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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 23/00835


Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 23/00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
23/00835
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a27147acdc6046d47a278fd

Texte de la décision

34,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 JUIN 2026

N° RG 23/00835 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDPA
Code NAC : 63B

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]

TCA, Société d’exercice libéral à repsonsabilitée limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa double qualité de mandataire liquidateur de la société [1] et la société [2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentés par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 249, et Me Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, avocats plaidant,

DEFENDERESSES :

S.C.P. D’AVOCATS [3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] sise [Adresse 3]

Maître [C] [Q]
née le [Date naissance 2] 1662 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

représentées par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 52

ACTE INITIAL du 01 Février 2023 reçu au greffe le 08 Février 2023.

Copie exécutoire :Me Isabelle TOUSSAINT (toque 249), Me Adeline DASTE (toque 52)

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Mars 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Juin 2026.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSÉ DU LITIGE

Par deux actes sous seing privé du 28 mai 2011, la société [4] a donné à bail à Mme [M] [D] épouse [E], pour le compte de la société [2] en cours de formation, en premier lieu un local commercial n°7 à usage de restauration rapide, viennoiserie, sandwicherie, saladerie sur place ou à emporter et toute activité accessoire se rapportant à l'activité principale, sous l'enseigne [5], et en second lieu, un local commercial n° 7 bis à usage de restauration rapide, sur place ou à emporter et toute activité accessoire se rapportant à l'activité principale, sous l'enseigne [6], dans le centre commercial [Etablissement 1] à [Localité 2], pour une durée de douze ans.

Les sociétés à responsabilité limitée [1] et [2] ont été inscrites au registre du commerce et des sociétés le 13 octobre 2011. M. [U] [V] en est le gérant.

Par deux actes d'huissier de justice du 11 juin 2012, la SNC [7] venant aux droits de la société [4] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire respectivement à la société [2] (enseigne [5]) occupant le local n°7, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés au 8 juin 2012 pour un montant de 20.383,78 euros et à la société [1] (enseigne [6]) occupant le local n°7 bis, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires arrêtés au 8 juin 2012 pour un montant de 21.848,2 euros.

Le 10 juillet 2012, les sociétés [1] et [2] ont formé opposition à ces commandements de payer.

Par décision du tribunal de commerce en date du 18 septembre 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [1].

Par décision du tribunal de commerce en date du 8 janvier 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [2], convertie en procédure de liquidation judiciaire par décision du 02 juillet 2014.

La SELARL [8], prise en la personne de Maître [H] [O] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur des deux sociétés.

Par acte d'huissier de justice du 12 mai 2016, M. [U] [V] et Mme [M] [D] épouse [E], en leurs qualités d'associés et dirigeants des sociétés [1] et [2] ont entendu se joindre à la procédure en cours d’instance près le tribunal de grande instance de Paris, pour formuler des demandes indemnitaires au titre de leurs préjudices personnels distincts de ceux subis par les sociétés [1] et [2] en raison des agissements fautifs de la société bailleresse. La jonction a été ordonnée.

Ils étaient assistés par Maître Valérie GUILLIN, avocat au Barreau de Paris.

Par jugement en date du 20 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société SNC [7] à payer à la SELARL [8], prise en la personne de Monsieur [H] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2], les sommes suivantes :
- au titre du passif de la société [1], la somme de 498.800 euros ;
- au titre du passif de la société [2], la somme de 452.739 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la bailleresse de son obligation de délivrance ;
- condamné la société SNC [7] à payer à Monsieur [U] [V] la somme totale de 260.000 euros et à Madame [M] [D] épouse [E] la somme totale de 230.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la bailleresse de son obligation de délivrance ;
- débouté la société SNC [7] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles d'arriérés de loyers, charges, taxes et accessoires et indemnité d'occupation;
- condamné la société SNC [7] à payer à la SELARL [8], prise en la personne de Monsieur [H] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2], la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros et à Madame [E] la somme de 3.000 euros au même titre ;
- condamné la société SNC [7] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP [3], en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SNC [7] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu en date du 17 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a donné acte à la société [7], venant aux droits de la Société [4], et à la SELARL [8] prise en la personne de Maître [H] [O] es qualités de liquidateur des sociétés [1] et [2] de leur intervention volontaire à l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouté la SELARL [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2] ainsi que M. [V] et Mme [D] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné la SELARL [8], prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], à payer à la société [7] la somme de 19 117,41 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, charges et accessoires du 18 septembre 2013 au 26 février 2014, outre une indemnité d’occupation calculée sur la base du dernier loyer contractuellement dû, charges et accessoires en sus, au prorata du temps de l’occupation pour la période du 27 février 2014 au 2 décembre 2014,
- condamné la SELARL [8], prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], à payer à la société [7] la somme de 50 330,76 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, charges, accessoires et pénalités de retard pour la période du 8 janvier 2014 au 2 décembre 2014 avec intérêts à taux légal sur la somme de 26 777,31 euros à compter du 29 avril 2014 et à compter du présent arrêt sur le surplus de la somme,
- rejeté la demande formée par la société [7] de condamnation de M. [V] et de Mme [D] épouse [E] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SELARL [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2] à régler à la société [7] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [V] et de Mme [D] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [1] et 2 et M. [V] et Mme [D] épouse [E] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

A l’occasion de la communication de l’arrêt d’appel, M. [U] [V] a compris que les dernières conclusions et pièces de la société [7] ne lui avaient pas été communiquées par Maître [Q] et qu’il n’y avait pas été répondu avant la clôture.

C’est dans ce contexte que M. [U] [V] et la société [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2] ont, par actes de commissaire de justice en date du 1er février 2023, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [C] [Q] et du cabinet d’avocat, la SCP [3], Mme [M] [D] épouse [E] étant décédée entre temps.

Aux termes de leurs conclusions n°4, signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024,M. [U] [V] et la société [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2] demandent au tribunal de :

« Vu l’article 1231-1 du Code Civil,

➢ DEBOUTER Maître [C] [Q] et la société SCP [3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

➢ CONDAMNER in solidum Maître [C] [Q] et la société SCP [3] à payer à la SELARL [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] une indemnité de 448.920 € (QUATRE CENT QUARANTE-HUIT MILLE NEUF CENT VINGT EUROS) au titre du passif de la société [1] ;

➢ CONDAMNER in solidum Maître [C] [Q] et la société SCP [3] à payer à la SELARL [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] une indemnité de 407.465 € (QUATRE CENT SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANE CINQ EUROS) au titre du passif de la société [2] ;

➢ CONDAMNER in solidum Maître [C] [Q] et la société SCP [3] à payer à Monsieur [V] une indemnité de 234.000 € (DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE EUROS),

➢ CONDAMNER in solidum Maître [C] [Q] et la société SCP [3] à payer à la SELARL [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2] et à Monsieur [V] une indemnité de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

➢ RAPPELER l’exécution provisoire de droit. »

Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils exposent que les locaux pris à bail souffraient d'un défaut de conception d'origine qui empêchait de poser des canalisations adaptées ; qu'ainsi il n'était pas possible de rejoindre les évacuations d'eaux usées situées à l'opposé de la cuisine car les sociétés [1] et [2] n'avaient pas l'autorisation de passer les canalisations sous dalle, ce qui ne permettait pas de disposer d'un diamètre de canalisation suffisant et d'un effet de pente suffisant ; que les sociétés [1] et [2] n'ont pas pu exploiter de manière paisible leurs locaux, les canalisations étant constamment bouchées du fait de l'inadaptation du réseau d'évacuation des eaux usées ; que les implantations de cuisine imposées par les franchiseurs ne pouvaient être modifiées et étaient connues de la bailleresse ; qu'il aurait été nécessaire d'avoir des attentes sous dalle et des réseaux pré-établis au niveau des cuisines ; que la bailleresse avait donc manqué à son obligation de délivrance en ne livrant pas des locaux conformes à la destination contractuelle de restauration, ce qui a été retenu par le tribunal de grande instance de Paris qui a fait droit à leur demande indemnitaire en totalité.

Ils précisent que le 7 mai 2018, soit dix jours avant la date annoncée par la cour d’appel pour la clôture, l’appelante a communiqué des pièces venant établir l’existence de réseaux d’évacuation installés par la bailleresse en sous face du plancher et la possibilité de créer un plancher technique surélevé, pièces qui appelaient nécessairement une réponse dès lors que les preneurs n’avaient jamais été informés jusque-là de l’existence de ces réseaux installés par le bailleur qui ne respectaient pas les instructions de l’architecte du centre commercial.

Ils exposent les arguments qu’ils auraient fait valoir devant la cour et produisent une étude de faisabilité d’un plancher technique avec son coût et ses conséquences établies en 2019, pour répondre à l’attestation produite devant la cour qui évoque la création d’un plancher technique surélevé pour permettre le passage des réseaux.

Ils reprochent à Maître [Q] de ne pas les avoir informés de la production de ces pièces aux débats et de n’y avoir apporté aucune critique. Ils soulignent que leur conseil a reconnu elle-même à l’époque que cette abstention n’était pas volontaire mais qu’elle était liée à sa charge de travail. Ils soutiennent que du fait de ses manquements, ils ont perdu une chance, de l’ordre de 90% de voir confirmer le jugement de première instance et demandent en conséquence à être indemnisés à hauteur de 90% des sommes allouées par le tribunal de grande instance de Paris.

Aux termes de leurs conclusions en réponse n°4 signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Maître [C] [Q] et la société civile professionnelle d’avocats [3] demandent au tribunal de :

« Vu les explications qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état,

ÉCARTER l’exécution provisoire d’une éventuelle condamnation des défendeurs,

CONDAMNER les demandeurs solidairement et in solidum à verser la somme de 10.000 € aux défendeurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. »

Les défenderesses, tout en admettant que Maître [Q] n’a pas transmis les dernières conclusions et pièces de la société appelante à ses clients pour recueillir leurs observations mais en indiquant que c’était un choix délibéré de sa part car elle estimait qu’elles n’étaient pas de nature à appeler une réponse, soutiennent que les demandeurs n’ont perdu aucune chance de voir le jugement de première instance confirmé au regard des éléments du dossier et de la motivation de la cour d’appel de Paris.

Elles font valoir que la cour s’est essentiellement fondée sur le rapport d’expertise selon lequel l'ouvrage est impropre à sa destination en raison d'éléments imputables à la maîtrise d'oeuvre et au contractant général ainsi qu'à l'une des sociétés sous-traitantes, à savoir que les canalisations internes posées étaient sous-dimensionnées et ont été mal installées avec une inclinaison insuffisante, et qu'il existait des solutions techniques pour permettre le raccordement des réseaux internes aux attentes de manière à permettre un écoulement normal des eaux usées. Elles soulignent que les dernières pièces produites ne faisaient que corroborer la position de l’expert.

Elles contestent en outre l’étendue du préjudice en lien avec le manquement reproché à Maître [Q], soulignant que les demandeurs ont également recherché la responsabilité de leur maître d’œuvre et des sociétés sous-traitantes, formulant les mêmes demandes indemnitaires, mais également la responsabilité des franchiseurs et de la banque et que s’ils ont obtenu en première instance la totalité de leurs prétentions indemnitaires, la cour d’appel, si elle avait confirmé la responsabilité de la bailleresse, aurait nécessairement tenu compte de ces autres procédure pour limiter l’indemnisation des demandeurs. Elles ajoutent que certaines de ces procédures sont toujours en cours, de sorte qu’elles estiment que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice actuel et certain. Elles relèvent également que chaque poste de préjudice avait été utilement contesté par la bailleresse devant la cour d’appel de Paris, de sorte que si la faute avait été reconnue, la cour n’aurait pas reconnu les préjudices allégués comme étant en lien avec cette faute. Elles soulignent enfin qu’il n’est nullement justifié du quantum de perte de chance de 90% de voir la décision confirmée en appel.

Elles demandent, au titre des demandes accessoires, de condamner les demandeurs à une forte indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire si elles devaient être condamnées.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l’avocat

Sur le principe de responsabilité

L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence.

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis. Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.

Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte des échanges de mail entre M. [V] et Me [Q] à compter du 18 octobre et en novembre 2018 (pièces n°19, 20 et 35 des demandeurs), après la décision rendue par la cour d’appel de Paris infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris, que Me [Q] n’avait pas communiqué à ses clients les dernières conclusions et pièces qu’elle avait pourtant reçues dix jours avant la clôture, soit un délai qui lui permettait de faire diligences et de recueillir les observations de ses clients.

La conversation enregistrée et dont une partie est retranscrite par procès-verbal de commissaire de justice du 15 décembre 2023 (pièce n°29) entre M. [V], Mme [E] et Me [Q] confirme que cette abstention de transmission n’était pas volontaire puisque Me [Q] évoque « une surcharge de boîte mail, une surcharge d’audiences, parce qu’à cette époque là on n’arrête pas de plaider » pour expliquer cette omission.

Il s’agit là d’un manquement susceptible d’engager la responsabilité civile professionnelle de Me [Q] et de son cabinet d’avocat.

Sur la demande de réparation des préjudices

Le préjudice résultant d'un manquement par un avocat à ses obligations s'évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. S'agissant plus précisément de la chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.

Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.

C'est pourquoi, il convient en principe de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action qui a été déclarée irrecevable ou rejetée ou non exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.

Mais en l’espèce, la procédure d’appel a été menée son terme. Le manquement commis par l’avocat a eu pour conséquence que les intimés n’ont pu faire valoir la totalité de leurs arguments pour s’opposer à l’infirmation de la décision de première instance.

Il est certain que si M. [V] et Mme [E] avaient eu connaissance des dernières conclusions et pièces de la société [7], ils n’auraient pas manqué de demander à leur conseil de répliquer pour critiquer abondamment ces pièces relatives à l’existence de réseaux d’évacuation installés par la bailleresse en sous face du plancher et à la conformité de ces réseaux, sous réserve, le cas échéant, de créer un plancher technique surélevé, comme ils le font à l’occasion de la présente procédure en responsabilité civile professionnelle.

Il doit être déterminé, pour apprécier l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de Me [Q], si du fait de cette absence de réplique, ils ont perdu une chance d’obtenir une décision différente de la cour d’appel de Paris.

Pour cela, il y a lieu de rappeler les motivations opposées du tribunal de grande instance et de la cour d’appel.

Le tribunal de grande instance de Paris, pour retenir le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme, s’est fondé sur le rapport d’expertise de M. [N], rappelant qu’il avait conclu à un défaut d’étanchéité des canalisations par ailleurs insuffisamment dimensionnées nécessitant une reprise en sous-face de dalle. Il a confirmé que ces manquements étaient imputables à la maîtrise d’œuvre et au contractant général et qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Il a toutefois ajouté que l’expert ne concluait pas à l’absence de responsabilité de la bailleresse et il a considéré que la cause première de ces désordres résultait non d’une mauvaise exécution des travaux mais d’un défaut de conception des lieux, imputable au bailleur, qui a empêché les sociétés [1] et [2] d’exploiter leurs activités respectives dans des locaux inadaptés. Il a rappelé que la bailleresse avait l’obligation d’assurer à ses locataires la délivrance de locaux lui permettant d’exercer son activité dans les conditions sanitaires impliquant nécessairement une installation d’évacuation des eaux usées, accessoire nécessaire à l’utilisation du bien.

La cour d’appel n’a pas eu la même appréciation du dossier.

Elle a commencé par rappeler que la destination contractuelle des locaux donnés à bail aux sociétés [1] et [2] était celle de restauration rapide sur place ou à emporter et que peu après le début d'exploitation, des odeurs nauséabondes et des refoulements des canalisations d'eaux usées étaient apparus dans les lots 7 et 7 bis donnés à bail aux sociétés [1] et [2].

Elle indique : « Il ressort des procès-verbaux de livraison signés par les parties le 15 juin 2011, d'une note technique de la société [9] du 25 avril 2018 et d'un compte-rendu de visite du 24 mars 2016 (en réalité 2015) de l'architecte de la bailleresse, que les locaux, bruts de décoffrage, ont été livrés avec les raccordements aux canalisations communes des eaux usées spécifiées au C.P.T.A., à savoir, les canalisations de diamètre 100mm et les canalisations DN 125 pour l'évacuation des eaux grasses. Il incombait aux preneurs, tenus de la mise en conformité des locaux et des travaux d'aménagement, de raccorder ensuite leurs propres canalisations à ces attentes qui débouchent sur des réseaux d'évacuation, en sous face de dalle préalablement installés par la bailleresse.

Il ressort de l'expertise judiciaire qu'il a été incorporé dans l'épaisseur du mortier de pose du carrelage des évacuations EU mises en place par la société [10] sans pente ou à contre pente gravitaire pour les lots 7 et 7bis ; que les canalisations présentent un défaut d'étanchéité en raison de leur sous dimensionnement, que ces éléments ont rendu les lieux impropres à leur destination en ne permettant pas une évacuation conforme des eaux usées.

La cour relève que la société [10] est intervenue dans le cadre des travaux d'aménagement réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société [11] mandatée par les sociétés [1] et [2].

Il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire ou d'autres pièces techniques que les canalisations communes des eaux usées spécifiées au C.P.T.A. et installées par la bailleresse soient sous-dimensionnées, le sous-dimensionnement relevé par l'expert judiciaire concernant les seules canalisations installées par les preneurs.

L'expert judiciaire ne conclut pas à l'impossibilité technique de procéder à une évacuation conforme des eaux usées au regard de la conception des lots puisqu'il considère qu'il aurait fallu faire cheminer le réseau EU différemment que ce qui a été fait par la société [10] et le maître d'oeuvre.

Il s'ensuit que d'autres solutions techniques que celle choisie par les sociétés mandatées par les preneurs auraient pu intervenir de manière à permettre une évacuation conforme des eaux usées des lots 7 et 7bis, sans nécessiter au demeurant un changement de l'implantation des cuisines.

L'existence de solution technique autre que celle réalisée par les sociétés intervenues dans les travaux d'aménagement est d'ailleurs corroborée par la note technique établie par la société [9], à la demande de la bailleresse en date du 25 avril 2018 aux termes de laquelle il était possible de créer un plancher technique surélevé pour permettre le passage des réseaux d'évacuation UE des preneurs afin de les raccorder aux attentes existantes des réseaux d'évacuation installées par la bailleresse en sous face du plancher. Les intimés ne produisent pas d'élément technique contraire.

La cour observe que la création le cas échéant d'un plancher technique ne relève pas de l'obligation de délivrance de la bailleresse qui a livré des locaux bruts de décoffrage avec des raccordements aux canalisations communes des eaux usées mais des travaux de raccordement des preneurs de leur réseau d'évacuation EU sur les attentes existantes.

Dans ces conditions, les intimés ne démontrent pas que la société [7] aurait livré des locaux impropres à leur destination. »

Elle a donc infirmé le jugement qui faisait droit à la demande d’indemnisation du liquidateur des sociétés, de Mme [E] et de M. [V].

Il est incontestable que les pièces 53 et 54 communiquées le 7 mai 2018 par la société [7] ont été utilisées par la cour pour appuyer sa motivation. La cour ne s’est toutefois pas fondée sur ces seuls éléments pour statuer comme elle l’a fait.

S’agissant de la pièce 53, qui est le compte-rendu technique de la visite du 24 mars 2015 réalisée du fait d’infiltrations dans le parking du [12] se trouvant sous les locaux 7 et 7 bis du centre commercial, elle mentionne que « Des réseaux situés à peu près sous la séparation des deux lots ont été réalisés par le bailleur permettant de laisser les fluides en attente dans chaque lot au niveau du RdCh ». Il convient d’observer qu’aucun élément ne permet de déterminer de quand datent ces réseaux en plafond du parking qui sont, au regard des photographies produites à l’appui du compte-rendu, parfaitement apparents. Il ne peut être exclu qu’ils n’existaient pas en 2011 et qu’ils ont été réalisés par le bailleur dans la perspective de futures mises à disposition des locaux.

Ce n’était toutefois pas ce que M. [V] aurait voulu soutenir devant la cour d’appel puisqu’il voulait reprocher au bailleur d’avoir dissimulé l’existence de ces canalisations en sous-dalle, et d’avoir laissé les société [11] et [10] réaliser des travaux d’incorporation des canalisations d’évacuation eaux usées non conformes parce qu’il n’avait pas l’autorisation de mettre en œuvre une canalisation en sous-dalle dans le parking du [12].

Il est exact que la cour d’appel a déduit de cette pièce qu’il incombait aux preneurs, tenus de la mise en conformité des locaux et des travaux d'aménagement, de raccorder ensuite leurs propres canalisations à ces attentes « qui débouchent sur des réseaux d'évacuation, en sous face de dalle préalablement installés par la bailleresse », cette dernière allégation n’étant finalement qu’une simple affirmation.

Mais en tout état de cause, l’existence, connue ou pas, de ces canalisations est sans incidence sur le litige puisque la question qui se posait était celle de la manière de raccorder le réseau d’évacuation aux attentes déjà existantes dont la cour a relevé qu’elles n’étaient pas sous-dimensionnées et non pas de savoir comment les eaux usées allaient ensuite être évacuées, en l’occurrence, par ces réseaux existants en plafond du parking.

Les demandeurs ne prétendent pas que s’ils avaient su que ces réseaux existaient, ils les auraient utilisés. Le problème était que les attentes étaient situées à l’opposé des emplacements prévus pour les cuisines qui étaient imposés par les contrats de franchise, ce que le bailleur ne pouvait pas savoir. Or, le fait d’avoir positionné les attentes à cet endroit ne pouvait, à lui seul, caractériser un défaut de délivrance conforme par le bailleur.

S’agissant de l’attestation de conformité des attentes des lots 7 et 7B établie par la société [I] le 25 avril 2018 constituant la pièce 54 produites aux débats devant la cour d’appel, elle est critiquée par M. [V] qui aurait souhaité faire valoir que s’il avait su qu’il devait créer un plancher technique, avec les inconvénients relevés dans la note qu’il a fait établir par la société [13] en 2019, à savoir notamment un coût de l’ordre de 50 à 60.00 euros bien trop important et une perte de place pour accueillir la clientèle au point de rendre l’activité économique non viable, il n’aurait pas contracté avec la bailleresse.

Mais la nécessité potentielle de créer ce plancher technique ne suffit pas non plus à considérer que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance conforme comme l’avait retenu le tribunal de grande instance, pour d’autres motifs. C’est exactement ce qu’a observé la cour d’appel : « la création le cas échéant d'un plancher technique ne relève pas de l'obligation de délivrance de la bailleresse qui a livré des locaux bruts de décoffrage avec des raccordements aux canalisations communes des eaux usées mais des travaux de raccordement des preneurs de leur réseau d'évacuation EU sur les attentes existantes. »

Enfin, l’expert a noté lui-même que la société [11] n’aurait pas dû engager des travaux dont l’impossibilité rencontrée aurait dû conduire à un refus de poursuivre en l’état – sauf à ce qu’il soit in fine autorisé de faire acheminer le réseau EU différemment (par exemple en sous-face de plancher). Il peut s’en déduire qu’il suffisait de demander au bailleur l’autorisation de faire autrement et M. [V] ne démontre pas l’avoir fait, se contentant de rappeler l’interdiction formulée en août 2011 par l’architecte du centre commercial de faire transiter les réseaux dans le parking situé sous les locaux et l’absence de réponse à un mail adressé en plein milieu du mois d’août 2011 au BET INEX qui devait renseigner la société [11] sur ce qui était envisagé pour le passage des réseaux.

Il résulte de ces éléments que l’absence de critique et de réplique suite à la production de ces pièces et des conclusions les accompagnant n’a fait perdre aucune chance à M. [V] et au liquidateur des sociétés [1] et [2] de voir la cour d’appel statuer différemment et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance au regard de la motivation de sa décision et des autres pièces produites aux débats.

En l’absence de caractérisation d’une perte de chance constitutive d’un préjudice en lien avec la faute commise par Me [Q], les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, si les demandeurs succombent en leurs prétentions indemnitaires, il n’en demeure pas moins qu’une faute professionnelle a été commise par Me [Q].

Dès lors, les défenderesses seront condamnées aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, eu égard à la faute commise, Me [Q] et la société SCP [3] seront condamnées in solidum payer à la SELARL [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2] et à M. [V] une indemnité globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leur demande sur ce même fondement.

Compte tenu sens de la présente décision, l’exécution provisoire sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE la SELARL [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2] et M. [U] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Me [C] [Q] et la société SCP [3] à payer à la SELARL [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés [1] et [2] et à M. [U] [V] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Me [C] [Q] et la société SCP [3] aux dépens ;

ECARTE l'exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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