOFIXPHONES n'apporte toutefois aucun élément justificatif permettant de constater les modalités et l'étendue de cette prétendue collecte d'informations pouvant être contraire aux dispositions de la Loi RGPD ;

Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de ce chef également ;

Sur l'inexécution du contrat et la résolution pour inexécution :

Attendu que suivant article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l'inexécution outre des dommages et intérêts ;

Attendu que la société [J] est cessionnaire du contrat conclu entre les sociétés CRISTAL'ID et [Localité 3], et est subrogée dans les droits et obligations de la société CRISTAL'ID ;

Que la société [Localité 3] expose qu'a aucun moment le site que devait livrer la société CRISTAL'ID n'a été opérationnel, entrainant de manière indirecte l'impossibilité d'utiliser les services annexes : référencement, suivi trimestriel, etc.;

Que comme cela ressort de la pièce N° 4 de la société [Localité 3], la consultation du site internet de cette dernière fait apparaître la mention « site en cours de construction » ;

Que la société [J] est particulièrement taisante sur l'effectivité et la livraison du site fournit à la société [Localité 3] ;

Qu'il ressort de ces éléments que la société CRISTAL'ID n'a pas exécuté son engagement au profit de la société [Localité 3], nonobstant la signature du procès-verbal de livraison et de conformité ;

Qu'il y a donc lieu de faire application de l'article 1217 du Code civil et de prononcer la résolution du contrat pour défaut d'exécution des obligations de la société CRISTAL'ID, obligations dans lesquelles est subrogée la société [J] ;

Que ce moyen suffisant à lui-seul à la résolution du litige, il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens soulevés par les parties ;

Que la société [J] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, et qu'elle sera condamnée à la restitution des sommes perçues les 20 novembre et 20 décembre soit 600,00 €, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société [Localité 3] à hauteur de 1.500,00 €;

Sur les frais irrépétibles et dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société [J], succombant à l'instance, à indemniser la société [Localité 3] des frais irrépétibles exposés pour sa défense, à hauteur de 1.500,00 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SASU [Localité 3] de ses demandes de nullité du contrat ;

Prononce la résolution du contrat du 04 octobre 2022 pour défaut d'exécution ;

Déboute la SAS [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l'ensemble de ses demandes en raison de la résolution du contrat ;

Condamne la SAS [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la SASU [Localité 3] la somme de 600,00 € (six cents euros), à titre de remboursement des prélèvements indus ;

Condamne la SAS [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la SASU [Localité 3] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la SASU [Localité 3] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SAS [J] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € (soixante euros et vingt deux centimes) TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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