TJ 78646, 7 juin 2026, RG 26/01193
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Texte de la décision
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01193 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA5K Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Viviane BRETHENOUX
Dossier n° N° RG 26/01193 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA5K
N° minute : 26/186
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Viviane BRETHENOUX, Juge, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Aline LAURENT DUCOAT, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour ne durée de 5 ans en date du 08 avril 2026 notifiée par le préfet de la [Localité 2] à M. X SE DISANT [J] [T] le 08 avril 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 08 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 08 avril 2026 à 19h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Paris prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris par ordonnance du 15 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Paris prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris par ordonnance du 13 mai 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juin 2026 reçue et enregistrée le 06 Juin 2026 à 9h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA [Localité 2]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. X SE DISANT [J] [T]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Christelle ONILLON,
☐ avocate du barreau de Versailles, commise d’office,
en présence de [L] [U], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Christelle ONILLON, avocat de X se disant [B] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [B] [T] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l'article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que le 8 avril 2026, le Préfet de la [Localité 2] a pris à son encontre une ordonnance de quitter le territoire français qui n’a pas encore pu être exécutée ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce qu’il présente des antécédents judiciaires pour des faits de nombreux délits, notamment des faits de violences,avec arme, extorsion, vols aggravés et recels ; qu’il a été placé en garde à vue le 06 avril 2026 pour des faits de terrorisme, sans que la suite de cette procédure ne soit connue ; qu’il a également été placé en garde à vue le 28 mai 2026 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
Qu’il présente ainsi une grave menace pour l’ordre public ; qu’il ne dispose d’aucun document justifiant son identité ni aucune garantie de représentation sur le territoire français, ayant déclaré avoir un domicile en Espagne où il travaillait comme ouvrier agricole ; qu’il allègue avoir un enfant en France mais n’en justifie pas ;
Attendu par ailleurs que la Préfecture de la [Localité 2] a relancé à plusieurs reprises la demande de laissez- passer consulaire auprès des autorités algériennes et pour la dernière fois le 03 juin 2026 ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Juin 2026 de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] et de prolonger la rétention de X se disant [B] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 07 Juin 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] à l’égard de X se disant [B] [T] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [B] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de X se disant [B] [T] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 07 Juin 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Fait à [Localité 1], le 07 Juin 2026 à _12_____ H 35______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Juin 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 07 Juin 2026
Le greffier,
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