TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00956
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
N° RG 26/00956 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7P3O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. A.A.V.O [V], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la société SONIM IMMOBILIER dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. IRATO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 08 Juin 2026
À
-Maître [G] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 février 2019, la SCI AAVO [V] a donné à bail à la SAS IRATO un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 620 euros hors charges, payable mensuellement et d’avance, et une provision sur charges mensuelle de 3 euros.
Le bail a pris effet au 7 février 2019.
La SCI AAVO [V] s'est plainte de loyers demeurés impayés.
Par actes de commissaire de justice des 21 juin et 31 juillet 2024, la SCI AAVO [V] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS IRATO et à Monsieur [W] [C], pour une somme de 4752,30 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la SCI AAVO [V] a fait délivrer à la SAS IRATO un congé relatif au garage loué.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, la SCI AAVO [V] a fait assigner la SAS IRATO devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir la SAS IRATO condamnée au paiement d'une provision, outre de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l'audience du 30 mars 2026, la SCI AAVO [V], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens. Elle demande au tribunal de condamner la SAS IRATO au paiement d’une somme provisionnelle de 3948,67 euros au titre des loyers arriérés dus, comptes arrêtés au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure extrajudiciaire, d’une somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS IRATO, bien que régulièrement assignée (citée à la dernière adresse connue, l’acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses), n'a pas comparu et n’était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
L'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l'espèce, si le commandement de payer des 21 juin et 31 juillet 2024 a été signifié à l'adresse des lieux loués, à savoir le [Adresse 4], remis à étude, il a également été signifié à l’adresse de Monsieur [R] [C] au [Adresse 5].
Or, l’assignation du 12 mars 2026 n’a quant à elle été délivrée qu’à la SAS IRATO au [Adresse 4].
Il ressort des mentions faites par le commissaire de justice dans ladite assignation que la SAS IRATO n’a pourtant plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
La SCI AAVO [V] n’a d’ailleurs pas estimé utile de produire cet extrait du RCS pour la SAS IRATO.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'une signification à personne ait été tentée au domicile de Monsieur [R] [C], lequel représentait la SAS IRATO lors de la signature du bail.
L’assignation ne contient pas de mention relative aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne à l’adresse de Monsieur [R] [C] soit au [Adresse 5], tel que précisé dans le contrat de bail, ou des diligences entreprises à cette fin.
L’assignation est donc susceptible d'être irrégulière, peu importe que le preneur ait, aux termes du bail commercial, élu domicile dans les lieux loués (voir, en ce sens, 2ème Civ., 16 juin 1993, pourvoi n 90 18.256), ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce.
En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s'expliquer sur ce point.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la SCI AAVO [V] d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas tenté de citer la SAS IRATO à l’adresse de Monsieur [R] [C] soit au [Adresse 5], lequel représentait la SAS IRATO lors de la conclusion du contrat de bail ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du 29 juin 2026 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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