TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01718
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01718 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLAQ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [T] [G]
60 résidence Maryse Bastié
76230 QUICAMPOIX
Représenté par Maître Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [L] [X]
10 rue Albert Glatigny
76100 ROUEN
comparant en personne
M. [M] [X]
10 rue Albert Glatigny
76100 ROUEN
non comparant, non représenté
Mme [E] [H]
10 rue Albert Glatigny
76100 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 JANVIER 2024, M [G] [T] a donné à bail à M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] un logement situé 10 RUE ALFRED GLATIGNY 76100 ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 750, outre un parking et un garage.
Un commandement de payer la somme en principal de 4664,39 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 30 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 15 SEPTEMBRE 2025, M [G] [T] a fait assigner M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 31 aout 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner solidairement M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] au paiement de la somme principale de 6750 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 aout 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner solidairement M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 31 aout 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Prononcer l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code procédure civile
À l’audience du 03 avril 2026, M [G] [T] a comparu en personne assisté de Maître [C]. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a porté la dette à 11 250 euros.
M [X] [L], était présent, MME [H] [E], M [X] [M], cités par procès-verbaux étaient non comparants.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M [G] [T] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 24 septembre 2025 soit plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] le 30 juin 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 août 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M [G] [T] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M [G] [T] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M [G] [T] verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 11250 euros.
M [X] [L] conteste ce montant faisant état de règlements en numéraire et en virement sans en apporter de justificatif. Il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à M [G] [T] la somme de 11250 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 sur la somme de 4664,39 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] qui succombe, sont condamnés solidairement aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] à payer à M [G] [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M [G] [T] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 JANVIER 2024 concernant le logement situé 10 RUE ALFRED GLATIGNY 76100 ROUEN, donné en location à M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 31 août 2025 ;
DIT que M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] sont occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 10 RUE ALFRED GLATIGNY 76100 ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M [G] [T] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] à payer solidairement à M [G] [T] la somme de 11 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 sur la somme de 6750 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 juin 2025, de la signification de l’assignation du 15 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement M [X] [L], MME [H] [E], M [X] [M] à payer à M [G] [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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