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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/01184


Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/01184
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a27134ccdc6046d47a2667a

Texte de la décision

10,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01184 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAU4
N° de Minute : 26/983

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [A] [S]

c/ [Q] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 08 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 08 Juin 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 08 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 08 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le huit Juin

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 08 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [A] [S]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [A] [S]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocate au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [Q] [Z], né le 27 Juillet 1988 à [Localité 3] (Bangladesh), demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 29 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER [A] [S] d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [E] [D], son frère.

Le 04 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [A] [S] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [Q] [Z] était présent, assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocate au barreau de VERSAILLES.

Assisté de Monsieur [U] [J] en qualité d'interprète en langue anglaise, qui prête serment à l'audience.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[Q] [Z] a affirmé qu'il avait simplement uriné dehors et que c'était pour cela qu'il avait été hospitalisé. Il a indiqué qu'il reconnaissait son erreur et qu'il ne recommencerait pas. Il a demandé à quitter l'hôpital afin de pouvoir solliciter le 115 et trouver un hébergement.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur les décisions administratives

L’article L.3212-1-I du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossible sans consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.

L’article L.3212-3 du même code précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement ... peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'article L.3212-4 alinéa 2 stipule enfin que lorsque les certificats médicaux dits de 24 heures, puis de 72 heures ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L.3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

En l'espèce, le directeur de l'établissement vise dans sa décision d'admission du 29 mai 2026, le certificat médical du Docteur [M] [R] joint à la présente décision et dont il s'approprie les termes et expose que les troubles mentaux présentés par [N] [Z] nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.

De même, dans sa décision de maintien du 1er juin 2026, il vise le certificat médical du docteur [N] [C] joint à la présente décision et dont il s'approprie les termes et qui lui permet de conclure que les troubles mentaux de [W] [Z] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les décisions sont donc motivées conformément à la loi et le conseil de [W] [Z] ne démontre pas que le patient n'aurait pas eu connaissance des certificats médicaux mentionnés.

L'argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 29 mai 2026, par le Docteur [M] [R] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 mai 2026, par le Docteur [H] [T] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 1er juin 2026, par le Docteur [N] [C] ;

Dans un avis motivé établi le 4 juin 2026, le Docteur [N] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que les troubles psychiatriques persistent. Le patient reste méfiant, présente d'importantes angoisses et conserve une conscience très limitée de ses troubles. Il ne reconnaît pas le caractère pathologique des manifestations ayant motivé son admission, ne formule aucune demande de soins adaptée à son état et n'adhère pas au projet thérapeutique proposé. Pas d'idées suicidaires. Son discernement reste altéré par les troubles psychiatriques actuels, ne lui permettant pas de consentir aux soins de manière libre et éclairée.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Q] [Z], né le 27 Juillet 1988 à [Localité 3] (Bangladesh), demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Q] [Z] ;

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).

Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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