TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/04801
Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/04801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
N° RG 25/04801 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B2X
Grosse délivrée le 08/06/2026
À
-ME Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE(SACEM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE, de la SELAS NOVA, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe avocaTs, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. B.U.R.O, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE et par la SELARL PINET & ASSOCIES, avocat plaidant inscritau barreau de NARBONNE
EXPOSE DU LITIGE
La SACEM, une société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a pour principal objet d'assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d'auteur en raison de l'exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l'article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.
Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l'autorisation qu'elle donne.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SACEM a fait assigner la SAS [Q] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir :
- condamner à payer par provision à la SACEM la somme de 41665,23€ TTC au titre des redevances de droits d'auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 en vertu du contrat général de représentation du21 juin 2022, à parfaire après remise des états des recettes et des liasses fiscales des exercices sociaux2022, 2023,2024 et 2025;
- ordonner à la SAS [Q] de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux 2022, 2023 et 2024;
- ordonner à la SAS [Q] de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les liasses fiscales pour la période du1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, exigibles en application des articles 5.1 les conditions générales du contrat général de représentation du 21 juin 2022 et 2.2 2) des conditions particulières dudit contrat ainsi que des RGAT applicables ;
- condamner à payer à la SACEM la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Initialement fixé à l’audience du 24 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 janvier 2026, puis à celle du 16 février 2026 à la demande du défendeur puis celle du 30 mars 2026.
A l'audience du 30 mars 2026, la SACEM, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions ainsi qu’oralement, maintient ses demandes.
En défense, la SAS [Q], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions ainsi qu’oralement, demande au juge de :
– débouter la SACEM de l’ensemble de ses demandes de condamnation ainsi que de ses demandes d’astreinte pour la remise de documents comptables, de ses demandes de pénalités contractuelles et de son recours à l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SACEM à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L132-18 du code de la propriété intellectuelle, le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
La SAS [Q] fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses dans la mesure où le contrat en date du 21 juin 2022 ne porte pas le tampon humide de la SAS [Q] ni la signature et la mention manuscrite « lu et approuvé » du représentant légal de la SAS Monsieur [E]. Elle souligne par ailleurs que les conditions imposées par le contrat du 21 juin 2022 ne correspondent pas à ses besoins notamment en ce qui concerne la qualification de l’établisement mais également l’assiette sur laquelle la SACEM s’appuie pour déterminer les conséquences financières du contrat. Elle souligne que le régime appliqué par la SACEM dans le cadre du contrat du 21 juin 2022 ne correspond pas, étant applicable aux établissements de danse ou d’ambiance alors que l’établissement « le Rive Gauche” correspond plutôt à la qualification d’exploitation de restauration ou de bar avec fond sonore et se limite à un petit espace intérieur excluant la terrasse dépourvue de musique. Elle précise qu’en ce qui concerne l’établissement « [Adresse 3]”, l’activité de la terrasse extérieure représente 80 % du chiffre d’affaires. Elle considère que la prise en compte par la SACEM de liasses fiscales représentant un chiffre d’affaire global intégrant une activité sans musique conséquente constitue une contestation sérieuse.
La SACEM fait valoir que la signature apposée sur le contrat général de représentation en date du 21 juin 2022 est la même que celle figurant sur le contrat général de représentation en date du 4 mai 2007 qui a pourtant été exécuté jusqu’à son remplacement par le contrat contesté. Elle souligne que Monsieur [E] n’est pas le seul à pouvoir engager la société, tel que cela été précisé lors d’une assemblée générale extraordinaire de la société du 30 juin 2016, les directeurs généraux de la société étant investis des mêmes pouvoirs que le président pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société. Elle souligne que figure sur le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016 la signature de Monsieur [T], directeur général de la société [Q]. Elle indique que le fait que le contrat du 21 juin 2022 soit un contrat d’adhésion ne suffit pas en tant que tel à l’entacher d’irrégularités. Elle précise que le contrat général de représentation du 21 juin 2022 n’a jamais été dénoncé par les parties et aucune demande de modification d’exploitation de l’établissement « le Rive gauche » n’a été effectuée auprès la SACEM. Elle conteste le fait que la musique au sein de l’établissement « le Rive-Gauche » ne soit qu’accessoire alors que selon elle, elle constitue une composante essentielle de l’environnement et du décor de l’établissement, lequel organise des événements musicaux de manière récurrente. Elle rappelle que la société [Q] avait contracté avant 2022 deux contrats, l’un de musique de sonorisation et l’autre de bar d’ambiance musicale, signe que la musique constitue bien un élément essentiel de son activité. Elle considère que le procès-verbal de constat du 12 janvier 2026 versé aux débats par la société [Q] ne permet pas d’établir que la terrasse ne serait pas concernée par la diffusion musicale, ajoutant que la consultation des réseaux sociaux permet d’établir le contraire.
À l’examen des deux contrats souscrits par la SARL [Q] le 4 mai 2007 et le 8 décembre 2014, il apparaît que la signature figurant sur le contrat du 21 juin 2022 est la même que celle figurant sur le contrat signé le 4 mai 2007. Il ressort de l’encadré figurant au début du contrat général de représentation « musique de sonorisation » conclu le 4 mai 2007 que son signataire est Monsieur [Y] [T].
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2016 versé aux débats par la SACEM en pièce 29 que Monsieur [Y] [T] est l’un des directeurs généraux de la SARL [Q] et qu’il est à ce titre investi des mêmes pouvoirs que le président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société.
Par conséquent, Monsieur [Y] [T] disposait du pouvoir de signer le contrat général de représentation en date du 21 juin 2022, tout comme il l’avait fait le 4 mai 2007.
Ce contrat de représentation, s’il est effectivement un contrat d’adhésion, est le fruit de négociations intervenues entre la SACEM et les groupements représentatifs des établissements d’animation musicale à activité dansante.
Ce contrat prévoit la possibilité pour la SAS [Q] de solliciter de la SACEM une suspension de l’exécution du contrat dans l’hypothèse ou elle suspendrait provisoirement ou interromprait pour une durée indéterminée sa diffusion musicale.
La SAS [Q] n’a pas utilisé cette faculté, pourtant prévu au contrat.
Les conditions particulières du contrat de représentation du 21 juin 2022 ont été établies en fonction des informations données par la SARL [Q] elle-même, Monsieur [S] [E] ayant à ce titre complété et signé un document intitulé “mise à jour de votre contrat” en date du 5 mars 2022.
Ainsi, aucune contestation sérieuse ne permet de mettre en cause le principe de la créance de la SAS [Q] à l’égard de la SACEM.
La SAS [Q] a signé deux contrats généraux de représentation, un contrat « bar ambiance musicale” en date du 8 décembre 2014 et un contrat « musique de sonorisation » en date du 4 mai 2007, pour les besoins de l’exploitation de son établissement le Rive Gauche.
Compte tenu des nouvelles règles générales d’autorisation et de tarification en vigueur à compter du 1er janvier 2022, la SAS [Q] a donc conclu avec la SACEM le 21 juin 2022 un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, reconduit par période annuelle.
Dans ce contrat, la SAS [Q] est identifiée comme un bar/restaurant d’ambiance, comme précisé dans le document précité rempli et signé par Monsieur [S] [E] le 5 mars 2022.
Aux termes de ce contrat, la SAS [Q] s'est engagée à régler , dans les délais prévus à l’article 2.4 des conditions générales, le montant des droits d’auteur calculé conformément à l’article 2 des conditions générales et en application des règles générales d’autorisation de tarification visée à l’article 1.2 des conditions particulières selon les modalités suivantes : paiement, par an par prélèvement bancaire automatique ou virement permanent, des droits d’auteur provisionnels notifiés en début d’exercice au titre de l’exercice social en cours, étant précisé que le montant définitif des droits d’auteur exigibles est calculé à réception de l’état des recettes de l’exercice social considéré, et fait l’objet de la notification d’un solde venant en débit ou en crédit du compte du contractant. Le montant provisionnel du pour la première période contractuelle s’élève à un montant de 10 996,23 € hors taxe au tarif général soit 8796,98 € hors taxe au tarif réduit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025 reçu par la SAS [Q] le 1er août 2025, la SACEM a mis en demeure la défenderesse de régler la somme due au titre des droits d'auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 soit la somme de 34319,97€, de lui remettre l'état des recettes relatif aux exercices clos les 31 décembre 2022, 2023 et 2024 ainsi que les liasses fiscales certifiée conforme par un expert-comptable relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2022, 2023 et 2024.
Sur le montant des créances, la SAS [Q] fait valoir que la terrasse n’est pas équipée de diffuseur de sons ni de piste de danse, ce qui est confirmé par le procès verbal de constat en date du 12 janvier 2026 qu’elle verse aux débats, de sorte que l’activité de la terrasse doit être exclue du calcul des redevances, ce qui est prévu dans les RGAT.
La SACEM verse quant à elle aux débats des copies de pages INSTAGRAM qui permet d’établir l’établissement « Rive Gauche » a pu organiser des événements sur sa terrasse avec diffusion musique.
Pour autant, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 versé aux débats par la SARL [Q] que, à cette date, aucun diffuseur de son n’était présent sur la terrasse.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [S] [E], dans sa déclaration en date du 5 mars 2022, n’a déclaré comme espace sonorisé que le restaurant et le salon, et non la terrasse.
Il existe donc une contestation sérieuse sur ce point.
La SARL [Q] reconnaît que 20 % de son activité au moins s’effectuent hors la terrasse.
Ainsi, il convient de condamner la SAS [Q] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 6666 euros.
En outre, les indemnités légales et contractuelles étant calculées sur le montant des redevances, il existe donc également une contestation sérieuse sur ce point qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
Enfin, le montant des factures émises contenant des contestations sérieuses, il convient également de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles que la SAS [Q] s’est engagée à fournir à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) les états de recettes ainsi que les liasses fiscales pour permettre le calcul exact des redevances dues.
La SARL [Q] ne s’explique pas sur ce point dans ses écritures.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
La SAS [Q] sera condamnée à communiquer sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, et ce pendant trois mois, l’état des recettes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ainsi que les liasses fiscales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
La SAS [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM, les frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.
La SAS [Q] est donc condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la SAS [Q] à verser à la SACEM la somme provisionnelle de 6666 € à valoir sur les redevances dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des indemnités légales et contractuelles ;
Condamnons la SAS [Q] à communiquer à la SACEM sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, et ce pendant trois mois, l’état des recettes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ainsi que les liasses fiscales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre ;
Condamnons la SAS [Q] à payer à la SACEM la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS [Q] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.