TJ 34032, 8 juin 2026, RG 24/02472
Vérifier : TJ 34032, 8 juin 2026, RG 24/02472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/321
AFFAIRE : N° RG 24/02472 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OG4
Jugement Rendu le 08 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAUGAX
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°484 240 163
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ayant son siège social [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ACTIM, ayant son siège social [Adresse 4]
Représenté par : Maître David BRUN de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assisté de Me Laurent ZARKA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 différée en ses effets au 23 Février 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 09 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogé au 08 Juin 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, La SCI SAUGAX, a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société ACTIM, devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'entendre :
- annuler la résolution afférente à la question n° 5 de l'assemblée générale du 29 juin 2024 sur l'approbation des comptes de l'exercice 2023 ;
- annuler la résolution afférente à la question n° 15 de l'assemblée générale du 29 juin 2024 sur l'approbation du budget prévisionnel pour le prochain exercice ;
- annuler la résolution afférente à la question n° 16 de l'assemblée générale du 29 juin 2024 sur la constitution du fonds de travaux (loi Alur du 24 mars 2014) ;
- annuler la résolution afférente à la question n° 17 de l'assemblée générale du 29 juin 2024 sur le complément à financer pour l'installation d'un nouvel ascenseur;
- annuler la résolution afférente à la question n° 19 de l'assemblée générale du 29 juin 2024 sur le ravalement de façades ;
-ordonner le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025, avec clôture différée au 23 février 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée au 9 mars 2026.
En ses dernières écritures, communiquées le 26 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] demande au tribunal de
- débouter et rejeter l'intégralité des demandes de la SCI SAUGAX qui ne démontre pas l'illégalité des résolutions arrêtées ;
- débouter et rejeter l'intégralité des demandes de la SCI SAUGAX qui ne démontre pas que les résolutions sont contraires aux règlements de copropriété ;
- dire que la SCI SAUGAX est tenue de participer aux charges du ravalement de façade de la copropriété ;
- condamner la SCI SAUGAX à payer la somme de 35645,72€ au concluant, constituant le montant des charges dues au 6 novembre 2025 ;
- la condamner à payer la somme de 10000€ de dommages-intérêts au Syndicat des copropriétaires et ce en considération de d'impayés répétés ;
- condamner la société SAUGAX à payer au Syndicat des copropriétaires requérant la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 5000€ pour procédure abusive.
En ses dernières conclusions, communiquées le 19 février 2026 la SCI SAUGAX réitère ses demandes d'annulation des résolutions n°° 5, 15, 16, 17 et 19 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 29 juin 2024 et pour le surplus demande à entendre
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 5000 € pour procédure abusive, celle-ci étant particulièrement irrecevable ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 35645,72 € en paiement de prétendues charges dues au 6 novembre 2025 ;
- le débouter de sa demande en paiement de la somme de 10000 € de dommages-intérêts, pour " absence de règlements répétée " ;
vu le Jugement du 8 février 2021 et l'arrêt du 11 février 2025,
vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à la SCI SAUGAX la somme provisionnelle de 9916.92 €, outre intérêts au taux légal depuis le 8 février 2021, au titre des indemnisations de l'incendie de 2013, somme à parfaire sur la production de la liquidation en principal, intérêts et frais au titre de ces deux décisions de justice ;
- ordonner le bénéfice de l'exécution provisoire ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement sur le fondement dudit article 700 ;
- le condamner au paiement des entiers dépens.
L'affaire est venue à plaider à la date fixée.
Les parties ont été informées, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 mai 2026, puis prorogé au 08 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI SAUGAX a introduit le 27 septembre 2024 une action en nullité de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5] du 29 juin 2024.
Aux termes de l'article 42 al. 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
" Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. […] ".
Le délai ici mentionné est un délai d'ordre public. Cependant l'examen des dossiers de plaidoirie de l'une et l'autre parties révèle une lacune grave en ce que nulle part il n'est mentionné, ni du reste justifié, la date de notification du procès-verbal d'assemblée, de sorte qu'en l'état nul n'est en mesure de vérifier si la SCI DAUGAX est recevable en son action.
C'est la raison pour laquelle il appartient à l'une ou l'autre parties d'en justifier, sauf au tribunal de statuer en l'état.
Ceci constitue une cause grave au sens de l'article 803 du Code de procédure civile impliquant rabat de l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 et réouverture des débats selon modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE rabat de l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à l'un ou l'autre parties de verser aux débats toute pièce utile à démontrer la date de notification à la SCI SAUGAX du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 2] du 29 juin 2024, et recueillir toutes observations éventuelles ;
FIXE la nouvelle clôture au 1er juillet 2026 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 02 juillet 2026.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL [Localité 3] BRUN MIRALVES CLAMENS, Me Nathalie JOUKOFF
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.