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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 23/00801


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 23/00801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
23/00801
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a2714a3cdc6046d47a27b9f

Texte de la décision

22,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
5 JUIN 2026

N° RG 23/00801 - N° Portalis DB22-W-B7H-RELF
Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [W]
né le 06 Novembre 1965 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [E] [N] épouse [W]
née le 27 Avril 1970 à [Localité 3] (18)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie exécutoire à la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 26, la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, vestiaire 95, Me Marie-laure TESTAUD, vestiaire 483

S.A. SMA
venant aux droits de la SAGENA, es qualité d’assureur décennal de la société PROBATI
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 08 Février 2023 reçu au greffe le 08 Février 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Mars 2026 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Mai 2026 prorogée au 05 juin 2026.

PROCÉDURE

Vu le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 31 mars 2007 entre les époux [W] et
M. [Z], assuré par la MAF,

Vu le devis établi le 4 juin 2009 par la société Probati assurée par la Sagena, dissoute à compter du 31/12/2014 puis radiée du RCS,

Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2020 par les époux [W] à M. [Z], à son assureur la MAF et à la SMA venant aux droits de la Sagena en qualité d’assureur décennal de la société Probati, enregistrée sous le numéro 20-2050,

Vu l’ordonnance du juge des référés désignant un expert judiciaire, en date du 13 juillet 2020,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 janvier 2021 ayant prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et radié l’instance,

Vu le ré-enrôlement du dossier sous le nouveau numéro 23-801 suite au dépôt du rapport,

Vu les conclusions notifiées les 1er mars, 9 septembre et 9 décembre 2024 respectivement par les demandeurs, la SMA, M. [Z] et la MAF,

Vu la clôture des débats le 4 février 2025 et les plaidoiries à l’audience du 27 mars 2026,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur les responsabilités

- Les époux [W] considèrent que le glissement progressif de la construction provient de l’insuffisance de compactage des sols avant travaux comme de l’insuffisance de la profondeur des fondations sans débord ni ancrage suffisant. Ils soutiennent que les désordres, un mouvement structurel affectant l’extension de la maison confiée à la société Probati, sont de nature décennale et justifient la condamnation in solidum de l’architecte avec l’assureur de cette entreprise. Ils sont imputables aux travaux conçus, réalisés et suivis par cette société et par l’architecte qui aurait du exiger une étude de sol préalable. Du fait de l’absence d’une telle étude, le cahier des clauses techniques particulières que M. [Z] a établi ne comporte aucune information sur la nature du sol et la profondeur nécessaire des fondations.

Le devis de la société Probati ne mentionne pas l’ancrage de l’ouvrage au sol selon la nature de celui-ci, la profondeur de la fouille et du décapage des sols comme la purge des sols. Or l’ancrage réalisé est faible, l’assise est superficielle. Ils lui reprochent de ne pas avoir alerté sur l’absence d’étude de sol, manquant à l’obligation de conseil et de prudence du professionnel ; ils répondent que la faute de l’architecte n’est pas exonératoire.

- M. [Z] et son assureur ne contestent pas la nature décennale du désordre ni leur responsabilité.
Ils rappellent que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen quand la société de travaux est tenue à une obligation de résultat sur ses réalisations.

Ils soutiennent que l’entreprise est responsable pour avoir effectué les travaux sans étude de sol préalable, sans dimensionner correctement ses fondations, sans établir et définir le mode approprié des fondations, sans établir ses plans d’exécution ni réaliser un décapage des sols correct. Ils rappellent que le constructeur est tenu d’un devoir de conseil et que le CCTP lui impose de signaler à l’architecte les erreurs et omissions qu’il comporterait.
Ils indiquent que l’expert a constaté l’absence de joint de dilatation, pourtant prévu au CCTP.
Ils considèrent que la faute du constructeur, l’absence d‘étude de sol préalable, est déterminante dans la réalisation du désordre et forment un appel en garantie à son encontre à hauteur de 80% des condamnations.

- L’assureur de la société Probati conclut au rejet de la demande principale et de l’appel en garantie. Il plaide que seul l’architecte est responsable de l’absence d’étude de sol préalable à la construction, les articles L132-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation obligeant le recours à des études géotechniques lorsque la construction de maison individuelle se situe en zone d’exposition moyenne à forte, ce qui est le cas.
L’article 2 du code de la déontologie des architectes lui impose un devoir de conseil, d’établir des plans techniquement réalisables ; or la connaissance du sol est indispensable à la réalisation de cette mission.

De plus la norme DTU 13.1 rend obligatoire la fourniture d’une étude de conception par le maître de l’ouvrage aux entreprises chargées des fondations. Il en déduit que son assurée n’avait pas à se substituer au maître de l’ouvrage et au maître d’oeuvre qui connaissait bien l’environnement et qui engage sa responsabilité de manière totale et sans partage.

****

L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage
(article 1792-1 1°).

Au jour des marchés et du chantier litigieux, antérieurs au 15 avril 2010, les articles L132-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui sont visés en défense étaient relatifs au ravalement des immeubles, et la norme DTU 13.1 n’était pas applicable. Il n’en sera dobnc pas fait application.

Le 31 mars 2007, les époux [W] ont signé avec M. [Z] un contrat d’architecte pour la conception et réalisation d’une extension de la maison individuelle sise au [Adresse 1] à [Localité 7]. Ils l’ont chargé de :
- vérifier les règles d’urbanisme,
- mettre au point l’esquisse ainsi que l’avant projet,
- confectionner le dossier du permis de construire, le devis estimatif de travaux, le DCE, le CCTP
- mettre au point des plans et prestations détaillées avec le maître de l’ouvrage
- la “direction, la comptabilité et la réception des travaux (contrôle des travaux avec visites hebdomadaires de chantier et/ou visites inopinées ; compte rendu systématique diffusés au maître de l’ouvrage et aux entreprises (...) organisation des opérations de réception des travaux”.

M. [Z] a élaboré le 22/04/2009 le CCTP pour l’extension de deux étages aux dimensions 5,8x2.35x2.35. Il indique à l’article 2 “erreurs ou omissions du devis descriptif : après examen détaillé du devis descriptif et avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur devra signaler en temps utile à l’architecte les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire. Faute de se conformer à ces prescriptions il sera rendu responsable de toutes les erreurs ou omissions relevées en cours d’exécution et des conséquences qui en résulteraient. Il ne pourra arguer d’omissions dans le devis descriptif pour se dispenser d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement des travaux qu’il aurait soumissionnés, ni pour réclamer une majoration de prix ou une quelconque indemnité. Il devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis dans le devis descriptif, les documents graphiques ou les pièces contractuelles et, en cas de doute, avant signature du marché, devra en référer à l’Architecte pour toutes précisions utiles à la définition de ses obligations.”
Il ne donne aucune profondeur des fondations à réaliser.

L’entreprise Probati a été chargée des lots gros oeuvre, isolation/doublage/cloisons/portes, charpente, couverture, menuiseries extérieures selon marché accepté en 2009.

Le procès-verbal de réception du 15 avril 2010 mentionne 5 réserves tenant au scellement d’un barreau, à une plinthe de carrelage, à la coupe de deux fers à béton contre la façade, au dessouchage d’un tronc et à la remise des clés.

Le 22 avril suivant la société a émis sa facture d’un montant de 36.654,55 € TTC, moindre que le coût annoncé dans le devis. Elle a notamment facturé
- le décapage du 0.30 ml à l’emplacement de l’extension et enlèvement de 5 m3 de terres avec dessouchage.
- le terrassement de fondation de 30x60 et l’enlèvement de terres représentant 2 m3
- le régalage avec mise en place d’une grave calcaire et sablon pour la plate-forme,
- le coulage de 2 m3 de fondations en béton et 60 kg d’acier
- tout le gros oeuvre et l’édification des murs.

Il s‘agit donc d’un ouvrage conçu par M. [Z] et réalisé par la société Probati.

Suite à la réception le 15 avril 2010, il n’y a pas de document établissant l‘apparition de désordre jusqu’à la déclaration de sinistre faite à l‘assureur décennal de l’entrepreneur le 4 juillet 2018 pour cinq fissures : une visible sur toute la hauteur des deux façades, une au sol du rez-de-chaussée, une sur le mur du rez-de-chaussée le long de la porte des toilettes, une autre autour de la porte menant au bâtiment historique et une dernière au sol de l’étage.
Un autre sinistre a été dénoncé le 12 juillet 2019.

L’expert mandaté par l’assureur a noté dans son rapport du 21/11/2019 :
- une fissure au sol de l’étage, de 5 mm, dans les deux sens au niveau du séparatif entre l’extension et la maison existante,
- un déplacement visible du plancher de l’étage
- la distance entre deux carreaux du sol entre les deux bâtiments, correspondant au joint de dilitation, a doublé depuis leur pose,
- l’eau peut pénétrer sous la couverture par une ouverture importante entre la tuile de bas de pente de la couverture de l’extension et celle du bâtiment initial
- une fissure sur les façades avant et arrière
- l’ouverture est plus prononcée au sol de l‘étage qu’au rez-de-chaussée
- le déplacement anormal de l’ouvrage est avéré.

Il en conclut que le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage en raison de l’importance du déplacement du plancher de l’étage et des lézardes infiltrantes par la toiture et entre les deux constructions. Il considère que le joint en pied de plinthe dans la salle d’eau ne peut être repris du fait de l’importance de l’ouverture, ce qui caractérise une impropriété à la destination.

Il explique ce désordre de nature décennale par un défaut affectant l’assise du bâtiment récemment construit et un défaut de traitement du joint entre les deux ouvrages.

L’expert judiciaire a constaté que l’extension se désolidarise d’un centimètre en partie avant et de deux centimètres en partie arrière. Tous les planchers se sont désolidarisés (note n°1). Cette partie a été réalisée sans sondage des sols, visuellement avec un léger retrait des terres.
Grâce au rapport du géotechnicien, il impute le désordre à la non prise en compte de la sensibilité des sols alors que le sol d’assise de la fondation est une argile très plastique (quasiment 40%), très sensible aux variations hydriques et aux variations de volume. Cette plasticité se traduit par un phénomène de retrait, souvent du à une déshydratation des sols.
L’extension n’aurait jamais du se faire sans étude géotechnique préalable. Elle aurait permis de déceler des sols très sensibles jusqu’au moins 5 mètres de profondeur.

Ce facteur déclenchant a été aggravé par une profondeur de la fondation de 30 cm, inférieure aux règles de l’art pour être hors gel et cote de variation de volume du sol àalors que la profondeur traditionnelle est entre 50 et 80 cm et aurait dû être de 80 à 90 cm pour assurer un minium de calage. La profondeur de 50 cm aurait été insuffisante vue la nature du sol (argiles très plastiques).

De plus la semelle filante de 20 cm x 30, sans débord pour assurer un minimum de calage, représente un ancrage des fondations faible et une assise trop superficielle ; elle aurait du être remplacée par un vide sanitaire élevé sur micro pieux d’au moins 20 cm de hauteur pour éviter tout contact du plancher avec le sol argileux très plastique et très sensible à l’eau.

Il a confirmé l’absence de joint de dilatation entre les deux bâtiments.

Il en déduit un glissement latéral homogène de plusieurs centimètres de l’ensemble de l’extension, nécessitant une reprise des fondations et une remise en état du second oeuvre de deux étages. Quelques rangées de tuiles ont été déboitées, leur écartement peut s’accentuer et permettre la pénétration d’eau pluviale. Il craint les infiltrations d’eau par les deux longues fissures de la façade.

Selon lui toute construction doit faire l’objet d’une étude de sol préliminaire pour connaître les caractéristisques mécaniques du sol et recevoir une préconisation sur le principe des fondations, conduisant à une adaptation de la construction à la nature du sol pour en assurer la stabilité. Il considère que le maître d’oeuvre est totalement responsable du défaut de prescriptions techniques et d’études préalables de sol qui auraient permis d’éviter ces conséquences ; ainsi l’architecte n’a rien indiqué dans le CCTP sur la profondeur des fondations, l’ancrage de l’ouvrage en fonction de la nature du sol, la profondeur de la fouille et du décapage des sols, la purge nécessaire des sols non conformes en particulier pour asseoir le dallage. Il n’indique pas non plus le

compactage des sols avec une reconstitution du fond de forme avant d’envisager la réalisation des fondations et du dallage.
Les prescriptions ne répondent pas à une réalité du terrain, et ne peuvent revêtir le caractère de prescription en connaissance du terrain.

Le devis n’est pas plus précis et ne comporte pas le poste compactage des sols ni reconstitution du fond de forme : lors des retraits racinaires les terres meubles n’ont pas été correctement préparées et compactées.

Selon l’expert judiciaire le glissement de l’extension est tout autant lié à une réalisation sans reconnaissance géotechnique des sols préalable qu’à l’absence ou l’insuffisance de compactage des sols avant les travaux.

Il préconise une reprise en sous oeuvre par micro pieux et vide sanitaire, coulage de longrines sur un coffrage perdu, désolidarisation des deux structures par des joints de dilatation, avec l’aide d’un maître d’oeuvre.

Ces éléments techniques non discutés permettent de démontrer que l’ouvrage conçu par M. [Z] et réalisé par l’entreprise Probati présente des désordres affectant sa structure, qui portent atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination.

La garantie décennale du maître d’oeuvre et du constructeur se trouve donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’ils ne démontrent aucune cause exonératoire. M. [Z], son assureur qui ne dénie pas sa garantie et l’assureur de la société de construction, la SMABTP, seront donc condamnés in solidum à indemniser les maîtres de l’ouvrage.

****

Pour se prononcer sur le recours formé par l’architecte contre l’entrepreneur, il convient de rechercher les fautes respectives, en se replaçant à l’époque de leur intervention.

Le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de moyen en n’établissant pas de plans des fondations, en élaborant un CCTP insuffisant, en ne faisant aucune remarque durant le suivi de chantier, en violation de ses engagements contractuels. De plus il n’a pas recherché s’il était nécessaire de procéder à une étude de sols préalable au vu de l’aléa retrait-gonflement ; cependant on ignore l’état de la réglementation en 2009-2010. Il n’a rien précisé sur le type et la profondeur des fondations, n’a pas prévu de joint de dilatation reliant les deux bâtiments et ne démontre pas avoir surveillé le chantier en faisant des visites.

L’entrepreneur, professionnel de la construction, a réalisé un dessouchage sans compacter les terres meubles, n’a pas jugé nécessaire de reconstituer le fond de forme avant d’envisager la réalisation des fondations et du dallage. Il n’a pas demandé au maître d’oeuvre l’étude de sols pour connaître les fondations à réaliser, n’en a pas préconisé ; il a réalisé des fondations qui n’étaient pas hors gel et n’a pas posé de joint de dilatation.

Par suite les fautes de chacun des deux professionnels sont aussi importantes.

En conséquence M. [Z] et son assureur sont bien fondés à demander d‘être garantis par la SMABTP, assureur la société Probati, à hauteur de 50%.

- sur l’indemnisation

- Les époux [W] demandent de leur allouer 106.760,92 € pour les travaux,
15.266,81 € TTC pour les honoraires d’architecte avec indexation au BT01,
1.444,15 € pour les mesures conservatoires, 5.370,78 € pour le relogement et 4.074 € pour l’étude Geoest.

- La SMABTP ne prend pas position sur ces prétentions quand la MAF et son assuré relèvent que des postes sont comptés deux fois ou sont sans lien avec la reprise en sous-oeuvre ; ils s’étonnent que le coût de la reprise soit disproportionné au regard du coût des travaux initiaux et ils demandent de les ramener à de plus justes proportions.

****

Pour les travaux, l’expert judiciaire a conclu à la reprise des ouvrages telle que préconisée par le géotechnicien, avec réparation et réfection des sols et murs abîmés par les causes des désordres au rez-de-chaussée et dans la salle de bains de l’étage ; il a validé le devis de la société 3D construction d’un montant de 106.760,92 € TTC.

Les critiques de l’architecte sur l’absence d’utilité de la founiture d’une fenêtre et de volets comme de l’isolation intérieure et des menuiseries intérieures n’ont pas été présentées à l’expert judiciaire et ne sont fondées sur aucune pièce technique de sorte que le tribunal ne dispose pas d’élément permettant d’écarter l’évaluation du maître d’oeuvre reprise par l’expert.

Si elle est bien supérieure au montant réclamé par la société Probati pour construire l’extension, il appartenait à M. [Z] de définir un projet durable et de chiffrer au mieux les prestations nécessaires à la solidité de l’extension.

C’est donc la somme de 106.760,92 € TTC qui sera allouée.

Pour les honoraires d’architecte pour une mission complexe comprenant la rédaction du cahier des charges, la somme de 15.266,81 € TTC, représentant 13% du coût des travaux, est justifiée et sera retenue.

Afin de compenser l’évolution des prix entre la réception des évaluations par l’expert judiciaire le 24 août 2022 et la date du présent jugement, ces montants seront indexés sur l’indice BT01.

Pour les mesures conservatoires visant à éviter les infiltrations d’eau en toiture (facture couvreurs de France 813,30 € TTC) et colmater les fissures des façades (facture

[Localité 8] bâtiment 573,65 € TTC) c’est une indemnité de 1.386,95 € qui sera retenue.

Pour le relogement durant les 8 semaines d’intervention affectant l’extension où se trouve l’entrée de la maison, la production d’eau chaude et les sanitaires (devis Appart city de 4.776 € TTC), le recours à un garde-meubles (informations Shurgard 425,90 € TTC) avec location d’un véhicule (168,88 € TTC), l’expert retient une indemnité de 5.370,78 € qui sera validée par la juridiction.

L’étude complémentaire mission G5 et rapport G2 AVP confiée à Geo-est et préconisée par l’expert judiciaire a été facturée 4.074 € TTC et sera remboursée par les responsables.

- sur les autres prétentions

Les trois défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens du référé expertise.
Le bénéfice de distraction sera accordé à Me Wattine, membre de la SARL Pagniez Wattine avocats.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de les condamner in solidum à allouer une indemnité de procédure de 3.500 € aux demandeurs et de les débouter de ce chef.

Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Condamne in solidum M. [Z], la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Probati à réparer les préjudices des époux [W] en leur versant les indemnités suivantes :
106.760,92 € pour les travaux réparatoires
15.266,81 € pour les honoraires d’architecte

Dit que ces deux sommes bénéficieront de l’indexation sur l’indice BT01 entre le 24 août 2022 et la date de la présente décision,

1.386,95 € pour les mesures conservatoires,
5.370,78 € pour le relogement
4.074 € pour l’étude géotechnique
3.500 € pour les frais irrépétibles,

Dit que les fautes de M. [Z] et de la société Probati sont équivalentes,

En conséquence condamne la SMABTP, assureur de la société Probati, à garantir
M. [Z] et la MAF à hauteur de 50% de toutes condamnations,

Condamne in solidum M. [Z], la MAF et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Probati aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens du référé expertise,

Accorde le bénéfice de distraction à Me Wattine, membre de la SARL Pagniez Wattine avocats,

Déboute les défendeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 JUIN 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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