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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/00643


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00643
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a271357cdc6046d47a2672c

Texte de la décision

5,713 caractères

Pôle social - N° RG 26/00643 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6NF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- Société [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Nisrin KABSSI
N° de minute : 26/00349

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE LUNDI 08 JUIN 2026

N° RG 26/00643 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6NF

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Nisrin KABSSI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 26/00643 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6NF

La Société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé en ligne expédié le 25 avril 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie en contestation de la décision du 24 décembre 2025, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de sa salariée, Mme [P] [O], du 07 juillet 2025.

Par courriel du 04 mai 2026, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire, après avoir rappelé l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de payer une taxe de 50 €, a invité le conseil de la Société [1], dans un délai d’un mois, à justifier qu’elle a acquitté la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) dite « droit de timbre », sous peine d’irrecevabilité de sa requête.

La Société Shaddai a, par l’intermédiaire de son conseil et par courriel adressé au greffe le 29 mai 2026, indiqué se désister de son recours, sans pour autant justifier du paiement du timbre, pourtant préalable indispensable y compris pour statuer sur un désistement d’instance.

L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026 :
« I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
(…)
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. »

Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par la Société [1].

Les articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version, issus du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, disposent que : 
« A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 135 bis Q du code général des impôts. », « La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique (…). »,« Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. (…) Le juge peut statuer sans débat. (…) ».
Ainsi, l’absence de règlement de la contribution pour l’aide juridique lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat.

En l’espèce, la Société [1] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) ni lors du dépôt de sa demande ni dans le délai d’un mois suivant le courriel qui lui a été adressé par le greffe le 04 mai 2026 pour régulariser la procédure, soit au plus tard le 05 juin 2026.

Dès lors, il y a lieu de constater l’irrecevabilité du recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débats et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :

CONSTATE l’irrecevabilité du recours de la Société [1] et le rejette ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 26-00643 - N° Portalis : DB22-W-B7K-T6NF, opposant la Société Shaddai à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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