Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 55029, 4 juin 2026, RG 25/00018


Vérifier : TJ 55029, 4 juin 2026, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj55029
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a271518cdc6046d47a283cf

Texte de la décision

43,603 caractères

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B2KU

N° MINUTE : 26/38

AFFAIRE : [I] [B] C/CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLE (CMAM), CPAM DU TARN,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

CHAMBRE CIVILE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCPI PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat plaidant inscrit au barreau de Toulouse demeurant [Adresse 2] à ALBI (81000), substituée à l’audience par Maître Léna YASSFYet par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS,avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, demeurant [Adresse 3]

DÉFENDERESSES

[Localité 2] MUTUELLES (CMAM)
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Maître Fanny BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, demeurant [Adresse 5] à PARIS (75008), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE

CPAM DU TARN,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,

Clôture prononcée le : 12 mars 2026

DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 02 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 juin 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Le 20 septembre 2018, Monsieur [I] [B] a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il circulait en scooter sur la voie publique sur la commune de [Localité 3] ([Localité 4], il a été percuté par le véhicule automobile conduit par Monsieur [L] [E], assuré auprès de la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (ci-après désignée la CMAM), lequel l'a percuté par la gauche, provoquant sa chute.

A la suite de cet accident, Monsieur [I] [B] a présenté un traumatisme crânien et un polytraumatisme des membres inférieurs.

L'état de santé de Monsieur [I] [B] a été considéré comme consolidé à la date du 30 octobre 2021.

A la suite d'une expertise médicale amiable et contradictoire, les Docteurs [M] et [Z] ont déposé leur rapport d'expertise définitif le 19 septembre 2023.

En l'absence d'accord, par actes de commissaire de justice en date des 30 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Monsieur [I] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, de voir :
*juger que son droit à indemnisation est intégral,
*condamner la CMAM à réparer intégralement ses préjudices et à lui payer, après imputation de la créance de la CPAM, la somme de 2 521 622,48 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, détaillés comme suit :
- 127 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 68 936 euros au titre des frais divers
- 52 840,67 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
- 1 162 970,98 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
- 125 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 1 111 707,83 euros au titre de l'assistance tierce personne viagère,
*fixer la créance de la CPAM à la somme de 373 769,47 euros,
*condamner la CMAM à lui payer la somme de 624 590 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, détaillés comme suit :
- 37 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 65 000 euros au titre des souffrances endurées
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 396 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 40 000 euros au titre du préjudice sexuel
- 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
*réserver le poste de frais de logement adapté et de frais de véhicule adapté,
*condamner la CMAM au paiement des intérêts de retard au double du taux légal pour offre tardive, sur l'ensemble des dommages et intérêts, créance de la CPAM incluse, provision non déduite, à compter du 20 mai 2019, et jusqu'à ce que la décision à intervenir soit définitive,
*ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
*débouter la CMAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
*condamner la CMAM à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la CMAM aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [I] [B] fait valoir que les circonstances invoquées par la CMAM afin de limiter son droit à indemnisation (absence de permis de conduire, conduite sous l'emprise de stupéfiants, présence d'un casque non homologué, non positionné) n'ont pas joué un rôle causal en lien avec son dommage ou ne sont pas établies.
Il précise que nonobstant la prise de stupéfiants, il circulait dans sa propre voie de circulation, que le véhicule de Monsieur [E] a effectué une manœuvre non autorisée (cf procès-verbal " il semble que le conducteur du 4x4 ait coupé la route au scooter circulant en sens inverse ") et qu'il n'a pas perdu le contrôle de son véhicule.
Il observe que l'allégation de la vitesse ne ressort que du constat amiable uniquement rédigé par Monsieur [E] le 25 septembre 2018, et que la CMAM ne rapporte pas la preuve de ce que son casque n'était pas homologué.
Monsieur [I] [B] s'estime dès lors bien fondé à solliciter la réparation intégrale des préjudices subis.

En réponse, la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, demande au tribunal de:
*juger que Monsieur [B] a commis des fautes justifiant un partage de responsabilité,
*juger que la CMAM ne saurait supporter plus de 40% de l'indemnisation du préjudice,
*prendre acte du règlement par la CMAM de la somme de 50 000 euros à Monsieur [B] et de la somme de 188 075,73 euros à la CPAM,
*juger que le préjudice de Monsieur [B] ne saurait excéder la somme de 432 016,39 euros (dont part CPAM de 373 769,47 euros) au titre des préjudices patrimoniaux et 379 340 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
En tout état de cause :
*condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la CMAM rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, et fait valoir qu'en l'espèce, Monsieur [I] [B] a commis plusieurs fautes en conduisant son scooter alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, qu'il était sous l'emprise de stupéfiants et qu'il était porteur d'un casque non homologué et mal positionné. Elle ajoute que Monsieur [I] [B] conduisait à vive allure.

Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2026. A cette date, le conseil de la CMAM a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, indiquant avoir fait délivrer la veille de l'ordonnance de clôture une sommation de communiquer au demandeur les avis d'imposition 2017, 2018 et 2019.

Le conseil de Monsieur [I] [B] s'est opposé à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et a conclu à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la CMAM le 26 mars 2026.

La décision mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à " juger " ou " prendre acte ", dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n'y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

L'article 802 du code de procédure civile dispose que : " Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ".

Et l'article suivant d'ajouter que :

" L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ".

Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement l'existence ou non d'un motif grave susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que la cause de révocation s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

La Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles sollicite le rabat de la clôture indiquant avoir adressé une sommation de communiquer les avis d'imposition de Monsieur [I] [B] pour les années 2016, 2017 et 2018, à laquelle l'intéressé n'a pas répondu, et fait valoir que la clôture des débats l'a empêchée de tirer les conséquences de cette absence de communication.

Néanmoins, il convient de noter que la CMAM était informée, dès l'assignation du 06 janvier 2025, de la demande formée au titre du préjudice professionnel par Monsieur [I] [B], demande reprise dans les conclusions du demandeur transmises par voie électronique les 26 juin 2025, 22 août 2025 et 05 janvier 2026.

Par ailleurs, par bulletin du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2026 pour les conclusions en défense de la CMAM. A cette date, en l'absence de conclusions, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mars 2026 avec injonction de conclure adressée au conseil de la CMAM, et à défaut clôture du dossier.

Or, ce n'est que le 11 mars 2026, soit la veille de l'audience de mise en état, que la CMAM a fait sommation de communiquer au demandeur, sans pour autant conclure alors qu'elle en avait reçu injonction.

Dès lors il n'y a pas de retenir l'existence d'un motif grave susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, étant au surplus observé que la cause de révocation invoquée par la CMAM ne s'est pas révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CMAM aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions notifiées postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables.

Sur le droit à réparation de Monsieur [I] [B] :

L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les véhicules de Monsieur [I] [B] et de Monsieur [L] [E] sont impliqués dans l'accident survenu le 20 septembre 2018 au sens des dispositions précitées.

Aux termes des articles 1 et 4 de ladite loi, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.

En l'espèce, la CMAM sollicite que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [B] soit réduit de 60 %. Pour ce faire, elle fait valoir des fautes caractérisées selon elle par la circulation à vive allure, le défaut de permis de conduire, l'absence de casque homologué et correctement positionné et la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants.

Monsieur [I] [B] conteste qu'une quelconque faute puisse être retenue à son encontre et sollicite que son droit à indemnisation soit reconnu comme entier.

Les fautes invoquées par la CMAM seront successivement examinées.

Tout d'abord, s'agissant de la vitesse de Monsieur [I] [B], il n'existe pas d'élément objectif produit aux débats permettant d'établir l'allure du demandeur au moment du choc. La seule absence de trace de freinage sur les lieux de l'accident relevée par les services de gendarmerie ne suffit pas à prouver la vitesse excessive à laquelle aurait circulé Monsieur [I] [B]. En outre, la mention sur le procès-verbal de constat amiable selon laquelle " la moto roulait à vive allure " est tout aussi insuffisante, dès lors qu'elle a été renseignée par Monsieur [L] [E], conducteur impliqué dans l'accident.

Aucune faute n'est ainsi démontrée.

S'agissant ensuite du défaut de protection de Monsieur [I] [B] par un casque homologué et correctement positionné, il est constant que conformément à l'article R 431-1 du code de la route, le demandeur avait l'obligation d'être coiffé d'un casque de type homologué qui devait être attaché.

Néanmoins, et à nouveau, aucun élément objectif produit aux débats ne permet d'établir d'une part que le casque de Monsieur [I] [B] n'était pas homologué, le procès-verbal de gendarmerie se limitant à préciser " mentionnons que ce casque ne semble pas être homologué " à l'instar du compte rendu médical, et la CMAM ne produisant aucune autre pièce à cet égard, et d'autre part, que le casque était mal positionné.

Aucune faute n'est là encore démontrée.

Par ailleurs, il est constant que l'analyse toxicologique par prélèvement sanguin de Monsieur [I] [B] a révélé qu'il était sous l'emprise de produit stupéfiant et plus précisément de substances cannabinoïdes en raison d'une concentration de tétrahydrocannabinol (THC), de 12,18 ng/ml de tétrahydrocannabinol (11- OH-THC) de 5,31 ng/ml et de tétrahydrocannabinol-Carboxylique (THC- 000H) de 88,42 ng/ml.

De la même manière, il n'est pas contesté que Monsieur [I] [B] n'était pas titulaire du permis de conduire lors de l'accident.

Toutefois, s'il est exact que la conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants est prohibée - comme la consommation elle-même de ces produits - et que cette prohibition se justifie notamment par l'atteinte inévitable à la vigilance et aux réflexes du conducteur, il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que les capacités de conduite de Monsieur [I] [B] auraient été obérées au moment de l'accident et qu'il aurait commis un défaut de maîtrise de son véhicule. La CMAM ne justifie pas en outre en quoi la seule circonstance d'un défaut de permis et d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants aurait contribué à la survenance de l'accident dont Monsieur [I] [B] a été victime.

Au contraire, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie, et notamment du procès-verbal de constatations, que l'accident s'est produit sur une route composée de deux voies de circulation séparées par une ligne blanche discontinue ; que Monsieur [L] [E], souhaitant tourner à droite pour rejoindre un parking, a coupé la route au scooter arrivant en sens inverse ; que Monsieur [I] [B], après avoir chutée, s'est relevée et a été heurté à nouveau ; qu'ainsi le demandeur a été confronté à un obstacle imprévisible, sans aucune possibilité d'entreprendre une manœuvre efficace d'évitement ou de contournement.

Ainsi, il ressort de l'ensemble des motifs adoptés précédemment qu'aucune faute susceptible de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [I] [B] n'est établie. Par conséquent, son droit à indemnisation est intégral.

Sur l'évaluation du préjudice de Monsieur [I] [B] :

Les experts retiennent aux termes de leur rapport :

- Date de consolidation : 30 octobre 2021
- Gêne temporaire totale (DFTT) correspondant aux périodes d'hospitalisation :
* du 20 septembre 2018 au 22 mars 2019,
* du 28 juin 2019 au 06 juillet 2019,
* du 25 juillet 2019 au 02 août 2019,
* du 03 novembre 2020 au 02 mars 2021,
* du 06 avril 2021 au 20 mai 2021,
* du 25 mai 2021 au 10 juin 2021,
* du 13 juin 2021 au 15 juin 2021.
- Gêne temporaire partielle (DFTP) :
* du 23 mars 2019 au 27 juin 2019 avec un taux estimé à 75%,
* du 07 juillet 2019 au 24 juillet 2019 avec un taux estimé à 75%,
* du 03 août 2019 au 02 novembre 2020 avec un taux estimé à 75% en raison d'une hospitalisation à domicile et de déplacement en fauteuil roulant,
* du 03 mars 2021 au 05 avril 2021 avec un taux estimé à 75% en raison d'une hospitalisation à domicile et de déplacement en fauteuil roulant,
* du 21 mai 2021 au 24 mai 2021 avec un taux estimé à 75% en raison d'une - hospitalisation à domicile et de déplacement en fauteuil roulant,
* du 11 juin 2021 au 12 juin 2021 avec un taux estimé à 75% correspondant au temps de retour à domicile entre deux hospitalisations
* du 16 juin 2021 au 29 octobre 2021 avec un taux estimé à 75% correspondant au temps de poursuite de la rééducation en tant que demi-pensionnaire.
- Incidence Professionnelle (IP) : l'association des séquelles orthopédiques et neurocognitives ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle,
- Souffrances endurées (SE) : 6/7 en raison des douleurs physiques et morales inhérentes à l'évolution des lésions initiales, du suivi médical et paramédical et de l'astreinte aux soins,
- Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : la traction de la hanche et l'utilisation d'un fauteuil roulant quasiment jusqu'à la consolidation,
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 67% en tenant compte d'un syndrome dysexécutif sévère, de la persistance d'une hémiparésie prédominant au membre supérieur gauche avec pied équin gauche et ankylose de l'articulation, d'une limitation de la flexion de la hanche gauche, d'une limitation des rotations de la hanche droite et d'une limitation de la flexion des genoux droit et gauche,
- Préjudice Esthétique Définitif (PED) : 4/7 pour les cicatrices et la persistance d'une boiterie majeure à la marche justifiant une aide matérielle,
- Préjudice d'agrément (PA) : les séquelles ne sont pas compatibles avec la reprise du football, de la moto ou de la natation,
- Préjudice sexuel (PS) : une gêne positionnelle,
- Assistance [Localité 5] Personne (ATP) :
* aide humaine temporaire : 4 heures par jour
* tierce personne définitive : 1 heure 30 par jour,
- Logement adapté : absence dans la mesure où Monsieur [B] ne bénéficie pas de logement définitif,
- Aménagement du véhicule : une boîte automatique sera nécessaire sous réserve que Monsieur [I] [B] puisse bénéficier de l'obtention du permis de conduire,
- Pas d'autre chef de préjudice imputable.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [I] [B] sera évalué ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

La CPAM du Tarn a fourni son relevé définitif de prestations en date du 09 janvier 2025 lequel s'élève à la somme totale de 373 769,47 euros.

Préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime, antérieurement à la date de consolidation, soit en l'espèce le 30 octobre 2021.
Il s'évince du relevé de débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meuse que cette dernière a exposé des frais médicaux à hauteur de la somme de 360 470,73 euros (dépenses totales 373 769,47 euros - frais futurs 13 298,74 euros) ; la somme de 167 euros sollicitée à ce titre par Monsieur [I] [B] correspond à la franchise.

Dès lors, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 360 470,73 euros.

Monsieur [I] [B] justifie de frais médicaux demeurés à sa charge à hauteur de la somme de 167 euros (cf franchise).

Ainsi, au total, il y a lieu de fixer le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé actuelles à la somme de 360 637,73 euros.

Frais divers :

Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 2 520 euros au titre des frais de médecin conseil ; il produit aux débats les notes d'honoraires du docteur [Z] (cf pièces n°6, 7 et 8). La CMAM ne formule aucune observation sur ce point. Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande formée à ce titre.
Monsieur [I] [B] sollicite la somme forfaitaire de 3 500 euros au titre de ses frais de déplacement. Néanmoins, il convient de relever que le demandeur a produit aux débats cinq factures correspondant à des trajets effectués en taxi sur la période du 20 mai 2021 au 02 décembre 2021, pour un montant total de 1 798,92 euros (cf pièces n°9, 10, 11, 12, 13). Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l'accident décrits par l'expert, de la date de son retour à domicile (le 02 mars 2021) et de l'hospitalisation au CMRF d'[Localité 6] du 11 août 2021 au 29 octobre 2021, en qualité de demi-pensionnaire, et ne fait pas l'objet de contestations de la part de la CMAM.
Toutefois, seuls seront retenus les trajets des 20 mai 2021 (domicile-CMRF), du 1er septembre 2021 au 15 septembre 2021 (domicile-CMRF), du 16 septembre 2021 au 30 septembre 2021 (domicile-CMRF), du 04 octobre 2021 au 15 octobre 2021 (domicile-CMRF) et 02 décembre 2021 (domicile-hôpital Riquet de [Localité 7]). En effet, en vertu du principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit, pour la victime, il ne pourra, en l'absence d'autres justificatifs, être retenue une somme forfaitaire.
Dès lors, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 4 318,92 euros.

Assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante :

Il s'agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s'agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d'une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Le rapport d'expertise a retenu la nécessité d'une assistance temporaire quatre heures par jour, pour l'aide à la toilette et à l'habillage, l'aide à la préparation des repas, l'aide aux activités ménagères et aux courses pendant les périodes d'hospitalisation à domicile, soit pendant 749 jours - période non contestée par la CMAM.
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit 4 heures pendant 749 jours ; ce poste de préjudice sera donc déparé à hauteur de la somme de 59 920 euros.

Perte de gains professionnels actuels :

Il s'agit des pertes de gains provisoires liées à l'incapacité de travail consécutive au dommage, c'est-à-dire des conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation. Ces pertes peuvent être totales ou partielles. Les périodes d'incapacité de travail peuvent ne pas avoir existé avec continuité.
Il résulte du rapport d'expertise que " aucun arrêt de travail n'a été délivré. Toutefois, vu les séquelles, Monsieur [B] n'était pas en capacité d'exercer une activité professionnelle jusqu'à la date de consolidation ".
La perte de gains n'existe que durant les périodes d'arrêt de travail où Monsieur [I] [B] aurait effectivement travaillé avec certitude, attesté par un contrat de travail, si l'accident ne s'était pas réalisé.
Pour les périodes d'arrêt de travail non contestées mais non couvertes par un contrat de travail, la perte de gains professionnels actuels n'est pas certaine. Il s'agit d'une perte de chance de signer un nouveau contrat de travail sur cette période, indemnisée au titre de l'incidence professionnelle temporaire et non au titre de la perte de gains.
Or, en l'espèce, il est constant que Monsieur [I] [B] ne justifie que d'un contrat de travail à durée déterminée auprès de la société KAZ ART à compter du 4 juin 2018 et jusqu'au 31 août 2018 en qualité de compagnon professionnel position 1, à temps plein, au salaire horaire brut de 11,46 euros. Il n'a produit qu'un seul bulletin de salaire, du mois de juillet 2018, faisant apparaître un net imposable de 1 219,17 euros.
Ainsi, lors de la survenance de l'accident le 20 septembre 2018, il était sans emploi. Il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait été à nouveau employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou autre, les seules pièces versées aux débats s'agissant de son activité professionnelle durant les six années précédant l'accident étant un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 3 mois, un certificat de travail correspondant et un bulletin de salaire, à l'exclusion de tout autre élément telles ses déclarations de revenus.
Dès lors, il sera débouté de sa demande formée à ce titre, faute d'une perte justifiée de revenus.

Préjudices patrimoniaux permanents :

Dépenses de santé futures :

Monsieur [I] [B] ne formule aucune demande à ce titre.

Perte de gains professionnels futurs :

Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son accident.
A cet égard, et en réponse aux moyens de la CMAM, il y a lieu de rappeler, d'une part, que l'allocation aux adultes handicapés est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut donc être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime. D'autre part, le rapport d'expertise conclut clairement " l'association des séquelles orthopédiques mais aussi neurocognitives ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle " ; que le préjudice professionnel de Monsieur [I] [B] est donc total et définitif ; que la défenderesse ne précise nullement pour quelles raisons " il semble parfaitement excessif de soutenir que Monsieur [B] ne pourra exercer aucun emploi ", cette affirmation contredisant le rapport d'expertise diligenté à son initiative.
En l'espèce, Monsieur [I] [B] était âgé de 27 ans au 30 octobre 2021, jour de la consolidation, pour être né le [Date naissance 1] 1994.
Il convient de rappeler que lors des mois précédant l'accident, Monsieur [I] [B] percevait un revenu mensuel moyen à hauteur du SMIC, lequel s'élevait à 1426,30 euros net mensuel au 1er janvier 2025, et il y a donc lieu de fixer le salaire de référence de la victime à ce montant.
Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, et compte tenu de l'impossibilité pour le demandeur de reprendre une activité professionnelle, il convient de calculer la réparation de la façon suivante :
- s'agissant des arrérages échus du 30 octobre 2021, date de la consolidation, au 4 juin 2026, date de la décision, : 55 mois x 1426,30 euros soit 78 446,50 euros,
- s'agissant des arrérages à échoir ensuite : le préjudice annuel est de 17 115,60 euros (soit 1426,30 x 12), actualisé à 20 620 euros afin de tenir compte de l'érosion monétaire (soit 17 115,60 x 11,65 / 9,67), soit la somme de 20 620 x 69,882 calculé sur la base du barème de la gazette du palais 2022 à -1% pour un homme de 28 ans à titre viager ; soit la somme de 1 440 966,84 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels futurs sera évaluée à hauteur de la somme totale de 1 519 413,34 euros, ramenée à 1 162 970,98 euros conformément à la demande formée par Monsieur [I] [B] afin de ne pas statuer ultra petita.

Incidence professionnelle :

L'incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l'intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d'abandonner la profession jusque-là exercée, d'un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
En l'espèce, Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 125 000 euros à titre de réparation pour ce préjudice, invoquant l'impossibilité d'exercer un quelconque emploi, et par suite de se sociabiliser, d'apprendre à avoir confiance en ses compétences professionnelles, développer ses compétences professionnelles, se voir évoluer. Il ajoute qu'il avait pour projet d'avoir son entreprise.
Il ressort du rapport d'expertise que compte tenu des séquelles orthopédiques et neurocognitives, Monsieur [I] [B] ne pourra pas exercer une activité professionnelle. Néanmoins, force est de constater que l'intéressé ne produit aucune pièce relativement à son activité professionnelle antérieurement à l'accident, à l'exception d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 3 mois, et par suite ne justifie pas de l'importance de sa vie professionnelle dans les années précédant la survenue du dommage.
En conséquence, la CMAM sera condamnée à payer à Monsieur [I] [B] une somme qu'il convient de limiter à 40 000 euros à titre de réparation de l'incidence professionnelle.

Assistance tierce personne :

En l'espèce, l'expert a retenu un besoin d'aide humaine à titre viager à hauteur de 1 heure 30 par jour, pour les activités ménagères, la préparation des repas, les courses et la supervision lors des activités administratives.
La CMAM fait valoir que cette aide quotidienne a été surévaluée, sans cependant produire d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions des experts, lesquels ont relevé les séquelles orthopédiques et neurocognitives présentées par Monsieur [I] [B].
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'évaluation par les experts du besoin d'assistance par tierce personne permanente.
Ce préjudice sera donc calculé comme suit :
- arrérage échus : 1,5h par jour du 30 octobre 2021 au 4 juin 2026 soit 1,5h x 1 678 j x 20 euros = 50 340 euros
- arrérages à échoir : 365 x 1,5 x 20e (coût annuel) x 69,882 = 765 207,90 euros.
Les frais d'assistance à tierce personne permanente seront donc évalués à 815 547,90 euros.

Frais de logement adapté et frais de véhicule adapté :

Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d'un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat ou d'un véhicule adaptés à son handicap soient prises en charge.
Monsieur [I] [B] demande que ce poste de préjudice soit réservé en attendant l'obtention d'un logement et d'un véhicule adaptés à son handicap.
En l'espèce, en sollicitant que ces postes de préjudice soient réservés, la victime ne formule en réalité aucune prétention en réparation des frais de logement et de véhicule adaptés, Monsieur [I] [B] conservant ainsi la possibilité d'en solliciter la réparation ultérieurement.
En l'absence de prétention au titre de ce poste, la demande de mise en réserve est sans objet.
En conséquence, elle sera rejetée.

Préjudices extra-patrimoniaux :

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
L'expertise retient une gêne temporaire totale correspondant aux périodes d'hospitalisation suivantes : du 20 septembre 2018 au 22 mars 2019, du 28 juin 2019 au 06 juillet 2019, du 25 juillet 2019 au 02 août 2019, du 03 novembre 2020 au 02 mars 2021, du 06 avril 2021 au 20 mai 2021, du 25 mai 2021 au 10 juin 2021 et du 13 juin 2021 au 15 juin 2021. Soit 380 jours.
Elle retient une gêne temporaire partielle à un taux estimé à 75% correspondant aux périodes d'hospitalisation suivantes : du 23 mars 2019 au 27 juin 2019, du 07 juillet 2019 au 24 juillet 2019, du 03 août 2019 au 02 novembre 2020, du 03 mars 2021 au 05 avril 2021, du 21 mai 2021 au 24 mai 2021, du 11 juin 2021 au 12 juin 2021 et du 16 juin 2021 au 29 octobre 2021. Soit 742 jours.
Calculé sur la base de 28 euros par jour, compte tenu des lésions de Monsieur [I] [B], le déficit fonctionnel temporaire doit être arrêté au regard des conclusions des experts à :
- 10 640 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total d'une durée totale de 380 jours
- 15 582 pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d'une durée totale de 742 jours.
soit un total de 26 222 euros.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts les ont évaluées à 6/7 en raison des douleurs physiques et morales inhérentes à l'évolution des lésions initiales, du suivi médical et paramédical et de l'astreinte aux soins.
Il convient d'évaluer au regard de ces éléments, et compte tenu de l'âge de Monsieur [I] [B], les souffrances endurées à hauteur de la somme de 50 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire :

Le rapport d'expertise retient la traction de la hanche initiale et surtout l'utilisation d'un fauteuil roulant quasiment jusqu'à la consolidation. Dès lors, compte tenu de la durée du préjudice esthétique temporaire et de l'âge de Monsieur [I] [B], il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 15 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le rapport d'expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 67% correspondant à la raideur douloureuse de cheville.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 389 940 euros soit 5 820 euros du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l'âge de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d'existence et les douleurs séquellaires.

Préjudice esthétique permanent :

Compte tenu des différentes cicatrices et de la persistance d'une boiterie majeure à la marche justifiant une aide matérielle, et eu égard à l'évaluation retenue par les experts à hauteur de 4/7 et aux montants sollicité et proposé par les parties, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 euros.

Préjudice sexuel :

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Le rapport d'expertise retient l'existence de répercussions de l'accident sur les activités sexuelles, notamment une gêne positionnelle.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 15 000 euros.

Préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice " lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ". Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d'agrément de manière autonome.
Or force est de constater que Monsieur [I] [B] ne produit aucune pièce justifiant de la pratique des activités de football, natation ou moto, notamment des attestations. Les experts retiennent toutefois l'existence de répercussions des séquelles sur les activités d'agrément.
Dès lors, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros.

Au final, il y a lieu de fixer les différents postes de préjudice comme suit :
*dépenses de santé actuelles : 127 euros (conformément à la demande formée par Monsieur [I] [B], ledit poste de préjudice ayant été évalué à 167 euros, correspondant à la franchise demeurée à sa charge)
*frais divers : 4 318,92 euros
*assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante : 59 920 euros
*pertes de gains professionnels futurs : 1 162 970,98 euros
*incidence professionnelle : 40 000 euros
*assistance tierce personne : 815 547,90 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 26 222 euros
*souffrances endurées : 50 000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
*déficit fonctionnel permanent : 389 940 euros
*préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
*préjudice sexuel : 15 000 euros
*préjudice d'agrément : 10 000 euros

Ainsi, la CMAM sera condamnée à payer à Monsieur [I] [B] lesdites sommes.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Monsieur [I] [B] sera donc débouté de sa demande aux fins de voir condamner la CMAM au paiement des intérêts de retard au double du taux légal sur l'ensemble des dommages et intérêts, à compter du 20 mai 2019, et par suite de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CMAM, partie perdante, supportera les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la CMAM sera condamnée à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 et DECLARE irrecevables les conclusions de Maître MOREL notifiées par voie électronique le 1er avril 2026,

CONDAMNE la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [B] à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
*dépenses de santé actuelles : 127 euros
*frais divers : 4 318,92 euros
*assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante : 59 920 euros
*pertes de gains professionnels futurs : 1 162 970,98 euros
*incidence professionnelle : 40 000 euros
*assistance tierce personne : 815 547,90 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 26 222 euros
*souffrances endurées : 50 000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
*déficit fonctionnel permanent : 389 940 euros
*préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
*préjudice sexuel : 15 000 euros
*préjudice d'agrément : 10 000 euros,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNE la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles aux dépens ;

CONDAMNE la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.