TJ 94028, 2 juin 2026, RG 24/00901
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00901 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFCK
CODE NAC : 50B - 5B
AFFAIRE : [A] [J] C/ [V] [G], [S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER :
Lors des débats : Mmadame Alexandra GAUTHIER, Greffier
Lors du déliébéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] née le 20 Septembre 1962(PORTUGAL), demeurant 47 boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Clémence SERIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 137
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G] né le 05 Avril 1962 à LILLE (59), demeurant 10 bis rue Saint Quentin - 94130 NOGENT SUR MARNE
et Madame [S] [G] née le 30 Décembre 1962 à VERDUN (55), demeurant 10 bis rue Saint Quentin - 94130 NOGENT SUR MARNE
représentés par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant citation délivrée par huissier le 22 mai 2024, Mme [A] [J] a attrait Mme [S] [G] et M. [V] [G] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Créteil.
A l'audience du 21 avril 2026, Mme [A] [J] et Mme [S] [G] et M. [V] [G] ont demandé à la juridiction d'homologuer leur protocole transactionnel daté du 3 avril 2026 aux termes duquel :
• « A titre transactionnel, Mme [S] [G] et M. [V] [G] conviennent de mettre un terme au présent litige en s'engageant à procéder, à leurs frais, à l'élagage annuel de leur haie de lauriers, laquelle devra être maintenue à une hauteur maximale d'élagage de 2,50 mètres à chaque intervention ;
• il est convenu, à titre exceptionnel pour l'année 2026, qu'une première taille sera réalisée dans un délai de trois semaines à compter de la signature du présent protocole par l'ensemble des parties, portant la haie à une hauteur d'élagage de 3,50 mètres, puis qu'une seconde taille interviendra en octobre 2026 afin de ramener ladite haie à une hauteur d'élagage de 2,50 mètres ;
• pour les années suivantes, les parties conviennent que la taille d'élagage sera effectuée une fois par an et ce, avant le 31 mars de cahque année de manière à maintenir la haie à une hauteur d'élégage de 2,50 mètres à chaque intervention ;
• il est précisé que la mesure de la hauteur de la haie à 2,50 mètres se fera à partir du bas de la terrasse de Mme [A] [J]. »
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, 1565 et 1568 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent accord préserve suffisamment les intérêts des parties en la cause ;
Qu'il convient par conséquent de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
HOMOLOGUONS la transaction du 3 avril 2026 passée entre Mme [A] [J] et Mme [R][X] [G] et M. [V] [G] aux termes de laquelle :
• « A titre transactionnel, Mme [S] [G] et M. [V] [G] conviennent de mettre un terme au présent litige en s'engageant à procéder, à leurs frais, à l'élagage annuel de leur haie de lauriers, laquelle devra être maintenue à une hauteur maximale d'élagage de 2,50 mètres à chaque intervention ;
• il est convenu, à titre exceptionnel pour l'année 2026, qu'une première taille sera réalisée dans un délai de trois semaines à compter de la signature du présent protocole par l'ensemble des parties, portant la haie à une hauteur d'élagage de 3,50 mètres, puis qu'une seconde taille interviendra en octobre 2026 afin de ramener ladite haie à une hauteur d'élagage de 2,50 mètres ;
• pour les années suivantes, les parties conviennent que la taille d'élagage sera effectuée une fois par an et ce, avant le 31 mars de cahque année de manière à maintenir la haie à une hauteur d'élégage de 2,50 mètres à chaque intervention ;
• il est précisé que la mesure de la hauteur de la haie à 2,50 mètres se fera à partir du bas de la terrasse de Mme [A] [J] » ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens, pour ceux dont le règlement n'est pas visé par la transaction homologuée.
Fait au tribunal judiciaire de Créteil le 02 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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