TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/01173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01173 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAMI
N° de Minute : 26/973
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
c/ [N] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 08 Juin 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 08 Juin 2026
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 08 Juin 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 08 Juin 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le huit Juin
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 08 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Gaëlle SOULARD, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [N] [R], née le 12 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1], fait l'objet, depuis le 28 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [X] [I], son conjoint.
Le 02 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [N] [R] était présente, assistée de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[N] [R] a soutenu qu'elle n'avait jamais été auscultée par le docteur [K] [G] et qu'on lui avait fait signer des documents sans lui laisser le temps d'en prendre connaissance. Elle a précisé qu'elle avait des examens neurologiques à effectuer à l'hôpital [Etablissement 1] et qu'on ne lui avait pas parlé de problèmes psychiatriques. Elle a reconnu qu'elle souffrait de problèmes neurologiques depuis qu'elle avait eu la covid en 2022 et qu'on lui donnait des médicaments qui ne lui faisaient aucun effet. Elle a demandé à quitter l'hôpital, à rentrer chez elle et à ce que Monsieur [I] s'en aille, précisant que lui aussi avait été violent. Elle a indiqué que les locaux étaient insalubres et qu'il n'était pas question qu'elle y reste.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure d'urgence
L’article L.3212-1-I du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossible sans consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
L’article L.3212-3 du même code précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement ... peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l'espèce, le certificat médical initial du 28 mai 2026 mentionne que [N] [R] a été adressée pour troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et d'hétéroagressivité au domicile. Puis, le certificat médical énonce l'ensemble des pathologies dont la patiente dit souffrir.
En conséquence, il était urgent de prendre la patiente en charge pour faire le point sur ses problèmes de santé.
Sur les décisions administratives
Vu les articles L.3212-1-I et L’article L.3212-3 du Code de la santé publique ;
L'article L.3212-4 alinéa 2 stipule enfin que lorsque les certificats médicaux dits de 24 heures, puis de 72 heures ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L.3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
En l'espèce, le directeur de l'établissement expose dans sa décision d'admission du 28 mai 2026 " qu'il résulte du contenu du contenu du certificat médical du Docteur [T] [D] [M] joint à la présente décision et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par [N] [R] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques ".
De même, dans sa décision de maintien du 31 mai 2026, il indique " qu'il résulte du contenu des certificats ci-dessus énoncés [certificats médicaux des 29 et 31 mai établis respectivement par les docteurs [K] [G] et [U] [W]], joints à la présente décision et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux de [N] [R] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète".
Les décisions sont donc motivées conformément à la loi et le conseil de [N] [R] ne démontre pas que la patiente n'aurait pas eu connaissance des certificats médicaux mentionnés.
L'argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière.
Sur la notification des décisions administratives
L’article L.3211-3 alinéa 2 du même code stipule qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tous moyens et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qu’ils sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l'espèce, la décision d'admission du 28 mai 2026 et la décision de maintien du 31 mai 2026 ont été notifiées à [N] [R], qui était apte à entendre l'information et à participer à la décision, même si n'a signé que les documents afférent au maintien, marquant là son avis quant à la mesure, c'est-à-dire son refus de l'admission.
Les droits de la patiente ont donc été pleinement respectée et la procédure sera regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 mai 2026, par le Docteur [T] [D] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 mai 2026, par le Docteur [K] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 31 mai 2026, par le Docteur [U] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 2 juin 2026, le Docteur [K] [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que le discours demeure infiltré par des idées délirantes hypocondriaques à mécanisme intuitifs et interprétatifs. Elle dit être atteinte d'une pathologie se manifestant par des céphalées, des troubles de la déglutition, des douleurs abdominales, un amaigrissement et des phases d'agitation par moments. Persistance d'une banalisation de ses périodes d'agitation au domicile. Déni total de ses troubles du comportement anciens et récents. Opposition à l'hospitalisation et ambivalence vis-à-vis des soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [R], née le 12 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [N] [R] ;
Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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