Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01058


Vérifier : TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01058
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a271734cdc6046d47a2a96e

Texte de la décision

12,571 caractères

DOSSIER N° RG 25/01058 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFDX

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

Mme [O] [W]
122 avenue Jean Jaurès
Résidence Jean Jaurès
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représentée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSES :

Mme [H] [T]
126 avenue Jean Jaurès
Résidence Jean Jaurès - Porte n° 121 - Etage 4
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représentée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
Mme [Q] [T]
126 avenue Jean Jaurès
Résidence Jean Jaurès - Porte n° 121 - Etage 4
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représentée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, Mme [O] [W] a donné à bail à Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] un logement situé 126, rue Jean Jaurès, résidence Jean Jaurès, porte n°121, étage 4, (76140) LE PETIT QUEVILLY, moyennant un loyer mensuel initial de 635 euros, outre une provision sur charges de 160 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 9 916,95 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié aux locataires le 19 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 23 mai 2025, Mme [O] [W] a fait assigner Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] par acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement des loyers et des charges et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] au paiement de la somme principale de 11 091,95 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au mois de mai 2025, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, et avec capitalisation ;
-Condamner solidairement Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du mois de mai 2025 inclus et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] au paiement de la somme de 973 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 février 2025, le coût de la notification aux services de la CCAPEX du 21 février 2025 et le coût de la dénonciation aux services de la Préfecture et le coût de la signification de la présente assignation;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience du 3 avril 2026, Mme [O] [W] était représentée par Maître [Y] [S], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 20 380,46 euros. Le bailleur maintient l’intégralité de ses demandes et explique qu’il n’y a aucun contact avec les locataires.

Mme [H] [T] et Mme [Q] [T], citées par procès-verbal de signification à l’étude, étaient représentées par Maître [L] [U], qui indique qu’au jour de l’audience elle n’a pas pu rencontrer les locataires mais qu’elles ne contestent pas le montant de la dette. Elle explique que Mme [Q] [T] est au RSA et que Mme [H] [T] est à la retraite.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Mme [O] [W] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 26 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 19 février 2025.

Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] n’ont cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 mars 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [O] [W] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [O] [W] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [O] [W] verse aux débats un décompte arrêté au 1er avril 2026 dont il ressort que la dette est de 20 380,46 euros. Toutefois, il ressort du décompte que Mme [O] [W] impute aux locataires divers frais qu’il conviendra de déduire de la dette.

Le bailleur impute aux locataires des frais de « procès-verbal d’huissier oiseaux, chats, rats » dont la somme est de 309,20 euros. De plus, Mme [O] [W] impute aux locataires la somme de 3 275,95 euros au titre de l’ajustement des charges réelles de 2023 et 2024 qui ne sont pas justifiées par des factures.

Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 16 795,31 euros.

Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à Mme [O] [W] la somme de 16 795,31 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 9 916,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] à payer à Mme [O] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [O] [W] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 janvier 2019 concernant le logement situé 126, rue Jean Jaures, résidence Jean Jaures, porte n°121, étage 4, (76140) LE PETIT QUEVILLY, donné en location à Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 20 mars 2025 ;

DIT que Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] sont occupantes sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 126, rue Jean Jaurès, résidence Jean Jaurès, porte n°121, étage 4, (76140) LE PETIT QUEVILLY ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [O] [W] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE solidairement Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 061 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] à payer à Mme [O] [W] la somme de 16 795,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 9 916,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 23 mai 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE solidairement Mme [H] [T] et Mme [Q] [T] à payer à Mme [O] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.