TJ 01053, 8 juin 2026, RG 26/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00364 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HNEY
N° Minute : 26/00294
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Aminata NDAO, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en date du 28/05/2026,
Concernant :
Monsieur [Y] [H]
né le 19 Juillet 1993 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 01 Juin 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03/06/2026 à :
- Monsieur [Y] [H]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05/06/2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en audience publique :
- Monsieur [Y] [H] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau [Etablissement 1], désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisé le 28/05/2026 à 12 h 30 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, le patient indiquait qu’il aimerait rentrer chez lui.
Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure en relevant le manque d’éléments quant à l’information d’un tiers dans le cadre de cette procédure de péril imminent.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur
de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe,
à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, il ne résulte pas du relevé des démarches de recherche et d’information de la famille les précisions nécessaires à la démonstration d’une quelconque recherche mais simplement d’une impossibilité, non motivée, de faire signer une mesure de contrainte à un tiers.
Il en résulte un manquement justifiant, en l’espèce, de la mainlevée de la mesure de manière différée au regard par ailleurs des certificats médicaux valablement établis et relevant l’existence d’une fragilité dans l’état psychiatrique du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 08 Juin 2026 à 16h00 au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Aminata NDAO qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente notifiée par courriel ce jour le 08 Juin 2026,
-au directeur du CPA pour notification au patient
- à l’avocat
- à Madame le procureur de la République
le greffier,
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