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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00564


Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00564
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
6a2714b1cdc6046d47a27cac

Texte de la décision

5,864 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 08 Juin 2026

N° RG 25/00564 - N° Portalis DB22-W-B7J-TEQW

DEMANDEUR :

M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

DEFENDEUR :

S.A.R.L. LE SALON DE LA SPORTIVE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Mme Nathalie WOOD

Greffier :Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Z] a acquis en ligne le 21 décembre 2024 de la S.A.R.L Le salon de la Sportive, un véhicule automobile d’occasion de la marque RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 25000,00 euros, versant un acompte de 2500,00 euros.

Au moment de la livraison du véhicule, Monsieur [W] [Z] a constaté des désordres, notamment sur la carrosserie et sur la suspension, les sièges ainsi que des dysfonctionnements sur la boite de vitesses et il a refusé d’en prendre possession.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2025, il s’est retracté et il a demandé le remboursement de l’acompte.

Sans réponse de la S.A.R.L Le salon de la Sportive, Monsieur [W] [Z], a par requête du 14 mai 2025, fait convoquer la société devant le tribunal de proximité de POISSY.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.

Présent à l’audience, Monsieur [W] [Z], se rapportant à sa requête, sollicite la condamnation de la S.A.R.L Le salon de la Sportive à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre du remboursement de l’acompte outre 250,00 euros de dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande de remboursement, Monsieur [W] [Z] invoque le droit de rétractation du consommateur. Il expose que le véhicule n’a pas été livré comme convenu le 26 décembre 2024 ; que par lettre du 30 décembre 2024, il a sollicité le remboursement de l’acompte ; que le vendeur a finalement acheminé le véhicule ; qu’il a alors constaté de telles non-conformités qu’il en a refusé la livraison et demandé l’annulation de la vente; qu’il a, de plus, défrayé le livreur des frais d’essence pour qu’il puisse retourner le véhicule chez le vendeur.

Bien qu’ayant accusé réception , de la convocation du 18 juin 2025, la S.A.R.L Le salon de la Sportive n’était ni présente ni représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la tentative de conciliation, l’affaire est recevable ;

Vu l’article L 221-18 du code de la consommation ;

Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] verse aux débats le bon de commande du véhicule du 21 décembre 2024, ainsi qu’ une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2025 elle-même suivie d’un message électronique, manifestant sa volonté de se retracter et demandant le remboursement de l’acompte de 2500,00 euros.

A défaut d’indication précise sur la date de livraison du véhicule, il s’infère de la lettre du 30 décembre 2024 de Monsieur [W] [Z], se plaignant de la non livraison dudit véhicule, qu’il a finalement été livré postérieurement à cette date. La vente ayant été conclue à distance sur le site du vendeur, et la rétractation de Monsieur [W] [Z] étant intervenue dans un délai de trois jours suivant la réception du véhicule, force est de constater que, les conditions de l’article L 211-18 du code de la consommation sont réunies.

En conséquence, la S.A.R.L Le salon de la Sportive qui est tenue de rembourser l’acompte qu’elle a perçu sera condamnée à payer 2500,00 euros à Monsieur [W] [Z].

Pour le surplus, la demande au titre de dommages et intérêts doit s’analyser comme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.R.L Le salon de la Sportive, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La S.A.R.L Le salon de la Sportive, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Z] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 250,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE la S.A.R.L Le salon de la Sportive à payer à Monsieur [W] [Z] 2500,00 euros (deux mille cinq cents euros) ;

CONDAMNE la S.A.R.L Le salon de la Sportive à payer à Monsieur [W] [Z] 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L Le salon de la Sportive aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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