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TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01819


Vérifier : TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01819
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a271764cdc6046d47a2acae

Texte de la décision

12,385 caractères

DOSSIER N° RG 25/01819 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NL6J

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


DEMANDEUR :

OPH HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [F], munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Mme [N] [L]
1 rue Pierre Corneille
Appt 001
76240 LE MESNIL-ESNARD
non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 19 février 2018, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Madame [N] [L] un logement situé 1 rue Pierre Corneille, Appartement 001, LE MESNIL ESNARD (76240), moyennant un loyer mensuel initial de 321,01 euros, outre une provision sur charges.

Par déclaration du 24 février 2025 reçue le 25 février 2025, l'OPH HABITAT 76 a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Madame [N] [L].

Un commandement de payer la somme en principal de 95,74 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance en matière d’habitation a été signifié au locataire le 16 juin 2025.

Par acte du 24 septembre 2025, l'OPH HABITAT 76 a fait assigner Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-à titre principal : Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [N] [L] par acquisition de la clause résolutoire ;
-à titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location qui vous a été consenti, pour manquement aux obligations du contrat de location par application des articles 1217 et 1224 du code civil ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [N] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [N] [L] au paiement de la somme principale de 177,55 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 11 septembre 2025 suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
-Condamner Madame [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [N] [L] au paiement de l’assurance facturée de décembre 2024 à juillet 2025, pour absence d’attestation fournie par le débiteur malgré les courriers de rappel envoyés les 22 mai 2024 et 21 juillet 2025 ;
-Condamner Madame [N] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [N] [L] au paiement de tout les frais de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 25 septembre 2025.

À l’audience du 3 avril 2026, l'OPH HABITAT 76 dûment représenté, s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 235,30 euros. Il indique qu’il n’y a pas de reprise du versement intégral du loyer courant par la locataire.
Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Madame [N] [L], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [N] [L], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

L'OPH HABITAT 76 justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA 3F NORMANVIE le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [N] [L] le 16 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 août2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Madame [N] [L] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'OPH HABITAT 76 à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 août2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH HABITAT 76 ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'OPH HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 24 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 184 euros, échéance du mois de février incluse, après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 123,42 euros et les frais d’assurance pour un montant de 43,68 euros et les frais de l’enquête OPS, pour un montant de 7,62 euros car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance et de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse.

Madame [N] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 184 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 95,74 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [N] [L] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [N] [L] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l'OPH HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 février 2018 concernant le logement situé 1 rue Pierre Corneille, Appartement 001, LE MESNIL ESNARD (76240), donné en location à Madame [N] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 août2025 ;

DIT que Madame [N] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [N] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 rue Pierre Corneille, Appartement 001, LE MESNIL ESNARD (76240) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPH HABITAT 76 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE Madame [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 août2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DEBOUTE l’OPH HABITAT 76 de sa demande de condamnation au paiement de l’assurance facturée de décembre 2024 à juillet 2025, pour absence d’attestation fournie par le débiteur

CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 184 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 95,74 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 juin 2025, de la signification de l’assignation du 24 septembre 2025, de la dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Président

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