TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/05291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 08 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
Grosse délivrée le 08.06.26
À
- Me Jung-Mee ARIU
N° RG 25/05291 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E5K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. CASTEL LOGEMENT sis [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D],né le 21 Juillet 1989 à [Localité 1]
Madame [T] [A] [N], née le 19 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
tous deux non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] sont propriétaires des lots n°1003 et 2018 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » sis [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » sis [Adresse 1] [Adresse 7], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] de régler la somme de 6.538,50 euros, relative à l’exercice en cours, au titre de la provision pour charges courantes et provision pour fond de travaux loi alur échues pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Par assignation du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » sis [Adresse 1] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER, a fait citer Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 16 mars 2026, aux fins de :
- Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » situé [Adresse 8] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER, la somme de 10.906,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 date du commandement de payer détaillée comme suit :
. La somme de 6.538,50 euros du 1er janvier 2025 et arrêtée au 31 décembre 2025 ;
. La somme de 1.038,46 euros au titre de l’exercice antérieur voté et approuvé au 30 juin 2024 ;
. La somme de 397,50 euros au titre de la dépréciation sur créance douteuse votée en Assemblée Générale du 20 décembre 2024 - résolution n°8 ;
. La somme de 2.932,14 euros correspondant aux charges courantes à venir et travaux pour la période comprise entre le 1er janvier au 30 juin 2026 ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER la somme de 928,80 euros au titre des frais de contentieux exposés par le syndic ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » situé [Adresse 8] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et ceux compris le coût du commandement de payer d’un montant de 174,69 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » sis [Adresse 1] [Adresse 7], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibérée mise à disposition greffe au 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant de la solidarité
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit expressément au I de la section II la solidarité pour le paiement des charges entre les indivisaires d'un même lot.
S’agissant des charges échues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble des 09 janvier 2024 et 20 décembre 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] pour la période réclamée,
- le commandement de payer en date du 29 septembre 2025,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 octobre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- le relevé de compte arrêté au 20 novembre 2025 à la somme de 7.974,46 euros au titre des charges et travaux, qui reprend les différents appels et les règlements effectués,
- le décompte de frais arrêté au 14 octobre 2025 à la somme de 928,80 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- le détail des provisions à échoir pour un total de 2.932,14 euros,
- le contrat de syndic.
Ainsi, et au vu des pièces produites, Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.974,46 euros au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 14 octobre 2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 20 décembre 2024 a voté le budget prévisionnel pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] au paiement de la somme de 2.932,14 euros au titre des provisions trimestrielles du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 318,69 euros correspondant au cout du commandement de payer du 29 septembre 2025 (174,69 euros) et de la mise en demeure du 14 octobre 2025 (144 euros), au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la défaillance de Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] dans le paiement régulier des charges de copropriété a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en déséquilibrant les comptes de la copropriété.
En conséquence, Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » sis [Adresse 1] [Adresse 7] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » sis [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER, les sommes suivantes :
- 7.974,46 euros (sept mille neuf cent soixante-quatorze euros et quarante-six centimes) au titre des charges de copropriété exigibles au 20 novembre 2025, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2.932,14 euros (deux mille neuf cent trente-deux euros et quatorze centimes) au titre des provisions trimestrielles du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026,
- 318,69 euros (trois cent dix-huit euros et soixante-neuf centimes) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « CASTEL LOGEMENT » sis [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER, les sommes suivantes :
- 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [T] [A] [N] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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