TJ 34032, 8 juin 2026, RG 24/00857
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/330
AFFAIRE : N° RG 24/00857 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ILQ
Jugement Rendu le 08 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 03 février 1933 à [Localité 1] (26)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assisté de Maître Kévin GERBAUD, avocat plaidant au barreau de MONTELIMAR
DEFENDEURS :
S.A. AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous trois représentés par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] sise [Adresse 4] prise en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 328 109 590 ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2026 différée en ses effets au 30 Mars 2026, ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 13 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] est propriétaire de deux studios (lots n°32 et 33) sis [Etablissement 1] à [Localité 6] (Hérault) acquis parmi autres biens le 30 janvier 1979 en l’état futur d’achèvement (sa pièce n° 1). Les deux studios ont été « réunis » en un seul appartement à une date et dans des conditions non déterminées.
Fin décembre 2019 Monsieur [Y] a constaté la présence d’un dégât des eaux au plafond à la jonction des deux studios (pièce n° 2).
Imputant possiblement la fuite à la présence d’un jacuzzi sur la terrasse supérieure, le demandeur a invité le syndic de la copropriété et son voisin du dessus, Monsieur [W] [R], à faire le nécessaire pour lettre fin à ces nuisances (pièces n°3 à 7).
Après échanges avec Monsieur [R], qui déniait toute cause liée au jacuzzi, réputé étanche (pièce
n° 9), il finalement été dressé constat amiable de dégâts des eaux non daté, adressé aux parties et à son assureur ALLIANZ le 25 mai 2020 (pièce n° 11).
Un rapport d’expertise amiable, diligentée par POLYEXPERT à la demande d’ALLIANZ, en date du 24 juillet 2020 et transmis en octobre 2020 (pièces n° 17 et 18) imputait possiblement l’origine des dégâts à un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’appartement 289 (propriété de Monsieur [R]) et l’autre d’un fuite dans l’appartement 288 (propriété de Monsieur [T]) et indiquait la nécessité d’investigations supplémentaires.
En l’attente de telles investigations, l’assureur de Monsieur [Y] aurait refusé de verser l’indemnité réclamée sur la base de l’évaluation expertale.
Il s’évince d’un rapport NÜWA, sollicitée par le syndic de la copropriété, en date du 10 juin 2021 (pièce n° 27), que la fuite localisée dans la chambre de Monsieur [Y] proviendrait d’un défaut d’étanchéité de la douche de l’appartement de Monsieur [T].
C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] a saisi le juges des référés en vue d’une expertise au contradictoire de Monsieur [W] [R] et Madame [I] [R], Monsieur [L] [T], la compagnie AXA France, la compagnie ALLIANZ et le Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1], représenté par son syndic la SA LOGESYC, aux fins d’expertise. Ce à quoi le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a fait droit par ordonnance du15 mars 2022 (pièce n° 32) désignant à cette fin Monsieur [V] [C], expert inscrit.
A une date indéterminée, Monsieur [C] aurait été remplacé par Monsieur [M] [E], également expert inscrit.
Ce dernier a déposé son rapport le 8 janvier 2023 (pièce n° 33).
Par exploits de commissaire de justice des 22, 25 et 28 mars 2024, Monsieur [G] [Y] a fait assigner la Monsieur [W] [R] et Madame [I] [R], la SA AXA France IARD et le Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1], représenté par son syndic la SA LOGESYC devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à remédier aux infiltrations d'eau affectant les locaux appartenant à Monsieur [G] [Y] en réalisant les travaux préconisés par l'expert judiciaire, en page 29 de son rapport d'expertise judiciaire définitif (rapport final du 8 janvier 2023), ou tous autres travaux d'étanchéité équivalents, sous astreinte de 5000 € par nouveau sinistre constaté à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu'un sinistre s'entend d'un « dégâts des eaux » lié à des infiltrations d'eaux (pluviales ou autres) dans les locaux de Monsieur [G] [Y] provenant de la terrasse de Monsieur [W] [R], Madame [I] [R] dont ces derniers ont la jouissance exclusive ;
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à payer à Monsieur [G] [Y] 17500 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026, avec clôture différée au 31 mars 2026 et l'affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 13 avril 2026.
En leurs dernières écritures, communiquées le 26 mars 2026, Madame [I] [R], Monsieur [W] [R] et la SA AXA France IARD demandent au Tribunal de
- débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées tant contre AXA que contre Madame et Monsieur [R] ;
- condamner Monsieur [Y] à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] à payer à AXA la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- à titre subsidiaire, faire application de la franchise contractuelle opposable et des plafonds des garanties d' AXA.
En ses dernières conclusions, le Syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] souhaite entendre
à titre principal
- constater que la pièce dans laquelle se trouvent les dommages allégués devait initialement être une terrasse ;
- dire que Monsieur [Y] est seul responsable des dommages allégués, du fait de la transformation d'une terrasse en salon ;
- dire que la faute commise par Monsieur [Y] exonère le Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] de toute responsabilité ;
débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] ;
à titre subsidiaire
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, en donnant pour mission à l'Expert désigné de dire s'il existait ou non lors de la construction de l'immeuble un complexe étanche au-dessus du salon de I' appartement de Monsieur [Y], qui devait initialement être une terrasse ;
à titre infiniment subsidiaire
- débouter Monsieur [Y] de ses demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
en tout état de cause
- condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de I article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
En ses dernières écritures Monsieur [G] [Y] souhaite entendre
à titre principal
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R] et la compagnie AXA à remédier aux infiltrations d'eau affectant les locaux appartenant à Monsieur [G] [Y] en réalisant les travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [E], en page 29 de son rapport d'expertise judiciaire définitif (rapport final du 8 janvier 2023), ou tous autres travaux d'étanchéité équivalents, sous astreinte de 5000 € par nouveau sinistre constaté à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu'un sinistre s'entend d'un « dégâts des eaux » lié à des infiltrations d'eaux (pluviales ou autres) dans les locaux de Monsieur [G] [Y] provenant de la terrasse de Monsieur [W] [R], Madame [I] [R] dont ces derniers ont la jouissance exclusive ;
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R] et la compagnie AXA à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 17500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R] et la compagnie AXA à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
à titre subsidiaire
- condamner le Syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à remédier aux infiltrations d'eau affectant les locaux appartenant à Monsieur [G] [Y] en réalisant les travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [E], en page 29 de son rapport d'expertise judiciaire définitif (rapport final du 8 janvier 2023), ou tous autres travaux d'étanchéité équivalents, sous astreinte de 5000 € par nouveau sinistre constaté à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu'un sinistre s'entend d'un « dégâts des eaux » lié à des infiltrations d'eaux (pluviales ou autres) dans les locaux de Monsieur [G] [Y] provenant de la terrasse de Monsieur [W] [R], Madame [I] [R] dont ces derniers ont la jouissance exclusive ;
- condamner le Syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 17500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamner le syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
à titre très subsidiaire
condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le Syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à remédier aux infiltrations d'eau affectant les locaux appartenant à Monsieur [G] [Y] en réalisant les travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [E], en page 29 de son rapport d'expertise judiciaire définitif (rapport final du 8 janvier 2023), ou tous autres travaux d'étanchéité équivalents, sous astreinte de 5000 € par nouveau sinistre constaté à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu'un sinistre s'entend d'un « dégâts des eaux » lié à des infiltrations d'eaux (pluviales ou autres) dans les locaux de Monsieur [G] [Y] provenant de la terrasse de Monsieur [W] [R], Madame [I] [R] dont ces derniers ont la jouissance exclusive ,
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le Syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 17500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
en tout état de cause
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le Syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC ;
- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le Syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum ou à défaut Monsieur [W] [R], Madame [I] [R], la compagnie AXA et le Syndicat de copropriétaires de la [Etablissement 1] représenté par son syndic la SA LOGESYC aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause des désordres
L’expertise [E] retient, sans être contredite, que les désordres affectant le salon de Monsieur [Y] proviennent d’un défaut d’étanchéité de la terrasse de Monsieur et Madame [R], lié à la vétusté de l’ouvrage (p.31 du rapport).
S’agissant d’une partie commune à usage privatif (cf. règlement de copropriété – pièce n° 2 de Syndicat des copropriétaires) les consorts [R] ne sont aucunement responsables des infiltrations déplorées.
Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [R] et Madame [I] [R] ainsi que la compagnie AXA France IARD.
Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires
En ses écritures, le Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1], fait observer
- que Monsieur [Y] a modifié de sa propre initiative la destination de sa terrasse, partie commune à usage privatif,
- que cependant il résulte du DTU (Document Technique Unifié) 20.12 que si un balcon ou une loggia est situé au-dessus d’un autre balcon ou loggia , et qu’il n’y a pas d’espace habitable au-dessous il n’y a pas d’étanchéité obligatoire,
de sorte que Monsieur [Y] ne peut pas imputer à la copropriété les inconvénients qu’il subit.
Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1]
A fortiori il sera débouté de sa demande ce condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Y], succombant en totalité, sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise de Monsieur [E].
En considération des frais irrépétibles que Monsieur [W] [R] et Madame [I] [R] de première part, la SA AXA France IARD de seconde part, et enfin le Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes Monsieur [G] [Y] se verra condamner à chacun une somme cependant limitée à 800 € sur le fondement de l’article 700 du même Code.
Le tribunal ne voit aucune raison pour écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [E] dont rapport communiqué le 8 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à
- à Monsieur [W] [R] et Madame [I] [R] ensemble la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS),
- à la SA AXA France IARD la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS),
- au Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
Copie à Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, Me Benjamin JEGOU
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