TJ 01053, 8 juin 2026, RG 26/00385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 08 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00385 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGXG
AFFAIRE : [P] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [B] [L] [P] épouse [Z]
née le 26 Septembre 1995 à ABA (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
17 avenue des Alpes
01210 FERNEY VOLTAIRE
représentée par Maître Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de l’AIN
Monsieur [G] [X] [Z]
né le 29 Avril 1993 à LAGOS (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
6 A Trabbertstrasse
12459 BERLIN
représenté par Maître Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 04 Mai 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
FAITS ET PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [Z] [G] [X] et de Madame [P] [B] [L] épouse [Z] a été célébré le 30 septembre 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de SANDERBORG RADHUS (DANEMARK) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe remise au greffe le 3 février 2026 comportant en annexe l'acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 - 234 du code civil.
A l'audience d'orientation du 4 mai 2026, les époux n'ont sollicité aucune mesure provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 4 mai 2026 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Le litige présente des éléments d’internationalité, les époux étant de nationalité nigérienne. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux résidaient habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis ; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III ; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018, la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007.
Sur le divorce
En l'espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance en date du 6 janvier 2026.
Sur les conséquences du divorce
L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce . Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.
Les époux soumettent à l'homologation du juge une convention signée le 10 janvier 2026 réglant toutes les conséquences du divorce .
Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties. Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2026,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 6 janvier 2026et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance en date du 10 janvier 2026,
Dit que le Juge français est compétent et la loi française applicable ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du code civil de :
Monsieur [Z] [G] [X]
né le 29 avril 1993 à LAGOS (NIGERIA)
ET DE
Madame [P] [B] [L] épouse [Z]
née le 26 septembre 1995 à ABA (NIGERIA)
mariés le 30 septembre 2022 à SANDERBORG RADHUS (DANEMARK)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce
Homologue la convention du 10 janvier 2026 signée par les parties et leurs conseils réglant toutes les conséquences du divorce et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 8 juin 2026 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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