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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00731


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00731
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a2712bbcdc6046d47a25ba7

Texte de la décision

6,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026

N° RG 26/00731 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ONQ
Grosse délivrée le 08 Juin 2026
À
-Maître Michaël DRAHI
-Maître Sarah LABI
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [C] , née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

Agissant tant pour son compte qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [P] [Q] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 2], domicilié et demeurant à la même adresse.

Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - Service contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [C] et son enfant mineur, M. [P] [Q], âgé de 7 ans, ont été victimes d'un accident de la circulation survenu le 7 octobre 2025 à [Localité 2] en qualité de piétons. En effet, alors qu'ils marchaient sur le trottoir, ils ont été percutés par un véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] conduite à Mme [D] [V] et assuré auprès la compagnie d'assurance MMA.

Le jour de l'accident, il a été rédigé un constat amiable d'accident automobile.

Selon certificat médical initial réalisé le 7 octobre 2025, Mme [L] [C] a présenté :

- Une douleur à la rotation interne et rotation externe des deux hanches ainsi qu'à l'abduction, douleur aussi à la palpation de la tête fémorale
- Douleur à la palpation des muscles paravertébraux au niveau cervical sans douleur à la palpation épineuses. Pas de dorsalgie ni de lombalgie. Nuque souple
- Examen des paires crâniennes normales
- Absence de fracture radiographique au niveau de l'épaule gauche et des deux têtes fémorales et de la hanche

Son incapacité de travail (ITT) a été fixé à sept jours.

Selon certificat médical initial réalisé le 7 octobre 2025, M. [Q] [P], enfant mineur a présenté une entorse grave à la cheville droite.

Son incapacité de travail (ITT) a été fixé à un jour.

Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 5 mars 2026, Mme [L] [C] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise pour elle et son fils mineur en sa qualité de représentant légal, d'obtenir une provision de 8.000 euros pour elle mais également pour son fils mineur, une provision « ad litem » de 1.000 euros pour elle ainsi que pour son fils mineur, ainsi que le règlement de la somme de1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l'audience du 30 mars 2026, Mme [L] [C], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, bien que régulièrement convoquée était ni comparante ni représentée.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile par la voie électronique, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

En l’espèce, par courrier en date du 4 mai 2026, la compagnie MMA, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à la juridiction que l’assignation a été délivrée à une adresse non utile. Il sollicité la réouverture des débats et que les citations soient désormais effectuées à son siège social, soit au [Adresse 3]. Ce courrier a été transmis par RPVA de sorte que le conseil de Mme [L] [C] en a eu connaissance.

Afin de permettre au défendeur de faire valoir ses moyens et prétentions et en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la compagnie d’assurances MMA de faire valoir ses moyens et prétentions ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du 29 juin 2026 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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