TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01821
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01821 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NL6L
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
OPH ROUEN HABITAT
5 place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [J] [Y]
72 rue Guillaume d’Estouteville
Appt 31
76000 ROUEN
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2015, l'OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [Y] un logement situé 72 rue GUILLAUME D'ESTOUTEVILLE, Appartement 31, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 197,92 euros, outre une provision sur charges de 89,58 euros et de divers d’un montant de 3,54 euros.
Par lettre du 27 février 2025 reçue le 6 mars 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [J] [Y].
Un commandement de payer la somme en principal de 369,62 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 19 juin 2025.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 septembre 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-à titre principal : Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [J] [Y] par acquisition de la clause résolutoire ;
-à titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail et l’expulsion du locataire pour manquements graves et réitérés aux obligations du contrat pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance relative aux lieux loués ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [J] [Y] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Monsieur [J] [Y] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme principale de 690,05 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 26 août 2025 suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
-Condamner Monsieur [J] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 20 août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux;
-Condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 2 octobre 2025.
À l’audience du 3 avril 2026, l'OPH ROUEN HABITAT dûment représenté, s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette d’un montant de 331,53 euros.
Il ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [J] [Y], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juin 2026
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [J] [Y], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L'OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 2 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l'OPH ROUEN HABITAT le 6 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [J] [Y] le 19 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 août 2025.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’OPH ROUEN HABITAT produit un décompte arrêté au 31 mars 2023 aux termes duquel Monsieur [J] [Y] reste lui devoir la somme de 331,53 euros, échéance de mars incluse. Il ressort du décompte des frais de procédure d’un montant de 362,83 euros, qu’il convient de déduire car ceux-ci sont déjà compris dans les dépens. La dette est donc bien soldée.
Par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder au locataire, qui a repris le paiement du loyer courant, des délais de paiement dans la limite de trois années et suspendre le jeu de la clause résolutoire à la demande du locataire ou du bailleur. En l’espèce, il apparaît qu’à la date de l’audience, la dette est complètement apurée et le locataire à jour du paiement de son loyer.
En l’absence de dette locative, il n’y a pas lieu à délais de paiement et à suspension de la clause résolutoire par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, il serait contraire à l’esprit de la loi de 1989 qui a pour but de privilégier, lorsque cela est possible, le maintien des droits locatifs par l’octroi, même d’office, de délais de paiement, de sanctionner les locataires qui ont consenti un effort financier pour apurer leur situation et solder la dette avant l’audience et de leur réserver un sort moins favorable qu’aux locataires qui n’auraient pas intégralement régularisé leur situation et qui se verraient octroyer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’apurement total de la dette, que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué et de débouter l'OPH ROUEN HABITAT de sa demande en résiliation du bail et en expulsion de Monsieur [J] [Y].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] qui a contraint l'OPH ROUEN HABITAT à engager une action contentieuse en ne réglant pas régulièrement ses loyers, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'OPH ROUEN HABITAT recevable mais mal fondé en sa demande en résiliation de bail ;
DÉBOUTE l'OPH ROUEN HABITAT de sa demande en résiliation du bail, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué du fait du paiement intégral de la dette ;
DÉBOUTE l'OPH ROUEN HABITAT de sa demande en paiement de la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 juin 2025, de la signification de l’assignation du 30 septembre 2025, de sa dénonciation à la CAF et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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