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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 23/02065


Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 23/02065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
23/02065
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a27133fcdc6046d47a26564

Texte de la décision

27,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 JUIN 2026

N° RG 23/02065 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIAJ
Code NAC : 91B

DEMANDERESSE :

MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98

DEFENDERESSE :

Madame [T] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (35)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 627, avocat postulant et Me Aurélie MOUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 05 Avril 2023 reçu au greffe le 07 Avril 2023.

Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 627

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Mars 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément à l’ordonnance fixant l’organisation des services des magistrats siège et les audiences pour l’année 2025 en date du 20 décembre 2024, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée LYSSNA (ci-après la SARL LYSSNA), créée le 15 avril 2011, exerçait une activité d’agence immobilière. Madame [T] [X] épouse [N] en a été la gérante jusqu’au 31 janvier 2017.

Entre le 7 septembre 2017 et le 14 novembre 2017, la SARL LYSSNA a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant l’ensemble des déclarations fiscales au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant abouti à une proposition de rectification du 14 décembre 2017 au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le 12 août 2019, un avis de recouvrement a été émis pour la somme totale de 55.470 euros, soit 42.950 euros de droits et 12.520 en pénalités, puis un commandement de payer la même somme a été notifié à la SARL LYSSNA le 9 septembre 2019.

L’administration fiscale a tenté de procéder à une saisie-vente des biens appartenant à la SARL LYSSNA qui n’a pu aboutir, un procès-verbal de carence ayant été établi le 9 décembre 2019.

Par décision du Directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 9 mars 2021, Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a été autorisée à engager la responsabilité solidaire de Madame [T] [X] épouse [N] sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.

Autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 26 janvier 2023, en application de l’article R.267-1 du livre des procédures fiscales, Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner à jour fixe Madame [T] [X] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023 afin qu’elle soit condamnée à payer la somme de 55.285,73 euros correspondant aux impositions dues par la SARL LYSSNA, outre les frais irrépétibles.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Madame le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au Président de :

« Vu l’article L 267 du Livre des procédures fiscales

- Déclarer Madame [N], solidairement responsable avec la société LYSSNA du paiement de la somme de 55.285,73 € correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes

- Condamner Madame [N] à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 55.285,73 €

- Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Regrettier-Germain membre de la SCP HADENGUE & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Elle soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant sont réunies au motif que Madame [T] [X] épouse [N], dirigeante de la SARL LYSSNA, a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations fiscales. Elle expose que les investigations menées par l’administration fiscale ont révélé de nombreux manquements aux obligations déclaratives et de paiement de la SARL LYSSNA, imputables à sa gérante, concernant la TVA et l’impôt sur les sociétés. A cet égard, elle rappelle que le vérificateur a constaté sur les trois exercices vérifiés une discordance entre le chiffre d’affaires déclaré en comptabilité et le chiffre d’affaires porté sur les déclarations de TVA et les encaissements ; elle souligne que la bonne foi n’exonère pas le dirigeant de sa responsabilité fiscale et que le montant des rectifications y est indifférent. Elle ajoute, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, que le vérificateur a constaté que les charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou non justifiées avaient été déduites des bénéfices imposables, que les crédits apportés aux comptes de tiers n’avaient pas été justifiés et que des sommes encaissées sur les comptes bancaires de la société n’avaient pas été déclarées comme chiffres d’affaires, là encore sur les trois exercices concernés. Elle ajoute qu’une majoration de 40% pour manquement délibéré a été appliquée compte-tenu notamment de l’importance et de la réitération des manquements.

Elle affirme que ces manquements ont conduit à l’accumulation d’une dette fiscale importante et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de recouvrer sa créance auprès de la SARL LYSSNA, les avis à tiers détenteurs ne lui ayant permis la saisie que d’une somme de 1.685,33 euros et la saisie-vente n’ayant pu aboutir, et ajoute qu’elle ne dispose d’aucune autre voie d’exécution pour obtenir le règlement des impositions éludées.
Elle considère que la responsabilité de la défenderesse est engagée dès lors que les manquements à l’établissement et au paiement des impôts et taxes ont été commis durant la période au cours de laquelle elle a exercé la gérance effective de la société et dont elle était légalement le redevable. Elle souligne à cet égard que les impositions étaient exigibles pendant la durée de son mandat social de sorte qu’il est indifférent que le rappel d’impôt ait été poursuivi après son départ de la société et que le gérant qui lui a succédé ne saurait être tenu pour responsable des seuls manquements de celle-ci.

Elle fait valoir que le patrimoine de Madame [T] [N] épouse [X] permettrait de recouvrer les créances fiscales, pour une somme totale de 55.285,73 euros.

Elle soutient enfin que son action en responsabilité solidaire du dirigeant a été engagée dans un délai raisonnable, inférieur au délai de prescription quadriennale, soit moins de trois ans en l’espèce après avoir vainement entrepris dix saisie s administratives à tiers détenteur puis une saisie-vente le 19 décembre 2019, et adressé un courrier à la société le 11 août 2020 pour envisager l’apurement de sa dette fiscale, demeuré sans réponse.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [T] [X] épouse [N] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales,

- DECLARER infondée la demande de condamnation de Madame [T] [N] au paiement solidaire des impositions dues par la société LYSSNA émise par Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines ;

- CONDAMNER Madame le Comptable Public, à payer au contribuable la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

A titre principal, elle soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant d’une société ne sont pas réunies en l’espèce.

A cet égard, elle se prévaut de la vente de la société pour affirmer que les impositions sont devenues exigibles deux ans après la cessation de son mandat, et qu’elle n’était plus alors en capacité de les régler, de les contester ou de conclure un plan de règlement. Subsidiairement, elle estime que les fautes qui lui sont reprochées sont contestables, la bonne foi ayant été retenue pour les rappels de TVA qui n’ont donné lieu à aucune majoration pour manquement délibéré, les rectifications étant de surcroît modérées, de même que les redressements concernant l’impôt sur les sociétés, et ajoute qu’elle a contesté les impositions mises à sa charge devant le tribunal administratif.

Elle considère que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve que l’impossibilité de recouvrer les impositions dues par la SARL LYSSNA résulterait de ses seuls agissements, ce d’autant moins qu’elle n’exerçait plus de fonction dans la société et que les difficultés de gestion peuvent résulter des carences du repreneur. Elle estime que l’administration fiscale n’a pas été suffisamment persistante dans ses tentatives de recouvrement de l’impôt.

A titre subsidiaire, elle affirme que les poursuites n’ont pas été engagées dans un délai satisfaisant, aucune mesure de recouvrement n’ayant été entreprise dans un délai de plus de trois ans alors que rien ne l’empêchait d’agir dans des délais plus courts, de sorte que son action est infondée.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS

Sur l’action en responsabilité solidaire du dirigeant

L’article L.267 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »

Les conditions d’application de l’article L.267 du LPF précitées sont :

- l'inobservation grave et répétée par le dirigeant des obligations fiscales de la société, à défaut de résulter de manœuvres frauduleuses,
- l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société du fait des manquements du dirigeant.

Il appartient au juge de rechercher si le dirigeant d'une société doit être personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.

Il est de principe que le dirigeant social ne peut être rendu responsable que du paiement des impôts déjà dus par la société et dont le recouvrement a été rendu impossible par l'inobservation des obligations fiscales.

La mauvaise foi ou la faute du dirigeant n'est pas exigée pour la mise en œuvre de l'article L.627 du livre des procédures fiscales.

Sur la directive effective de la SARL LYSSNA

Il résulte des débats que Madame [T] [X] épouse [N] a été la gérante de la SARL LYSSNA depuis sa création le 15 avril 2011 jusqu’au 31 janvier 2017. Elle rappelle dans ses écritures que le changement de gérance a été acté par un procès-verbal d’assemblée en date du 31 janvier 2017, duquel il résulte que Monsieur [S] [Z] a été nommé en remplacement.

Si la proposition de rectification n’a été notifiée que le 14 décembre 2017, soit après qu’elle ait cessé ses fonctions de gérante, il n’en demeure pas moins que le fait générateur de la créance fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée dus pour les exercices des années 2014, 2015 et 2016, soit l’inobservation des règles fiscales qui lui est reprochée, est né durant la période de sa gérance.

La responsabilité personnelle de Monsieur [S] [Z] n’aurait de toute évidence pas pu être recherchée dans l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société avant l’exercice de son mandat social.

Il s’ensuit que Madame [T] [X] épouse [N], en sa qualité de gérante de la SARL LYSSNA au cours de la période contrôlée et objet du redressement, peut être tenue des sommes dont la société aurait été redevable pendant l’exercice de son mandat social et qui n’auraient pas été payées pendant ce mandat en raison de l’inobservation des règles fiscales.

L’administration fiscale est donc fondée à poursuivre Madame [T] [X] épouse [N] en sa qualité de dirigeante de la SARL LYSSNA au cours des années 2014 à 2016.

Sur le respect du délai satisfaisant d’action du comptable

L’article L.274 alinéa 1 du LPF prévoit : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. »

Il est constant que si l’action du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société fondée sur l’article L.267 du LPF n’est régie par aucun délai spécifique, elle doit être engagée dans un délai satisfaisant à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société (Com., 6 juillet 2022, pourvoi n°20-14.532).

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.267 et L.274 du LPF précités que l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription. Les causes d'interruption et de suspension de la prescription à l'encontre de la société débitrice principale, liées notamment à la procédure collective, sont opposables au dirigeant. (Com, 6 juillet 2022, pourvoi n°20-14.532). 

En l’espèce, l’action en recouvrement de la dette fiscale de la société est soumise au délai de prescription quadriennale courant à compter du jour de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, soit en l’espèce le 12 août 2019.

L’administration fiscale a procédé à dix avis à tiers détenteur depuis le 16 octobre 2019 pour ne saisir qu’une somme de 1.685,33 euros, et une saisie-vente n’a pu être réalisée puisqu’un procès-verbal de carence a été dressé le 19 décembre 2019.

La requête aux fins d’assignation à jour fixe a été présentée le 17 janvier 2023 au Président du tribunal judiciaire de Versailles qui a statué par ordonnance du 26 janvier 2023. L’assignation est en date du 5 avril 2023.

Il ressort de la chronologie de ces évènements que l’action en responsabilité solidaire de Madame [T] [X] épouse [N] a été engagée dans un délai satisfaisant à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la SARL LYSSNA, les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société n’étant en tout état de cause pas atteintes par la prescription quadriennale.

Dès lors, l’administration fiscale a bien agi dans un délai satisfaisant à l’encontre de Madame [T] [X] épouse [N].

Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales

Il ressort des débats que la SARL LYSSNA a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité du 7 septembre 2017 au 14 novembre 2017 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Ces opérations de contrôle ont permis de révéler plusieurs manquements dans le cadre des obligations comptables de la société, de ses obligations déclaratives et de paiement concernant la TVA et l’impôt sur les sociétés.

Ainsi, la proposition de rectification a mis en évidence diverses anomalies comptables commises par la société :
- en matière de TVA, il a été relevé des insuffisances de déclaration quant au chiffre d’affaires soumis à TVA collectée au regard des encaissements bancaires sur l’ensemble de la période, et une déduction indue de la TVA déductible relative à des charges d’exploitation comptabilisées non justifiées pour les besoins réels de l’entreprise,
- en matière d’impôt sur les sociétés, il a été constaté une déduction du résultat imposable de charges non justifiées ou non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, un passif non justifié sur les exercices, en particulier les crédits apportés aux comptes de tiers, ainsi qu’une minoration du chiffre d’affaires, certaines sommes encaissées sur ses comptes bancaires n’ayant pas été comptabilisées.

Aux rappels de droits et intérêts de retard retenus, l’administration fiscale a appliqué une majoration de 40%, s’agissant des rehaussements en impôt sur les sociétés, pour manquements délibérés en application des dispositions de l’article 1729 et suivants du code général des impôts.

La SARL LYSSNA s’est ainsi vue notifier à l’issue de ce contrôle fiscal un avis de recouvrement le 12 août 2019 pour une somme totale de 55.470 euros, dont 42.950 euros de droits.

Si Madame [T] [X] épouse [N] affirme avoir contesté les impositions mises à sa charge devant le tribunal administratif, elle ne précise pas à quelle date et, le cas échéant, si une décision a été rendue, étant souligné que la requête introductive d’instance qu’elle produit n’est accompagnée d’aucun justificatif d’enregistrement.

Il résulte de ces éléments que le contrôle de comptabilité a permis de révéler des inobservations commises par la SARL LYSSNA concernant ses obligations comptables ainsi que ses obligations déclaratives et de paiement de TVA, d’impôt sur les sociétés sur les années 2014, 2015 et 2016, et ce pour un rappel de droits conséquent malgré les allégations de la défenderesse sur le caractère modéré des rectifications. A défaut de justifier qu’une réclamation contentieuse aurait été formée pour contester les impositions en litige, il s’ensuit que l’assiette et le montant de la dette fiscale ont été fixés et que la dette d’impôt est avérée.

L’importance de l’imposition éludée en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, réitérée sur plusieurs exercices, ainsi que l’omission ou les erreurs déclaratives faites par la SARL LYSSNA dont Madame [T] [X] épouse [N] était alors la gérante, ont entraîné une minoration du chiffre d’affaires taxable représentant une créance fiscale conséquente de 55.285,73 euros selon le bordereau de situation fiscale de la société établi le 8 septembre 2020. C’est d’ailleurs en considération du caractère intentionnel et répété des agissements relevés au cours de la période de vérification que l’administration fiscale a caractérisé la volonté de la société de se soustraire délibérément au paiement de l’impôt exigible, justifiant l’application de la sanction pour manquement délibéré en matière d’impôt sur les sociétés.

Madame [T] [X] épouse [N] ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle a cédé ses parts et n’était plus gérante le 31 janvier 2017, alors qu’elle ne conteste pas avoir exercé la direction effective de la société jusqu’à cette date et durant toute la période concernée par le contrôle de comptabilité au cours de laquelle des manquements réitérés ont été relevés.

Il n’est pas nécessaire enfin à l’administration fiscale de démontrer une faute personnelle de la part de Madame [T] [X] épouse [N] pour engager sa responsabilité en qualité de dirigeant, puisque ce ne sont pas des manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées mais une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines justifie l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales par Madame [T] [X] épouse [N] en sa qualité de dirigeant de la SARL LYSSNA. Sa responsabilité est dès lors engagée.

Sur l’impossibilité de recouvrement de l’impôt

Il est de principe que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales doit avoir rendu impossible le recouvrement des impositions ou des pénalités dues par la société.
Le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer sa créance doit s'apprécier par rapport aux chances que celle-ci aurait eues de recouvrer l'impôt si les déclarations avaient été faites régulièrement à l'époque.

Le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de la dette sur la société impossible.
L'échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence des manœuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné.
Il appartient donc à l'administration de rapporter la preuve du lien entre les manquements du dirigeant et le non-recouvrement de la créance fiscale.

Il y a toutefois lieu de rappeler qu’au regard du système déclaratif de l’impôt, il appartient à l’assujetti d’être en règle avec le trésor public et de remplir spontanément ses obligations. L’absence de déclaration ou son dépôt tardif, générant une accumulation de la dette fiscale, ne peut que compromettre les possibilités de recouvrement.
La charge de la preuve pèse donc sur Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.

En l’espèce, la proposition de rectification a été adressée à la SARL LYSSNA le 14 décembre 2017, et l’avis de mise en recouvrement le 12 août 2019. L’administration fiscale justifie que, bien qu’elle ait procédé à dix avis à tiers détenteur depuis le 16 octobre 2019 et avoir tenté une saisie-vente, elle ne soit pas parvenue à obtenir le règlement de sa créance. A cet égard, l’huissier des finances publiques indique sur le procès-verbal de carence du 19 décembre 2019 que la SARL LYSSNA n’a pas de bureaux et que la société AGENCE 691, chez qui elle est domiciliée et qui est en charge de sa comptabilité, l’a informé que la SARL LYSSNA n’avait émis aucune facture les trois derniers mois et n’avait aucun client. Un droit de communication a été exercé le même jour pour la production d’éléments comptables, qui n’ont toutefois pas été transmis à l’huissier des finances publiques présent.

La chronologie de ces évènements révèle que l'administration fiscale, bien qu’elle se soit montrée suffisamment persistante dans ses tentatives de recouvrement de l’impôt contrairement à ce qui lui est reproché en défense, n'a pu être désintéressée, caractérisant ainsi l’impossibilité de recouvrement.

L’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités dues par la société est en lien avec les manquements graves et répétés de Madame [T] [X] épouse [N] qui n’a pas respecté les obligations fiscales déclarations et de paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés de la SARL LYSSNA dont elle était la gérante, ces agissements ayant conduit à l’accumulation d’une dette fiscale qui a aggravé le passif de la société.

Les conditions d'application de l'article L.267 du LPF sont donc réunies et il convient de déclarer Madame [T] [X] épouse [N] solidairement responsable du paiement des impositions éludées par la SARL LYSSNA et aux pénalités fiscales correspondantes.

En conséquence, Madame [T] [X] épouse [N] sera condamnée à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 55.285,73 euros, correspondant à la dette fiscale de la SARL LYSSNA.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, Madame [T] [X] épouse [N], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP HADENGUE & Associés, avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les circonstances d'équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande au titre des frais irrépétibles formée par Madame [T] [X] épouse [N] sera rejetée.

L'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement sur délégation du président du tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare Madame [T] [X] épouse [N] solidairement responsable du paiement des impositions dues à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines par la société à responsabilité limitée LYSSNA,

Condamne Madame [T] [X] épouse [N] à payer à Madame la comptable publique responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 55.285,73 euros correspondant aux impositions éludées par la société et aux pénalités fiscales correspondantes,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [X] épouse [N] aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP HADENGUE & Associés, société d’avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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