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TJ 34032, 8 juin 2026, RG 25/00208


Vérifier : TJ 34032, 8 juin 2026, RG 25/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00208
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 section 8
Type
other
Id
6a2716cbcdc6046d47a2a1b2

Texte de la décision

15,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/325
AFFAIRE : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ROL

Jugement Rendu le 08 Juin 2026

DEMANDEURS :

Madame [Q] [G]
née le 29 Novembre 1958 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [B] [W]
né le 11 Mai 1982 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [M] [L]
née le 16 Juin 1943 à [Localité 3] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [X] [L]
né le 28 Novembre 1940 à [Localité 5] (34)
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

[Adresse 2]
[Localité 6]

Monsieur [Y] [R]
né le 13 Octobre 1935 à [Localité 7] (Espagne)
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [T] [R]
née le 11 Septembre 1934 à [Localité 8] (Espagne)
[Adresse 3]
[Localité 2]

Tous six représentés par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [A]
né le 06 Décembre 1986 à [Localité 9] (77)
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [O] [A]
née le 02 Décembre 1985 à [Localité 5] (34)
[Adresse 4]
[Localité 2]

Tous deux représentés par : Maître David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 différée en ses effets au 23 Février 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 puis prorogé au 08 Juin 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [P], épouse [R], sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] (Hérault) (titre de propriété - pièce n° 1 des demandeurs).

Monsieur [B] [W] et Madame [Q] [G], épouse [W], [W], sont pour leur part propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] en la même commune (titre de propriété - pièce n° 2).

Madame [M] [L] et Monsieur [X] [L] sont quant à eux propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] en la même commune (pièce n° 3).

Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F], épouse [A], sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4] en la même commune acquise le 6 juillet 2022 (leur pièce n° 1),

Ces différents fonds sont traversés par un chemin à l'ouest des parcelles n°° [Cadastre 5] à [Cadastre 6] prenant naissance dans la traverse de [Localité 10] (cf. plan cadastral).

Les demandeurs [R], [W] et [L] tiennent grief aux époux [A] d'avoir installé un grillage clôturant le chemin, les privant de cet accès (constat d'huissier du 10 mars 2023 - leur pièce n° 14). Par courrier du 5 avril 2023 (leur pièce n° 16) ils ont mis les époux [A] en demeure de retirer le grillage sous huitaine. Une tentative de conciliation tenue le 20 avril 2023 s'est soldée par un échec-(pièce n° 17).

Les demandeurs ont sollicité une mesure d'expertise et une ordonnance de référé du juge délégué du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 8 septembre 2023 a commis Monsieur [S] [I], expert inscrit, pour y procéder (pièce n° 25 des demandeurs). Celui-ci, ayant refusé la mission, a été remplacé par Monsieur [K] [J].

L'expert a communiqué un pré-rapport (seul versé aux débats -pièce n° 27) le 26 septembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [P], épouse [R], Monsieur [B] [W] et Madame [Q] [G], épouse [W], ainsi que Madame [M] [L] et Monsieur [X] [L] ont fait assigner Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F], épouse [A], devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre
- déclarer la demande des consorts [L], [G]-[Z] et [R], recevable et bien fondée, et en conséquence ;
- juger que les propriétaires des parcelles n°° [Cadastre 5] à [Cadastre 6] disposent d'un droit de passage situé à l'ouest permettant d'accéder en véhicule auxdites parcelles, prenant naissance au sein de la traverse de [Localité 10] au sud ;
- juger que le grillage installé par les consorts [A] sur le chemin à l'ouest des parcelles n°° [Cadastre 5] à [Cadastre 6], permettant d'accéder en véhicule auxdites parcelles, prenant naissance au sein de la traverse de [Localité 10] au sud , constitue une violation à l'usage de la servitude de passage ;

en conséquence
- ordonner le retrait du grillage installé par les époux [A] sur le chemin objet de la servitude de passage, chemin situé à l'ouest des parcelles n°° [Cadastre 5] à [Cadastre 6], permettant d'accéder en véhicule auxdites parcelles, prenant naissance au sein de la traverse de [Localité 10] au sud ;
- condamner les époux [A] à retirer le grillage sous astreinte de 150 € par jour de retard et ce, à compter du lendemain de la signification de la présente décision à intervenir, pour une durée de 3 mois passé lequel délai, le juge saisi se réservera la compétence de la liquider et d'en fixer une définitive ;
- condamner les époux [A] au paiement de la somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [L], [Z] et [R] ;
- débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

En leurs dernières écritures, les époux [A] demandent à entendre

à titre principal
- débouter les consorts [L], [Z] et [R] de toutes leurs demandes ;

à titre subsidiaire
- condamner les consorts [L], [Z] et [R] à payer à Madame [O] [A] et à Monsieur [C] [A] la somme de 10.000€ chacun ;

en tout état de cause
- condamner Monsieur [B] [Z], Madame [Q] [G], Madame [M] et Monsieur [X] [L], Madame [T] et Monsieur [Y] [R], in solidum, à payer à Madame [O] [A] et à Monsieur [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [B] [Z], Madame [Q] [G], Madame [M] et Monsieur [X] [L], Madame [T] et Monsieur [Y] [R], in solidum, aux dépens.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025 avec clôture différée au 23 février 2026 et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt au greffe le 9 mars 2026.

Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [P] épouse [R], Monsieur [B] [W] et Madame [Q] [G] épouse [W], ainsi que Madame [M] [L] et Monsieur [X] [L] maintiennent leurs demandes initiales.

Les parties ont été informées, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe 11 mai 2026 puis prorogé au 08 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la servitude de passage
Les demandeurs démontrent abondamment que le chemin empiétant sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1] à [Cadastre 6] constitue de très longue date une servitude de passage des parcelles cadastrées section AD n°° [Cadastre 1] à [Cadastre 4] (fonds dominants) sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 6] (fonds servant).
Cette servitude est confirmée en premier lieu par
- le maire de la commune de [Localité 5] en son attestation du 3 mai 2023 (pièce n° 5) qui relate que la famille [R] font régulièrement usage de leur droit de passage,
- affirmation appuyée par Monsieur [H] [E] en son attestation du 21 mai 2023 (pièce n° 6),
- et par Monsieur [D] et Madame [N] [U], propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 6], fonds servant, comme étant la parcelle donnant sur la traverse de [Localité 10] au sud.

En second lieu cette servitude est mentionnée
- sur l'acte de vente de la parcelle AD [Cadastre 6] les 21 et 24 septembre 1985 (pièce n°9),
- sur l'acte de 1929 concernant la parcelle [Cadastre 7], divisée par la suite en plusieurs parcelles dont la parcelle appartenant aux époux [R] (acte notarié de 1929 - pièce n° 10, et ancien plan cadastral de 1927 - pièce n° 11),
- sur l'acte de vente des époux [Z] en date du 21février 2019, faisant également mention d'une telle servitude issue de la parcelle d'origine n° [Cadastre 8] (pièce n° 2),
- sachant que ce même acte authentique fait référence à un acte notarié de 1933, transcrit au bureau des hypothèques, lequel fait mention de cette servitude (pièce n° 24).

Il est en outre précisé que cette servitude est mentionnée au sein des archives départementales -pièce n° 13).

Validant ces différents éléments, et prenant en compte la priorité des servitudes des fonds dominants (ce qui respecte le principe logique de transitivité) le géomètre-expert [K] [J] en déduit que
- la propriété [U] cadastrée section AD n° [Cadastre 6] sert droit de passage aux parcelles AD n°° [Cadastre 4] à [Cadastre 1],
- la propriété [Localité 11] cadastrée section AD n° [Cadastre 4] sert droit de passage aux parcelles AD n°° [Cadastre 3] à [Cadastre 1],
- la propriété [Localité 12] cadastrée section AD n° [Cadastre 3] sert droit de passage aux parcelles AD n°° [Cadastre 2] et [Cadastre 1],
- la propriété de [Localité 13] cadastrée section AD n° [Cadastre 1] sert droit de passage à la parcelle AD n° [Cadastre 1] des consorts [R] (la plus au nord).

Contrairement à ce que suggèrent les époux [A], il est de peu de cas que l'acte susmentionné du 21 février 2019 fasse état de " droit de passage ", s'agissant de la parcelle ancienne1078p. Dans la mesure où il est fait mention au paragraphe précédent de ce que " l'acquéreur profite des servitudes ou les supporte s'il en existe ", on doit considérer le droit en question comme un droit réel (servitude de passage) et non un droit personnel (droit de passage).

En outre, tenant le fait que la servitude litigieuse est reconnue par justes titres, la question de l'existence ou non d'un état d'enclave des parcelles et de l'éventualité d'un autre accès n'est pas de nature à justifier la prétention des époux [A] selon laquelle cette possibilité suffit à éteindre ladite servitude. Cette prétention sera rejetée.

En conséquence il sera confirmé l'existence de la servitude de passage selon modalités précisées au dispositif.

Sur l'enlèvement de la clôture et la demande d'astreinte
L'astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d'une partie à une décision. En application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
" Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. ".
En l'espèce les demandeurs, qui réclament un libre accès à leurs parcelles en empruntant la servitude d'accès qui leur est reconnue, demandent aux époux [A] de supprimer la clôture et les piquets, posés en mars 2023 qui leur en interdit l'accès. Les époux [A] seront condamnés à y procéder.

Les demandeurs réclament cet enlèvement sous astreinte de 150 € par jour de retard et ce, à compter du lendemain de la signification de la présente décision à intervenir, pour une durée de 3 mois passé lequel délai, le juge saisi se réservera la compétence de la liquider et d'en fixer une définitive.

En l'état des développements de cette affaire, les demandeurs sont effectivement en droit de craindre que les époux [A] s'y opposent.

C'est la raison pour laquelle le tribunal fera droit à la demande d'astreinte dans les termes fixés au dispositif.

Sur le préjudice de jouissance
En application de l'article 1240 du Code civil, qui dispose
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Sur ce fondement les demandeurs [R], [W] et [L] réclament une somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

Toute mesure prise de ce que les trois couples propriétaires ont subi un préjudice manifeste pendant trois ans, lié au comportement fautif des époux [A] (pose sans droit ni titre d'un grillage sur un chemin soumis à droit servitude de passage), la demande globale sera d'une part ramenée à plus juste mesure, et d'autre part ventilée entre les trois propriétaires des fonds dominants.

Ainsi Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F] épouse [A], seront condamnés in solidum à payer à
- Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [P] épouse [R], d'une part,
- Monsieur [B] [W] et Madame [Q] [G] épouse [W], d'autre part,
-et enfin à Madame [M] [L] et Monsieur [X] [L], pris ensemble,
la somme de 7000 € à chacun des trois couples de propriétaires demandeurs.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F], épouse [A], succombant en totalité, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise.

En considération des frais irrépétibles que les demandeurs ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F] épouse [A], seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [P] épouse [R], Monsieur [B] [W] et Madame [Q] [G] épouse [W], Madame [M] [L] et Monsieur [X] [L], pris ensemble, la somme de 4.800 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'existence d'une servitude de passage des parcelles cadastrées section AD n°° [Cadastre 1] à [Cadastre 4] (fonds dominants) lieudit [Adresse 5] (Hérault) sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 6] en la même commune ;

DIT que Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F] épouse [A], devront enlever ou faire enlever la clôture qu'ils ont fait poser en limite de leur propriété en travers du chemin constituant servitude passage ci-dessus mentionnée ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F] épouse [A], à procéder audit enlèvement de clôture, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce dans un délai maximal de trois mois :

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F] épouse [A], à payer à
- Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [P] épouse [R], ensemble la somme de 7.000 € (SEPT MILLE EUROS),
- Monsieur [B] [W] et Madame [Q] [G] épouse [W], ensemble d'autre part, la somme de 7.000 € (SEPT MILLE EUROS),
-et enfin à Madame [M] [L] et Monsieur [X] [L], pris ensemble, la somme de 7.000 € (SEPT MILLE EUROS),
en réparation de leurs préjudices de jouissance respectifs ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F], épouse [A], aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [O] [F], épouse [A], à payer à
- Monsieur [Y] [R] et Madame [T] [P] épouse [R],
- Monsieur [B] [W] et Madame [Q] [G] épouse [W],
-ainsi que Madame [M] [L] et Monsieur [X] [L],
la somme globale de 4.800 € (QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE

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