TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/04094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, greffier
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
N° RG 25/04094 - N° Portalis DBW3-W-B7J-633S
Grosse délivrée le 08/06/2026
À
-Me Stephane COHEN
-Me Régis CONSTANS
-Me Annaelle ANDRÉ
-Me Matthieu DARMON
Affaire jointe : RG 26/00135 - N° Portalis DBW3-W-B7J
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [V] [Y] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (UKRAINE) Agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [Q] [E], née le [Date naissance 2]/2008
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Annaelle ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause
N° RG 26/00135 - N° Portalis DBW3-W-B7J
PARTIES :
DEMANDERESSES
Mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Annaelle ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Etablissement public LYCEE POLYVALENT [Etablissement 1] représenté par son Proviseur en exercice domicilié es qualité à l’adresse de l’établissement, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Matthieu DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
RECTORAT DE L’ACADEMIE [Localité 2]-[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Matthieu DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3] représentant de L’ÉTAT FRANÇAIS, et habilité à défendre ou intervenir au nom de ce dernier, dont le siège social est sis Rectorat d’académie, [Adresse 5]
Représenté par Maître Matthieu DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [Q] [E], indique que cette dernière aurait été victime d’une blessure occasionnée par un de ses camarades de classe, Monsieur [I] [P], au sein du lycée [Etablissement 1] situé [Adresse 6], le 04 avril 2024.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge des référés de Marseille a notamment ordonné une expertise médicale de Madame [Q] [E], désigné le Docteur [R] [J] en qualité d’expert, condamné Madame [D] [P], es qualité de représentante légale de [I] [P] à verser à Madame [V] [Y], es qualité de représentante légale de [Q] [E] une provision de 12.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [D] [P], es qualité de représentante légale de [I] [P], aux dépens du référé.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 24 septembre et 09 octobre 2025, Madame [V] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [Q] [E], a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) en référé, à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 25/4094, aux fins de voir :
- déclarer communes et opposables à la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES les opérations expertales confiées au Docteur [J] par ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 février 2025 ;
- condamner la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [Q] [E] ;
- condamner la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES a assigné le lycée polyvalent [Etablissement 1] et le Rectorat de l’académie d’[Localité 2]-[Localité 3] en référé, à l’audience du 2 février 2026, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro RG 26/135, aux fins de voir :
- juger recevable et bien fondé l’intervention forcée formalisée par la CMAM ;
- condamner le lycée [Etablissement 1] et le rectorat de l’académie d’[Localité 2]-[Localité 3] à relever et garantir solidairement la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 16 mars 2026, Madame [V] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [Q] [E], par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
- Joindre les procédures portant les n° RG 25/04094 et RG N°26/00135 ;
Sur la demande d’expertise
A TITRE PRINCIPAL
- Juger que la CMAM doit être mise hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Juger que la CMAM formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
- Réserver les droits de la CMAM ;
- Désigner un sapiteur ophtalmologue et un sapiteur psychologue ;
- Déclarer communes et opposables au Recteur de l’académie d’[Localité 2]-[Localité 3] es qualité de représentant de l’Etat français, les opérations expertales confiées au Docteur [J] par ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de [Localité 3] en date du 21 février 2025 ;
Sur la demande de provision
A TITRE PRINCIPAL
- Constater qu’il existe des contestations sérieuses concernant le droit à indemnisation d’[Q] [E] ;
Et en conséquence,
- Débouter Madame [Y] de sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par la jeune [Q] [W] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Juger que la demande de provision de 12.000 euros est disproportionnée, notamment au regard de la provision déjà allouée par ordonnance en date du 21 février 2025 ;
Et en cas de condamnation seulement,
- Condamner solidairement la CMAM et le Recteur de l’Académie d’[Localité 2]-[Localité 3] es qualité de représentant de l’Etat français au paiement de la provision selon ordonnance à intervenir ;
Sur les autres demandes
- Débouter le RECTEUR de l’académie d’[Localité 2]-[Localité 3] es qualité de représentant de l’ETAT français de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de ses protestations et réserves ;
- Rejeter les demandes de condamnations formulées par Madame [Y], LE LYCEE [Etablissement 1], le RECTEUR de l’académie d’[Localité 2]-[Localité 3] es qualité de représentant de l’Etat français, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver le sort des dépens.
Aux termes de leurs conclusions, le lycée polyvalent [Etablissement 1] et Monsieur le Recteur de l’Académie d’[Localité 2]-[Localité 3], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
- Déclarer irrecevable la demande que la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES forme à l’encontre du LYCÉE POLYVALENT [Etablissement 1], établissement scolaire ;
- Déclarer irrecevable la demande que la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES forme à l’encontre de « l’établissement public » RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3] ;
- Recevoir l’intervention volontaire du RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3] agissant pour le compte de L’ÉTAT FRANÇAIS ;
- Juger que l’appréciation de la responsabilité de L’ÉTAT sur le fondement de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation, qui conditionne ici la demande de garantie de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, excède les pouvoirs du Juge des référés ;
- Juger que l’obligation de garantie fondée sur l’article L. 911-4 du Code de l’éducation est au surplus sérieusement contestable en l’état des contestations articulées contre :
. la faute des membres de l’enseignement public mis en cause ;
. le lien de causalité entre une faute de surveillance éventuelle et le dommage ;
. l’étendue d’une responsabilité éventuelle compte tenu des coresponsabilités acquises.
Par conséquent :
- Débouter la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES de toutes ses demandes ;
- Condamner la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1.000 euros au LYCÉE POLYVALENT [Etablissement 1] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1.000 euros au RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3] agissant pour le compte de L’ÉTAT FRANÇAIS en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance ;
TRÈS SUBSIDIAIREMENT :
En cas notamment de jonction des instances n°25/04094 et n°26/00135,
Et pour autant que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à L’ÉTAT en l’attente que la question de la responsabilité soit tranchée au fond,
- Donner acte au RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3] de ses protestations et réserves ;
- Réserver les droits du RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3].
Aux termes de ses conclusions, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son avocat, sollicite de :
- Déclarer communes et opposables à la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles les opérations expertales confiées au docteur [J] suivant ordonnance du 21 février 2025 ;
- Réserver les droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
- Réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lorsqu’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/4094 et RG 26/135 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/4094.
Sur les demandes de mises hors de cause et d’intervention volontaire
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur le RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3], agissant pour le compte de l’ETAT FRANÇAIS, et de mettre hors de cause le lycée polyvalent [Etablissement 1] et le rectorat de l’académie d’[Localité 2]-[Localité 3].
En revanche, la demande de mise hors de cause de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES apparaît prématuré et il convient donc de la rejeter.
Sur la demande de déclaration commune et opposable
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 21 février 2025 (RG 24/4420), à la demande de Madame [V] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [Q] [E], le juge des référés a ordonné une expertise médicale et mandaté le Docteur [J] pour ce faire.
Suite à cette ordonnance, Madame [D] [P], es qualité de représentante légale de [I] [P] a adressé à Madame [V] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [Q] [E], l’attestation d’assurance Responsabilité Civile de Monsieur [I] [P], assuré auprès de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES.
La blessure a été occasionnée par un de ses camarades de classe à Madame [Q] [E] au sein du lycée [Etablissement 1].
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur le RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3], agissant pour le compte de l’ETAT FRANÇAIS, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES et à Monsieur le RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3], agissant pour le compte de l’ETAT FRANÇAIS, les opérations d’expertises en cause.
En revanche, la demande de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES d’adjoindre à l’expert un sapiteur psychologue et un sapiteur ophtalmologue sera rejetée, l’expert ayant la faculté de s’adjoindre tout sapiteur s’il l’estime nécessaire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude à ce stade et il appartiendra au juge du fond de trancher la question des responsabilités éventuelles.
En conclusion, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
Il convient de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/4094 seront laissés à la charge de Madame [V] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [Q] [E], qui a intérêt à la mesure d’expertise.
Les entiers dépens de l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/135 seront laissés à la charge de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
La demande de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES à ce titre sera donc rejetée.
La demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône tendant à réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens sera également rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/4094 et RG 26/135 sous le seul et même numéro de dossier RG 25/4094 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur le RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3], agissant pour le compte de l’ETAT FRANÇAIS ;
PRONONCONS la mise hors de cause du lycée polyvalent [Etablissement 1] et du rectorat de l’académie d’[Localité 2]-[Localité 3] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS commune et opposable à la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES et à Monsieur le RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’[Localité 2]-[Localité 3], agissant pour le compte de l’ETAT FRANÇAIS, l’ordonnance de référé du 21 février 2025 (RG 24/4420) ;
REJETONS la demande de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES d’adjoindre à l’expert un sapiteur psychologue et un sapiteur ophtalmologue ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
FAISONS DROIT à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES tendant à réserver les dépens ;
REJETONS la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône tendant à réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens ;
DISONS que Madame [V] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [Q] [E], conservera la charge des entiers dépens de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/4094 ;
DISONS que la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES conservera la charge des entiers dépens de l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/135 ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.