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TJ 55029, 4 juin 2026, RG 22/00446


Vérifier : TJ 55029, 4 juin 2026, RG 22/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
22/00446
Lieu / cour
tj55029
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a2714fdcdc6046d47a281f7

Texte de la décision

15,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

N° RG 22/00446 - N° Portalis DBZF-W-B7G-BS7U
Minute : 26/6

ORDONNANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Juin 2026 par Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l'instance N° RG 22/00446 - N° Portalis DBZF-W-B7G-BS7U ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [V] [F],
demeurant [Adresse 1]

Demanderesse au principal et défendeuresse à l’incident
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 2] LE DUC, avocats au barreau de MEUSE

DEFENDEURS

COPROPRIETE DU [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

Défenderesse au principal et défenderesse à l’incident
représentée par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE

Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 6]

Défendeur au principal et defendeur à l’incident
représenté par Me Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de MEUSE

S.A.R.L. [U] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Défenderesse au principal et défenderesse à l’incident,
représentée par Maître Anne-Laure MARTIN-SERF, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de NANCY

ET ENCORE :

APPELE EN CAUSE : jonction avec le N° 23/73

Monsieur [O] [H] [M] [K]
né le 02 Juin 1952 à [Localité 1],
emeurant [Adresse 4]

Défendeur au principal et defendeur à l’incident
représenté par Maître Xavier LIGNOT de la SCP LIGNOT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE

APPELE EN CAUSE : jonction avec le n° 24/736

Monsieur [E] [M] [H] [T]
né le 18 Août 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 10]

Défendeur au principal et demandeur à l’incident
représenté par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de MEUSE

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 7 août 2023, Madame [V] [F] a acquis de Monsieur [E] [T] un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Indiquant avoir constaté des nuisances acoustiques par rapport à l’appartement du troisième étage, Madame [V] [F] a fait diligenter une expertise amiable.

Par ordonnance en date du 16 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de Madame [V] [F], a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [J] [N].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2020.

Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 31 mai 2022, Madame [V] [F] a fait assigner la copropriété du [Adresse 3], Monsieur [Z] [P] et la SARL [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de :
*juger que les désordres affectant son lot (souplesse excessive du plancher du lot supérieur, solidité de l’ouvrage compromise) engagent la responsabilité in solidum de la copropriété, de Monsieur [Z] [P] et de la SARL [C],
*juger qu’ils constituent en outre (nuisances sonores) des troubles anomaux du voisinage, et en conséquence,
*condamner in solidum la copropriété et Monsieur [Z] [P] à faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et mettre fin aux troubles,
*dire et juger que ces travaux devront être entrepris dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et que passé ce délai ils y seront contraints par une astreinte journalière de 100 euros,
*condamner in solidum la copropriété, Monsieur [Z] [P] et la SARL [C] à lui payer la somme de 17167 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de son préjudice de trouble de jouissance,
*condamner in solidum la copropriété, Monsieur [Z] [P] et la SARL [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner in solidum la copropriété, Monsieur [Z] [P] et la SARL [C] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure en référé et d’expertise,
*ordonner l’exécution provisoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, Monsieur [Z] [P] a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de :
*dire que Monsieur [O] [K] doit intervenir à l’instance engagée,
*dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Monsieur [O] [K],
*dire que Monsieur [O] [K], sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre lui, sera condamné, en toute hypothèse, à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui.

A l’audience de mise en état du 5 avril 2023, la jonction des procédures a été prononcée.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment :
*débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande de nullité de l’assignation,
*débouté la copropriété du [Adresse 3], la SARL [U] [C] et Monsieur [Z] [P] de leur demande de prononcer l’irrecevabilité de l’action de Madame [V] [F] pour cause de prescription.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [Z] [P] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*dire que Monsieur [E] [T] doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes,
*dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Monsieur [E] [T].

A l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Monsieur [E] [T] a formalisé un incident, sollicitant de voir :
*dire et juger que la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [O] [K] sur le fondement des vices cachés est prescrite,
En conséquence,
*déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires et Monsieur [O] [K] en cette demande,
*condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Monsieur [O] [K] à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*les condamner aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [T] fait valoir que la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [K] [O] par conclusions du 6 mars 2025 est fondée sur la garantie des vices cachés, laquelle doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, soit en l’espèce le 14 septembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que la demande est prescrite.

En réponse, par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la copropriété de la copropriété du [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, et Monsieur [O] [K] demandent au juge de la mise en état de :
*débouter Monsieur [E] [T] de sa demande incidente,
*condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’incident,
*condamner Monsieur [E] [T] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 600 euros et à Monsieur [O] [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, la copropriété de la copropriété du [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, et Monsieur [O] [K] font valoir que la demande en garantie n’est pas fondée sur la garantie des vices cachés, mais sur les dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 2224 et 2239 du code civil.

Madame [V] [F], aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, demande au juge de la mise en état de :
*juger l’intervention forcée de Monsieur [E] [T] recevable,
*débouter Monsieur [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
*condamner Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [F] fait valoir que le fondement juridique de l’appel en garantie n’est pas celui de la garantie des vices cachés, mais des travaux prohibés par la loi du 10 juillet 1965 et les troubles anormaux du voisinage.

Monsieur [Z] [P], aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, demande au juge de la mise en état de :
*débouter Monsieur [E] [T] de sa demande incidente,
*condamner Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’incident.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [P] fait valoir que la garantie des vices cachés n’est pas le fondement juridique de l’appel en garantie de Monsieur [E] [T].

La SARL [U] [C] n’a pas conclu sur incident.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 2 avril 2026, et mise en délibéré au 4 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Monsieur [E] [T] invoque la prescription de la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [O] [K], fondée sur la garantie des vices cachés, par conclusions du 6 mars 2025, alors que celle-ci doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, soit en l’espèce le 14 septembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise.

Néanmoins, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Ainsi, il s’agit d’une action pouvant être exercée par l’acheteur à l’encontre de son vendeur.

Dès lors, elle ne peut constituer le fondement juridique de l’appel en garantie formé par la copropriété de la copropriété du [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, et Monsieur [O] [K] à l’encontre de Monsieur [E] [T].

A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’appel en garantie peut être examiné sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en l’absence de tout lien contractuel posée par l’article 1240 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du même code lorsque les parties sont liées par un contrat. Il appartient dans le premier cas de démontrer une faute et dans le second cas un manquement contractuel de leur cocontractant.

En l’espèce, la copropriété de la copropriété du [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, et Monsieur [O] [K] indiquent expressément se fonder sur la faute commise selon eux par Monsieur [E] [T], en s’abstenant d’avertir sa cocontractante.

La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [T] sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [E] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à chacun des défendeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [T],

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [Z] [P],

CONDAMNONS Monsieur [E] [T] aux dépens,

CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à payer à la copropriété de la copropriété du [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à payer à Madame [V] [F] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de Monsieur [E] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

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