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TJ 78646, 7 juin 2026, RG 26/01192


Vérifier : TJ 78646, 7 juin 2026, RG 26/01192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2026
Numéro
26/01192
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a271342cdc6046d47a265cc

Texte de la décision

9,529 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01192 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA5J Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Thérèse RICHARD
Dossier N° RG 26/01192 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA5J

N° minute : 26/185

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Thérèse RICHARD, Juge, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Aline LAURENT DUCOAT, greffier ;

Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.42-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2026 notifiée par le préfet de la Somme à M. [Y] [L] [W] [K] le 3 juin 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 3juin 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 3 juin 2026 à 14h40 ;

Vu la requête de M. [Y] [L] [W] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 6 juin 2026 à 10h58 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juin 2026 reçue et enregistrée le 06 Juin 2026 à 9h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA SOMME
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience.

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [L] [W] [K]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Gabonaise
préalablement avisé,

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01192 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA5J Page

actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Florence BERLINE, avocate du barreau de Versailles, commise d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Maître Florence BERLINE, avocat de M. [Y] [L] [W] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [Y] [L] [W] [K] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

Attendu que Maître Florence BERLINE, avocat de M. [Y] [L] [W] [K] soutient que la requête de la Préfecture est irrecevable comme ne mentionnant pas la preuve des précédents placements en rétention dont a fait l’objet Monsieur ; toutefois il ressort de l’examen de cette requête qu’il est mentionné que M. [Y] [L] [W] [K] a fait l’objet d’une OQTF le 17 novembre 2025 par le Préfet des Alpes Maritimes puis qu’il s’est soustrait à ses obligations de pointage les 31 mars 2026, 7 avril 2026, 10 avril 2026 et 14 avril 2026 ; qu’il peut s’en déduire qu’il a été placé dans un CRA à [Localité 3] antérieurement, en l’occurrence de décembre 2025 au 18 mars 2026 ; que sa période de placement en rétention actuelle est justifiée par une nouvelle décision d’OQTF du Préfet de la Somme du 3 juin 2026 ; que le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable ;

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

M. [Y] [L] [W] [K] a été interpellé le 2 juin 2026 à [Localité 4] pour des faits d’usage et de détention de stupéfiants et infraction à la législation sur les étrangers ; qu’il a fait l’objet de 10 condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2016 et 2024 ; que représentant une menace à l’ordre public, il a fait l’objet d’une OQTF par le Préfet de la Somme le 3 juin 2026 et a été placé au CRA de [Localité 5] le jour même ;

Attendu que Maître Florence BERLINE, avocat de M. [Y] [L] [W] [K], soutient que l’arrêté de placement en rétention n’est pas suffisamment motivé au regard de la situation réelle de l’intéressé ; que celui-ci a fait appel du jugement du Tribunal Administratif de Nice du 12 décembre 2025 qui a rejeté sa demande en annulation de l’OQTF du 14 novembre 2025 ; que l’audience devant la Cour Administrative d’Appel de [Localité 6] a lieu le 18 juin 2026 ;

Que toutefois la décision de placement indique que M. [Y] [L] [W] [K] a fait l’objet d’une OQTF prise par le Préfet des Alpes-Maritimes le 14 novembre 2025, notifiée le 17 novembre 2025 et confirmée par le Tribunal Administratif de Nice le 12 décembre 2025 ; que Monsieur ne justifie pas avoir fait appel et qu’en tout état de cause l’audience ayant lieu le le 18 juin 2026, il sera en mesure d’exercer ses droits, la présente demande de première prolongation étant de 26 jours à compter du 7 juin 2026 ; que le moyen sera rejeté et la décision de placement en rétention déclarée régulière ;

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que M. [Y] [L] [W] [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; qu’il ne s’est pas conformé à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2025 par le Préfet des Alpes-Maritimes ; que suite à l’arrêté portant mise à exécution de l’OQTF du 18 mars 2026, M. [Y] [L] [W] [K] s’est soustrait à ses obligations de pointage ; qu’il refuse de partir du territoir français ; qu’il ne justifie pas qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de sa fille ;

Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG N° 26/1196 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1192 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°26/1192 ;

REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité,

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SOMME recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [L] [W] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Y] [L] [W] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 juin 2026 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1] le 07 Juin 2026 à 12 H 00

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Juin 2026
L’avocat

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 07 Juin 2026
Le greffier

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