Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 55029, 4 juin 2026, RG 25/00209


Vérifier : TJ 55029, 4 juin 2026, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj55029
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a2714f9cdc6046d47a281da

Texte de la décision

15,652 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3CB
Minute : 26/7

ORDONNANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Juin 2026 par Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l'instance N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3CB ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA MEUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

Demanderesse au principal et défenderesse à l’incident
représentée par Maître Arnaud CHARVIN de FIDAL, demeurant [Adresse 2] à PARIS LA DEFENSE (92982, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître BRUYERE, et Maître Guillaume BAGARD, demeurant [Adresse 3], avocat inscrit au barreau de MEUSE

DEFENDEUR

Monsieur [A] [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]

Défendeur au principal et demandeur à l’incident,
représenté par Maître Sophie MOUGENOT MATHIS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MEUSE

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Le 20 mars 2021, l’Association Départementale Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Meuse (ADAPEIM), Monsieur [N] [P] et son tuteur, Monsieur [A] [P], ont régularisé un contrat de séjour en internat du majeur protégé, au Foyer d’Accueil Médicalisé de [Localité 3].

L’article 6 dudit contrat, intitulé « Les conditions de participation financière du résident », énonce : « Vous avez rempli pour l’admission une demande d’Aide Sociale à l’Hébergement, adressée au Conseil départemental de la Meuse qui finance la partie hébergement du séjour fixée pour l’année. Si les revenus du résident sont suffisants, l’aide sociale n’intervient pas et le financement de l’hébergement est à sa charge ».

Par courrier en date du 15 décembre 2022, le Département de la Meuse a indiqué à Monsieur [A] [P] : « Vous nous avez fait parvenir une demande d’aide sociale pour l’admission de votre protégé au FAM de [Localité 4]. A ce jour, nous n’avons reçu aucun document permettant l’instruction de votre demande. Veuillez trouver ci-joint les documents à nous fournir ».

Le 2 février 2023, l’ADAPEIM a adressé un courrier à Monsieur [A] [P], en ces termes :
« Suite à notre dernier échange téléphone, vous m’avez fait part de votre refus de solliciter l’aide sociale de l’état pour la prise en charge des coûts d’hébergement au sein du Foyer d’[Etablissement 1] de votre frère [N] [P]. Dans la continuité de cet échange, le Conseil Départemental vous a notifié par courrier qu’au 15 janvier 2023, vous ne pourrez plus solliciter cette aide. Nous nous retournons donc vers vous afin de régulariser les frais d’hébergement de 37857,52 euros pour la période d’avril à décembre 2021, et de 51015,11 euros pour la période de janvier à novembre 2022 ».

Par courrier en date du 12 février 2022, Monsieur [A] [P] a indiqué à l’ADAPEIM que la mesure de tutelle n’était plus active depuis le 1er octobre 2022, et que la mesure de sauvegarde de justice en cours ne permettait pas de signer la demande d’aide.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, l’Association Départementale Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Meuse (ADAPEIM) a fait assigner Monsieur [A] [P] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 94 405,59 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2023, outre la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, l’ADAPEIM fait valoir que Monsieur [A] [P] a commis une faute en s’abstenant de faire les démarches afin d’obtenir le bénéfice de la prise en charge au titre de l’aide sociale au Conseil départemental au moment de l’entrée de son frère au FAM de [Localité 3], engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

Monsieur [A] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2026, il sollicite du juge de la mise en état de :
*juger que la présente demande tendant à faire juger l’action de l’ADAPEIM irrecevable n’est pas tardive,
*juger que l’ensemble des arguments soutenus par le concluant et repris dans les présentes conclusions ainsi que le contenu des pièces ci-dessus visées et produites au débat justifient le fait qu’il est indispensable, sur le plan contractuel, qu’un débat judiciaire préalable sur le fond s’instaure sur l’existence ou non de la créance alléguée et contestée de l’ADAPEIM envers le majeur protégé [N] [P], l’éventuel préjudice qu’aurait subi l’ADAPEIM tiré de la prétendue faute délictuelle de Monsieur [A] [P] ne pouvant éventuellement être soutenu que si en amont il existe un réel préjudice de l’ADAPEIM et celui-ci ne pouvant exister puis être évalué que si cette dernière rapporte préalablement la preuve judiciaire de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
*juger en conséquence que l’ADAPEIM n’ayant engagée aucune procédure judiciaire à l’encontre du majeur protégé, Monsieur [N] [P], en vue de faire fixer judiciairement son éventuelle créance, l’ensemble des demandes formulées par l’ADAPEIM à l’encontre de Monsieur [A] [P] est irrecevable,
*en conséquence débouter intégralement l’ADAPEIM tant de sa demande principale que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle tendant à obtenir réparation d’une prétendue tardiveté de la présente fin de non-recevoir,
*condamner l’ADAPEIM à verser à Monsieur [A] [P] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [P] fait valoir que la demande en paiement formée par l’ADAPEIM est irrecevable, faute de fixation judiciaire préalable de la créance à l’encontre de Monsieur [N] [P], et que la demanderesse est dès lors dépourvue de droit d’agir. Il conteste également le caractère probant des factures produites aux débats par l’ADAPEIM.

En réponse, aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, l’Association Départementale de la Meuse demande au juge de la mise en état de :
*constater que Monsieur [A] [P] a renoncé à l’ensemble des demandes formées par conclusions d’incident régularisées le 27 août 2025,
*débouter Monsieur [A] [P] de sa demande visant à faire juger la présente action irrecevable au motif que l’ADAPEIM n’a engagé aucune procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [N] [P] en vue de faire fixer judiciairement son éventuelle créance,
*condamner Monsieur [A] [P] à payer à l’ADAPEIM la somme de 10000 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de la tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée en l’espèce,
A titre surabondant,
*débouter Monsieur [A] [P] de sa demande visant à constater la nullité de l’acte introductif d’instance,
*débouter Monsieur [A] [P] de sa demande visant à voir juger prescrite la créance de l’ADAPEIM,
*condamner Monsieur [A] [P] à payer à l’ADAPEIM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
*condamner Monsieur [A] [P] aux entiers dépens de l’incident.

A l’appui de ses prétentions, l’ADAPEIM invoque la tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [P], justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle rappelle que sa demande est fondée sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [A] [P], de sorte qu’elle n’a pas à exercer préalablement une action à l’encontre de Monsieur [N] [P], la jurisprudence ayant retenu que les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur ou curateur sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que le droit commun de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle peut être invoqué par tout intéressé qui y a intérêt et doit alors démontrer l’existence d’une ou plusieurs fautes commises par le tuteur, le préjudice subi et le lien de causalité existant entre les fautes reprochées et le préjudice.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 2 avril 2026, et mise en délibéré au 4 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions d’incident Monsieur [A] [P] n’invoque plus la nullité de l’assignation et la prescription de la créance alléguée par l’ADAPEIM, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [A] [P] :

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

L’article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et l’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Monsieur [A] [P] fait valoir que « en l’absence de fixation judiciaire préalable de la créance contestée, la demande de condamnation du tuteur se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de créance certaine qui relève du défaut de droit d’agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ».

Néanmoins, il ressort de l’assignation délivrée à la requête de l’Association Départementale Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Meuse que son action est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, et qu’elle entend ainsi mettre en cause la responsabilité délictuelle de Monsieur [A] [P].

Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose à la demanderesse d’agir au préalable à l’encontre de Monsieur [N] [P], s’agissant des frais d’hébergement dont elle sollicite le paiement. En effet, sa demande formée à l’encontre de Monsieur [A] [P] n’est pas fondée sur le contrat conclu entre les parties, mais sur les articles 1240 et suivants du code civil, l’ADAPEIM considérant que le défendeur a commis une faute en s’abstenant de faire les démarches afin d’obtenir le bénéfice de la prise en charge au titre de l’aide sociale au Conseil départemental au moment de l’entrée de son frère au FAM de [Localité 3].

En outre, les contestations formées par Monsieur [A] [P] quant aux sommes réclamées par l’ADAPEIM relèvent de la compétence du juge du fond, et non de celle du juge de la mise en état.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [P] sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’ADAPEIM :

L’ADAPEIM invoque la tardiveté de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [P], justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Il ressort des éléments du dossier que par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, l’Association Départementale Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Meuse (ADAPEIM) a fait assigner Monsieur [A] [P] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 94 405,59 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2023, outre la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Monsieur [A] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, puis, en réponse aux conclusions sur incident de l’ADAPEIM, a notifié de nouvelles conclusions d’incident le 7 janvier suivant, auxquelles la demanderesse a répondu au mois de mars suivant.

Par ailleurs, des injonctions de conclure ont dû être faites à chacune des parties afin qu’elles concluent sur incident.

L'examen de cette chronologie ne permet donc pas de démontrer l'existence d'une intention dilatoire de Monsieur [A] [P]. L’ADAPEIM sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [A] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [A] [P] sera condamné à payer à l’ADAPEIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir,

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 avec injonction de conclure au fond de Monsieur [A] [P],

DEBOUTONS l’Association Départementale Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Meuse de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNONS Monsieur [A] [P] aux dépens,

CONDAMNONS Monsieur [A] [P] à payer à l’Association Départementale Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la Meuse la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de Monsieur [A] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.